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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE MACSF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/04531 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFW
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, Mutuelle MUTUELLE MACSF
[W]
le :
à Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Juillet 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante
LA MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine TEILLARD D’EYRY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 avril 2015, Madame [L] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACSF.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur et réalisée par les docteur [H] désigné par l’assureur de Madame [D] et [U] représentant la MACSF.
Le rapport daté du 19 juillet 2017 était rendu après avis du docteur [J] du 20 juin 2016 désigné comme sapiteur, lequel concluait à l’absence de consolidation psychiatrique et à la probabilité qu’une part psychogène soit venue se greffer sur le tableau algodystrophique du genou. Un rapport additif retenant une consolidation le 14 septembre 2015 et une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % était rendu par ces mêmes experts le 3 septembre 2018.Ce rapport s’appuyait sur les conclusions du même sapiteur psychiatre, le docteur [J], qui, dans un rapport du 20 août 2018, concluait à un trouble conversif, essentiellement manifesté par des douleurs multiples et erratiques et des fluctuations thymiques ayant légitimé plusieurs prises en charge spécialisées; le docteur [J] concluait toutefois que ce syndrome de conversion n’était pas imputable à l’accident en l’absence de vécu d’effroi au moment même de l’accident et au regard des plaintes antalgiques ayant très largement débordé les zones anatomiques initialement lésées.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a accueilli la demande de la victime et ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [L] [D] confiée au docteur [P] .
Le 31 juillet 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif, lequel s’appuyait sur le rapport d’expertise sapiteur du docteur [Z] du 20 octobre 2021.
L’expert considère que Madame [D] a souffert suite à l’accident de :
— une fracture de l’os cuboide du pied gauche et une contusion du genou droit responsable d’une algodystrophie puis d’un syndrome douloureux chronique
— de cervicalgies
L’expert précise que l’évolution a été marquée par l’apparition d’un trouble anxiodépressif et une dégradation des douleurs des membres inférieurs, le diagnostic d’algodystrophie de la cheville du pied gauche étant posé au mois d’août 2015. Il précise qu’elle s’est déplacée en fauteuil roulant et qu’elle a bénéficié de nombreuses hospitalisations et séances de kinésithérapie pour la prise en charge de ces symptômes psychiques (troubles de l’humeur, anxiété, colère, kinésiophobie) et physiques (douleurs essentiellement). Il précise qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie en raison de troubles anxieux sévères, épuisement psychique, troubles du sommeil et attaques de panique.
L’expert retient qu’au niveau fonctionnel, il convient de retenir :
— une force légèrement diminuée au niveau des épaules malgré une absence d’amyotrophie des membres supérieurs, les amplitudes notées lors de l’examen étant sous-évaluées, la patiente mobilisant ses membres supérieurs dans des volumes plus importants lors du reste de la réunion
— un genou gauche présentant un petit déficit de flexion qui n’apparaît pas sur les bilans kiné
— une légère diminution de force au niveau des chevilles
— une station unipodale tenue peu de temps
— l’impossibilité de se mettre à accroupie décrite par la patiente
— des douleurs qui ne présentent pas de substrat organique et s’inscrivent dans un tableau global de syndrome douloureux chronique
Le docteur [P] retient également au niveau psychique, conformément à ce qui est décrit par le docteur [Z]:
— un état dépressif majeur d’intensité moyenne
— une dimension psychogène des douleurs
— un traitement particulièrement lourd au regard du dossier
Ses conclusions définitives sont les suivantes :
— DFP : 20% correspondant
*au syndrome douloureux chronique faisant suite à la fracture du cuboide gauche et à la contusion du genou droit responsables d’une algodystrophie (10 %)
*à l’état anxio-dépressif majeur d’intensité moyenne (10 %)
L’expert retient une consolidation le 3 juin 2020 date de stabilisation des blessures après laquelle elle n’a pu bénéficier de soins visant à améliorer son état de santé en rapport avec l’accident.
