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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 févr. 2026, n° 23/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 février 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/03184 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MAMU
70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [B] [J]
Madame [O] [U] épouse [J]
C/
Monsieur [H] [S]
Madame [Q] [E] épouse [S]
DEMANDEURS
Monsieur [B] [J]
né le 19 Juillet 1948 à CHÂTEAU-CHINON (58)
demeurant 1 bis route de Veules les Roses – 76560 FULTOT
Madame [O] [U] épouse [J]
née le 18 Avril 1947 à PONTLEVOY (41400)
demeurant 1 bis Route de VEULES LES ROSES – 76560 FULTOT
représentés par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 26
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [S]
demeurant 12 rue des Tisserands – 76560 FULTOT
Madame [Q] [E] épouse [S]
demeurant 12 rue des Tisserands – 76560 FULTOT
représentée par Maître Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 86
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 01 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
[R] [P], auditrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [M] [D] et de [Z] [F], greffiers stagiaires
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 février 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] sont propriétaires, depuis le 2 mars 2007, d’une maison située 1 bis route de Veules les Roses à FULTOT (76560) et jouxtant celle de M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S], sise au 12, rue des Tisserands.
Considérant subir des troubles anormaux du voisinage du fait de la haie de thuyas située sur la propriété de M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S], par acte du 3 décembre 2018, M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] ont fait assigner M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 25 février 2019, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C].
L’expert a déposé son rapport daté du 30 novembre 2021.
Par acte du 17 juillet 2023, M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] ont fait assigner M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] devant ce tribunal afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] demandent au tribunal de :
« – CONDAMNER Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme totale de 18.500€ à Monsieur et Madame [J] au titre de la réparation de leur préjudice ;
— Rejeter le moyen soulevé par Monsieur et Madame [S] tiré de la prétendue prescription de l’action initiée à leur encontre par Monsieur et Madame [J] ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] demande au tribunal de :
« DÉBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A Titre subsidiaire :
Revoir le préjudice allégué à de plus juste proportions
CONDAMNER les époux [J] à verser aux époux [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de l’instance. »
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 17 novembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la prescription
Au sens de l’article 789 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, la demande de M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] tendant à ce que les demandes de M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] soient déclarées irrecevables car prescrites, sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande principale
M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] considèrent que la hauteur de la haie de thuyas leur cause un trouble anormal de voisinage consistant en une perte d’ensoleillement, des dépôts excessifs de végétaux sur leur propriété et une acidification de leur sol. M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] estiment qu’il n’existe pas de trouble anormal du voisinage en ce que les demandeurs ne démontrent pas une obstruction totale de la lumière ; que la perte d’ensoleillement est limitée ; que les arbres en cause ont été plantés en 1996 soit 11 ans avant l’achat par les demandeurs de leur maison ; qu’ils avaient donc connaissance de la présence de cette haie avant leur acquisition ; que la hauteur de cette haie de thuyas est normale dans la région du Pays de Caux et qu’elle joue un rôle de brise-vent agricole. M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] affirment par ailleurs que la quantité de branchages tombant sur la parcelle des demandeurs n’est pas anormale et qu’il n’existe pas de preuve d’acidification des sols.
Au sens de l’article 544 du code civil et de l’article 1253 nouveau du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, soit un trouble d’une certaine gravité troublant anormalement la jouissance de son bien par autrui. A défaut, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de sa part. Il appartient à celui qui se prévaut d’un tel trouble de rapporter la preuve de ce que celui-ci excède ce qui est normalement admissible dans les mêmes circonstances et qu’il lui cause un préjudice.
