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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 23/00424 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJGS
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.
Demanderesse :
[8] ([9])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2023 l’URSSAF a décerné une contrainte à Monsieur [D] [O] d’un montant total de 9833,45 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des années 2021 et 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 26 avril 2023.
Monsieur [O] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 mai 2023.
L'[10], venant aux droits de la [5] ([6]), et Monsieur [O] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 7 janvier 2025.
L'[10] demande au tribunal de :
— Valider le bien fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global actualisé de 7 711,70 € représentant la somme des cotisations dues (7094,50 €) et des majorations de retard y afférent (617,20 €) comprenant une régularisation pour l’année 2020,
— Condamner Monsieur [O] à payer à la [6] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens
— Condamner Monsieur [O] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du Code de la Sécurité sociale et A -444-31 du Code de commerce.
— Débouter Monsieur [O] de ses demandes.
Monsieur [O] demande au tribunal de :
— Juger que la contrainte du 26 avril 2023 vise, au titre de l’exercice 2021 et 2022 ,des cotisations erronées pour un montant de 9833,45 euros alors qu’elles s‘élèvent en réalité et eu égard à ses revenus pour 2021 et 2022 à la somme de 4913,50 euros,
— Débouter l’URSSAF de ses demandes,fins et conclusions ,
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens .
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 27 juin 2024, à celles de Monsieur [O] reçues le 26 décembre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Monsieur [O] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte .
Monsieur [O] soutient que les sommes visées dans la contrainte ne correspondent pas aux cotisations réellement dues au titre de l’année 2021 et 2022 et que des erreurs sont encore présentes dans les conclusions de l’URSSAF tant sur le montant des cotisations réclamées que sur le calcul des majorations de retard et considère que la somme réellement due s’élève à 4913,50 euros.
S’agissant de la régularisation 2020 il soutient pour la cotisation de l’assurance vieillesse de base que son règlement de 789 euros fait le 28 mai 2021 suite à l’appel de cotisations sur l’année 2020 n’a pas été pris en compte et qu’il reste à devoir la somme de 519 euros au titre de la régularisation du régime de l’assurance vieillesse de base 2020 (1848 € – versement 540 € – versement 789 €) outre la somme de 65,40 euros au titre des majorations de retard.
L’URSSAF répond que ce règlement a bien été pris en compte et qu’il reste devoir à ce titre la somme de 1308 euros et 123,76 euros de majorations.
Le décompte des encaissements produit par l’URSSAF montre en effet que le règlement de 789 euros a bien été imputé le 8 juin 2021 sur la régularisation 2020.
S’agissant de la cotisation au titre de l’assurance vieillesse complémentaire 2020, Monsieur [O] considère qu’il bénéficiait d’une réduction de 100% au titre du régime de retraite complémentaire pour sa première année d’exercice, soit pour l’année 2020 et qu’il n’est redevable d’aucune somme à ce titre .
L’URSSAF considère que le montant dû au titre de l’assurance vieillesse complémentaire 2020 est de 1 392 euros outre la somme de 173,25 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [O] produit en pièce 14 un courrier adressé par la [6] le 29 mars 2021 lui indiquant « Nous vous avisons que pour la 1ère année d’exercice, nous vous accordons au titre du régime de retraite complémentaire une réduction de 100%. Toutefois cette mesure ne permet pas l’attribution de points retraites. Si vous souhaitez renoncer à cette réduction, il vous appartient d’en formuler la demande, par écrit, sous quinzaine. »
Compte tenu de ce qui précède ,vos cotisations en 2020 et 2021 se présentent comme suit :
« 2020 : Retraite complémentaire (réduction 100%) ….. Classe A ……. 0,00 € »
L’URSSAF considère que le montant dû au titre de l’assurance vieillesse complémentaire 2020 est de 1 392 euros outre la somme de 173,25 euros au titre des majorations de retard .Elle invoque l’article 3.12 de ses statuts qui indiquent :
« – Réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus
La cotisation peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d’activité non salarié de l’année précédente. Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le Conseil d’Administration de la [6]. L’adhérent, qui conserve la faculté de
s’acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction, que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée. L’adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l’année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation. L’adhérent
conserve, cependant, la faculté de s’acquitter de la cotisation. La demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité. «
et soutient que Monsieur [O] a sollicité une réduction du montant de sa cotisation compte tenu de la faiblesse de ses revenus mais que compte tenu de son revenu de 26.113 € dépassant le plafond, aucune réduction ne pouvait lui être accordée.