— DFTT :
o 26/04/2015
o Du 28/09/2015 au 02/10/2015
o Du 05/10/2015 au 09/10/2015
o Du 16/11/2015 au 27/11/2015
o Du 08/02/2016 au 10/02/2016
o Du 19/09/2016 au 07/10/2016
o Du 07/11/2016 au 18/11/2016
o Du 09/01/2017 au 20/01/2017
o Du 03/04/2017 au 14/04/2017
o Du 19/06/2017 au 30/06/2017
o Du 20/11/2017 au 01/12/2017
o Du 27/02/2018 au 19/03/2018
o Du 28/09/2018 au 22/11/2018
o Du 17/09/2019 au 14/10/2019
o Du 20/01/2020 au 02/06/2020
— DFTP :
o Du 27/04/2015 au 16/09/2015 : 25%
o Du 16/09/2015 au 01/12/2017 : 50%
o Du 02/12/2017 au 02/06/2020 : 25%
— Consolidation : 03/06/2020
— SE : 4/7
— Préjudice esthétique : 3/7
— PA :
o Mme [D] présente une limitation fonctionnelle des membres inférieurs qui limite la possibilité de promener ses chiens, sans rendre cette activité impossible toutefois.
o La marche peut être réalisée avec une canne jusqu’à 500m.
o La pratique du roller est très limitée du fait des limitations fonctionnelles des membres inférieurs.
— Préjudice professionnel :
Mme [D] ne travaillait pas au moment des faits. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 31/08/2015 au 31/10/2015, pour l’algodystrophie. Elle a été déclarée en invalidité catégorie 2 par la CPAM le 01/06/2019, et reconnue par la MDPH le 01/10/2019 avec un taux de 80%.
Ce jour, elle n’est plus apte à être serveuse, ni à réaliser des métiers dits physiques quels qu’ils soient. Après avis du médecin sapiteur, sa capacité physique à travailler n’est pas altérée ; cependant, son lourd traitement psychiatrique ne lui permet pas d’assurer un métier nécessitant une concentration permanente.
— PS : les hautes doses de neuroleptiques et les antidépresseurs peuvent occasionner une baisse de libido.
— Préjudice d’établissement : aucun
— Appareillage et soins post-consolidation :
o Concernant les appareillages, Mme [D] doit bénéficier :
§ D’un fauteuil roulant manuel pour les déplacements supérieurs à 500m
§ D’une canne pour les autres déplacements.
o Au niveau somatique, deux consultations de kinésithérapie par mois est à prévoir pendant 5 ans.
o Au niveau psychique, deux consultations de psychiatre par mois pendant 3 ans.
— FLA : pose d’une barre de soutien au niveau de la douche et des sanitaires.
— FVA : aucun
— ATP : Au niveau somatique, du fait des limitations fonctionnelles, il est justifié de proposer une aide de 2h par semaine pour la réalisation des activités qu’elle ne peut faire seule (courses notamment).
Au niveau psychique, le docteur [Z] propose une aide incitative sur une période de 2 ans.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord sur a liquidation de son préjudice, Madame [L] [D] a, par acte délivré par un commissaire de justice le 14 mai 2024, fait assigner devant le présent tribunal la société MACSF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Aprés échange de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2025, Madame [L] [D] demande au tribunal de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
DECLARER Madame [D] recevable et bien fondée en ses demandes ;
FIXER le préjudice subi par Madame [D] suite aux faits dont elle a été victime le25 avril 2015, à la somme de 2 748 469,60 € hors poste réservé (FLA), provisions non déduites, et avant imputation de la créance du tiers payeur ;
CONDAMNER la société MACSF à payer à Madame [D] la somme de 2 330 508,32 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, hors poste réservé (FLA) et après imputation de la créance du tiers payeur
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
* 4 621,13 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
* 3 596,00 € au titre des frais divers
* 44 540,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 36 946,37 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
* 56 074,45 € au titre des dépenses de santé futures
* RESERVE au titre des frais de logement adapté
* 756 513,34 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
* 1 091 037,28 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
* 100 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* 11 040,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
* 17 800,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 22 432,92 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
* 8 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
* 131 906,83 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 7 000,00 € au titre du préjudice d’agrément 12 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 12 000,00 € au titre du préjudice sexuel
* 15 000,00 € au titre du préjudice d’établissement
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 25/12/2015, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 25/12/2015, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société MACSF à payer à Madame [D] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société MACSF à payer à Madame [D] la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Madame [D] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE).