Aux termes de l’article 1253 al. 2 du code civil :
« Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’expert estime que les thuyas mesurent entre 20 et 25 mètres de haut. Il considère que cette situation est « typique d’un manque d’entretien de la haie, laquelle n’a rien d’un clos masure typique du paysage du Pays de Caux. ». Il estime que du fait de mauvais entretien l’élagage n’est plus possible dans des conditions normales. Il indique en conclusions : « Les demandeurs n’ont pas chiffré leur préjudice. Il est indéniable qu’ils en subissent un du fait de la taille de ces arbres et de leur contamination par un champignon : rameaux desséchés tombant en quantité anormale sur leur fond, défaut d’ensoleillement, modification de l’environnement pédoclimatique de leur jardin notamment. »
Concernant la perte d’ensoleillement, il ressort de ce rapport, des constats d’huissier et des photographies versées aux débats que la hauteur de cette haie entraîne une perte d’ensoleillement sur la parcelle des demandeurs qui excède les troubles normaux du voisinage dans le Pays de Caux. En effet, et contrairement à ce que soutiennent M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S], une telle haie, de par sa hauteur et de par le type d’arbres qui la compose, n’est pas « typique » de cette région. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que cette haie était déjà plantée lors de l’acquisition par M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] de leur maison, rien ne permet d’établir que cette haie avait déjà atteint une telle hauteur. Bien au contraire, par un courrier du 13 août 2014 adressé par les demandeurs aux défendeurs, les premiers rapportent qu’à leur arrivée en 2017 la haie mesurait 6 à 7 mètres de haut et qu’elle en faisait désormais en 2014, entre 18 et 20 mètres. Aucun courrier ultérieur par les défendeurs ne vient remettre en cause cette affirmation. Il ne peut donc être considéré que le trouble existait antérieurement à l’acquisition par M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] de leur maison.
Le préjudice de jouissance de M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] sera évalué à la somme de 20 euros par mois depuis la date du premier courrier envoyé par les demandeurs aux défendeurs en date du 18 septembre 2013 soit la somme de 2 960 euros.
S’agissant des déchets au sol, l’expert a considéré qu’ils tombaient en quantité anormale sur la propriété de M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] ce qui est corroboré par les constats de commissaires de justice ainsi que les photographies versés à la procédure. Ces dépôts, étendus, importants et majorés par l’existence d’un champignon affectant la haie de thuyas, nécessitent pour les demandeurs un travail de déblayage dépassant l’entretien normal de leur parcelle. Ils consistent donc en un trouble anormal du voisinage
Les demandeurs versent aux débats un devis de la société SARL LES 4 SAISONS faisant état d’une prestation de ramassage des branches mortes et des déchets des thuyas pour un coût de 300 euros par an. Le préjudice de M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] sera donc évalué à la somme de 300 euros par an depuis le courrier en date du 18 septembre 2013, soit la somme de 3 600 euros.
Concernant l’acidification du sol, si l’expert indique que les thuyas peuvent entraîner une telle acidification, il précise toutefois p.22 de son rapport que « ce processus s’établit après une cinquantaine d’années d’implantation des conifères et lorsque ces derniers sont regroupé en grande quantité dans un contexte forestier. Au jour de l’expertise, l’expert n’observait aucun signe caractéristique d’acidification sur la pelouse. »
M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] n’établissent donc pas l’acidification alléguée des sol de sorte que leur demande tendant à la réparation de ce préjudice sera rejetée.
En conséquence, M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] seront condamnés à payer à M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] la somme de 2960 euros au titre du préjudice de perte d’ensoleillement et 3 600 euros au titre du préjudice tenant au dépôt excessif de déchets au sol.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S], qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] seront condamnés à payer à M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] tendant à ce que les demandes de M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] soient déclarées irrecevables car prescrites ;
CONDAMNE M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] à payer à M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] la somme de 2 960 euros, au titre du préjudice de perte d’ensoleillement ;
CONDAMNE M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] à payer à M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] la somme de 3 000 euros, au titre du dépôt excessif de déchets ;
REJETTE la demande de M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] au titre de leur préjudice causé par une acidification de leur sol ;
CONDAMNE M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] à payer à M. [B] [J] et Mme [O] [U] épouse [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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