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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00605 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMF2
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX du barreau de LYON
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par [C] [K], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00605
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2022, [P] [R], salariée de la société [3] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinite du pouce gauche ».
Le certificat médical initial accompagnant cette déclaration a été établi le 21 juin 2022 et mentionne « G tendinite du pouce gauche ».
Par courrier du 24 janvier 2023, la CPAM a notifié la prise en charge de la pathologie de [P] [R] à son employeur.
Le 11 mars 2023, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester le caractère professionnel de la maladie de [P] [R] ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cette maladie.
Par lettre recommandée postée le 10 octobre 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Lors de sa séance du 15 février 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de la société [3] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 21 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 3 juin 2024 et enfin à l’audience du 7 octobre 2024.
Par jugement rendu le 2 décembre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [E] avec pour mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à [P] [R] sont imputables à la maladie professionnelle du 21 juin 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à la maladie professionnelle du 21 juin 2022.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la société [3] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours formé par la société [3] recevable,
A titre principal,
— juger inopposables à la société [3] les arrêts prescrits à Mme [R] au titre de la maladie du 21 juin 2022, en raison de la carence de la caisse primaire dans son concours à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, auprès du docteur [E],
A titre subsidiaire,
— juger inopposables à la société [3] les arrêts prescrits à Mme [R] au-delà du 19 septembre 2022, des suites de la maladie du 21 juin 2022,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamner la caisse nationale d’assurance maladie au paiement à la société de la somme de 1200 € au titre de la provision initialement avancée par la société,
— juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la CNAM.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l’audience et demande au pôle social d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [E], de dire opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [R] au titre de la maladie professionnelle du 21 juin 2022 et de rejeter l’ensemble des demandes la société [3].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [3] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, par jugement rendu le rendu le 2 décembre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [E] avec pour mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à [P] [R] étaient imputables à la maladie professionnelle du 21 juin 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts étaient imputables à la maladie professionnelle du 21 juin 2022.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert dispose que : " En dépit de l’absence de motif stipulé dans les arrêts de travail, l’intéressée a été arrêtée suite à une déclaration de maladie professionnelle intéressant le pouce gauche, à type de tendinite.
Il était rapporté indirectement l’absence de lésion intercurrente et une continuité des soins et arrêts en lien avec la maladie professionnelle.
En dépit du fait que l’on ne peut que supposer donc que les arrêts aient été en lien avec la tendinite du pouce gauche, nous ne disposons dans ce cas d’aucune preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts après la déclaration en maladie professionnelle le 21 juin 2022.
L’ensemble des arrêts de travail est donc est imputable dans la totalité.
La jurisprudence bien établie de la Cour de cassation rappelle que cette présomption au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt avait été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la consolidation de l’état de la victime ".
En l’espèce, le docteur [E] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée. Ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [W] [E] et de rejeter les demandes de la société [3].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [3] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [W] [E].
REJETTE les demandes de la société [3] .
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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