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société MACSF demande au tribunal de :
Juger que le barème de capitalisation adapté est celui de la GAZETTE DU PALAIS 2022 à 0%.
En conséquence, liquider les préjudices comme suit (après déduction de la créance de la CPAM)
Sur les préjudices patrimoniaux
* Dépenses de santé actuelles entièrement prises en charge par la CPAM (hormis les franchises prélevées par la CPAM qui s’élèvent à 82,50 € qui pourront être remboursées)
* Frais divers 3 596 €
* [Localité 12] personne temporaire 15,030 €
* Pertes de gains professionnels avant consolidation: 26.994.61€
* Frais de logement adapté : 0 €
* Pertes de gains professionnels futurs.: 234.166,33€
* Incidence professionnelle : 70.000 €
* Perte de droits à la retraite.: 0 € (inclus dans les PGPF)
* [Localité 12] personne post-consolidation capitalisée.: 91 204,16 €
Préjudices extra-patrimoniaux définitifs
* Déficit fonctionnel total et partiel.: 24.320.25 €
* Souffrances endurées 18.000 €
* Préjudice esthétique temporaire.: 3 000 €
* Déficit fonctionnel permanent 20 %.: 51.200 €
* Préjudice d’agrément : 6.000 €
* Préjudice esthétique : 7.000 €
* Préjudice sexuel : 6.000 €
* Préjudice d’établissement : 0 €
* Dépenses de santé futures.: 0 €
Sur la pénalité de l’article L211-9 et suivants du code des assurances
Principalement.: débouter la demanderesse de ses prétentions
Subsidiairement, condamner l’assureur à assumer le doublement des intérêts sur l’assiette composée du montant de l’offre d’indemnisation du 8/1/2025 (augmentée du montant de la créance de la CPAM) et entre le 1/1/2024 et le 7/1/2025.
Limiter la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Déclarer le jugement opposable aux organismes sociaux ;
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la société MACSF et le droit à indemnisation de Madame [L] [D]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, la société MACSF ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [L] [D] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [L] [D]
Au vu du rapport du dr [P], le préjudice corporel de Madame [L] [D] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 25/04/15 et le 3/06/20 pour le compte de son assuré social Madame [L] [D] un total de 114 767,83 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir
Madame [L] [D] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 82,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir de dépenses de soins additionnels au titre d’un fauteuil roulant plus adapté que celui pris en charge par la sécurité sociale correspondant à un devis du 22 octobre 2021 versé par Madame [D]. En effet, le rapport d’expertise judiciaire mentionne certes que la patiente décrit avoir un fauteuil roulant qui n’est pas adapté, mais il ne retiens pas dans ses conclusions la nécessité d’un fauteuil roulant plus performant que le modèle remboursé par la sécurité sociale, qu’il s’agisse des dépenses de soins avant consolidation où des appareillages et soins post consolidation, se contentant de retenir que Madame [D] doit bénéficier d’un fauteuil roulant manuel pour les déplacements supérieurs à 500 m et d’une canne pour les autres déplacements.
Total : 114 850,33 €
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 596 euros.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Madame [D] sollicite que ce poste de préjudice soit liquidé sur la base de deux heures par jour pendant la période deficit fonctionnel temporaire à 50 % et quatre heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %. Elle soutient qu’il n’est pas cohérent de retenir un besoin limité à 2h par semaine, alors que la période avant consolidation est marquée par un déficit fonctionnel supérieur à celui fixé à titre permanent. Elle indique avoir eu pendant tout ce temps besoin d’aide pour se préparer le matin, se lever et s’habiller, se laver les cheveux… Elle ajoute que c’est son ex-mari, Monsieur [F], qui l’a assists au quotidien depuis l’accident et lui a prépare ses repas, s’occupant de ses courses et de promener son chien. Elle indique avoir besoin du fauteuil roulant pour toutes les distances supérieures à 100 m.