Cependant l’article précité ne concerne pas le cas particulier de l’exonération de 100% accordée au cotisant pour sa 1ère année d’activité ,exonération que la [6] a bien accordée à Monsieur [O] comme l’indique le courrier produit et ce sans aucune condition.
Dès lors aucune somme n’est due pour le régime de retraite complémentaire de l’année 2020.
Il y a lieu par conséquent de déduire la somme de 1392 euros outre la somme de 173,25 euros au titre des majorations de retard pour cette période.
Monsieur [O] conteste d’autre part le montant des majorations de retard pour 2021 et 2022 qui selon lui n’ont pas été recalculées malgré leur actualisation à la baisse.
L’URSSAF ne fait aucune observation sur ce point, indiquant simplement le montant des majorations de retard pour les années 2021 et 2022.
Celui ci est en effet identique à celui figurant sur la contrainte soit avant l’actualisation des cotisations.
Au titre de l’année 2021, il est ainsi sollicité la somme de 462,09 euros pour l’année 2021 alors que Monsieur [O] estime qu’elle devrait être de 176,15 euros.
Il apparaît que les cotisations de retraite complémentaire ont été réduites à 1092,75 euros au lieu de 1457 euros mais que les majorations de retard sont restées à 109,26 euros sans tenir compte de cette diminution. Il y a lieu par conséquent de retenir le montant de 55,63 euros indiqué par Monsieur [O].
Doivent s’y ajouter :
— la somme de 55,12 euros au titre des majorations de retard sur les cotisations de la retraite de base 2021 de 1957 euros ,
— la somme de 123,76 euros au titre des majorations de retard sur les cotisations de la retraite de base 2020 de 1308 euros ,
soit un total de 234,51 euros qui sera en définitive retenu.
Au titre de l’année 2022 il est sollicité la somme de 155,11 euros soit :
— 97,85 euros pour la cotisation au titre du régime d’assurance vieillesse de 963,00 euros ,initialement de 1957 euros,
— 57,26 euros pour la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire de 381,75 euros ,initialement de 1145,25 euros.
Monsieur [O] estime qu’elle devrait être de 84,77 euros soit 48,15 euros pour la cotisation au titre du régime d’assurance vieillesse et de 36,62 euros pour la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire.
Les majorations n’ont pas non plus été recalculées malgré la diminution des cotisations.
Il y a lieu par conséquent de retenir les montants indiqués par Monsieur [O].
Il s’ensuit que Monsieur [O] reste redevable de la somme de 5702,50 euros au titre des cotisations pour les années 2021 et 2022 comprenant une régularisation pour l’année 2020 et de la somme de 319 ,28 euros au titre des majorations de retard sur cette somme .
La contrainte sera par conséquent validée dans son principe et pour son montant réduit à la somme de 6024,78 € représentant la somme des cotisations dues (5702,50 €) et des majorations de retard y afférent (319,28 €) pour les années 2021 et 2022 comprenant une régularisation pour l’année 2020.
Il y a lieu, également, par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, de condamner Monsieur [O] à rembourser à la [6] les frais de signification de la contrainte dès lors que celui ci restait bien redevable de cotisations à cette date .
Sur les dépens
L’opposition étant en partie fondée, les dépens seront partagés par moitié.
Sur les frais irrépétibles
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles .Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [O] ayant vu une partie de ses prétentions accueillie est bien fondée à voir prendre en charge par l’URSSAF une partie de ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 11 avril 2023 ;
VALIDE la contrainte pour un montant réduit à la somme de 6024,78 € représentant la somme des cotisations dues (5702,50 €) et des majorations de retard y afférent (319,28 €) pour les années 2021 et 2022 comprenant une régularisation pour l’année 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à rembourser à l’URSSAF [7], venant aux droits de la [5], les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
CONDAMNE l'[9] [7], venant aux droits de la [5], à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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