La MACSF souligne que l’expert a limité le besoin à 2h par semaine, au regard de l’inadéquation entre le déclaratif et les possibilités réelles de la patiente. Elle offre de liquider ce poste de préjudice sur la base d’un besoin de : :
— 1 heure par jour, durant les périodes de déficit fonctionnelles permanent à 50 %.
— 2 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %
L’expert a conclu à un besoin d’aide humaine de deux heures par semaine pour la réalisation des activités qu’elle ne peut faire seule (courses, notamment) et à un besoin d’une aide incitative, tel que proposé par le docteur [Z] sur une période de deux ans. L’expert indique dans son rapport que, selon les dires de la patiente, son état de santé nécessite L’aide d’une tierce personne pour les activités de la vie quotidienne, notamment se laver les cheveux, faire les courses, le port de charge lourdes… [8]expert indique qu’il existe toutefois, une inadéquation entre les dires de la patiente et les capacités constatées à l’examen physique, les amplitudes et les capacités constatées, la laissant plus à même de gérer son quotidien que le discours ne le laisse paraître.
En réponse à un dire de l’avocat de la victime, le docteur [P] précise que l’aide humaine viagère de deux heures par semaine est lissée entre les périodes normales et les périodes de crise. Pour l’aide temporaire, il souligne que le temps de tierce personne n’est pas évalué en fonction d’un pourcentage de déficit fonctionnel, mais en fonction des besoins réels de la personne expertisée. Il considère qu’il n’y a pas lieu de modifier les aides fixées même temporaires.
Madame [D] produit une 1ere attestation de son ex compagnon datée du mois d’octobre 2021 qui indiquait aider Mme [S] dans la vie de tous les jours pour l’emmener chez le kiné et divers rendez-vous médicaux, faire le ménage, la cuisine, la lessive, les courses, sortir les chiens, deux fois par jour, lui laver les cheveux, tous les dimanches. Dans son attestation du mois de février 2024, il précise que depuis son aménagement dans son appartement au mois de juin 2023, elle souhaitait se débrouiller seule mais s’est rendue compte qu’elle n’arrivait pas à tenir seule son appartement de 60 m². Il précisait continuer à l’aider pour les courses, ses cheveux, les rendez-vous médicaux ou autre. Il précisait que sa voisine l’aidait également pour le ménage en attendant d’avoir une réponse de la MDPH pour demander une aide à domicile. Il précisait qu’elle était têtue, ne demandant pas d’aide à son entourage pour ne pas se montrer diminueée. Il précisait venir toutes les semaines pour vérifier si elle allait bien mais avoir sa vie de son côté, et n’avoir pas pensaé qu’il devrait continuer longtemps à s’occuper d’elle.
Il ressort de ces deux attestations une évolution dans l’importance de l’aide apportée à Madame [D] depuis son accident qui a diminué dans le temps.
Dans ces circonstances, il convient de liquider ce poste de préjudice sur la base, comme proposé par la MACSF, d’une heure par jour pour les périodes de déficit fonctionnel permanent à 50 % et deux heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel permanent à 25 %, et sur la base d’un taux horaire de 20 €, la circonstance que cette aide ait été apportée par le passé, ne justifiant pas de réparer ce préjudice sur la base d’un montant inférieur à celui correspondant au côut actuel, l’indemnité n’étant versée qu’avec retard.
Total aide personne temporaire:18 728,57 euros
— 14 060 € correspondant à 1 heure par jour pour les périodes de déficit fonctionnel permanent à 50 % (703 heures)
— 4 668,57 euros correspondant à 2h par semaine pendant la période déficit fonctionnel temporaire à
25 % (2 × 817 ÷ 7 × 20)
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [D] sollicite une liquidation de ce poste de préjudice sur la base d’une perte de chance de 80 % de toucher les mêmes revenus que son dernier emploi de serveuse en CDD du mois de mai 2014 au mois de septembre 2014 lui ayant procuré un revenu mensuel. Moyen net de 1451,78 euros réactualisé à 1740,22 euros. Elle justifie du salaire net perçu pour ce dernier contrat de travail entre le 22 avril et le 30 septembre 2014.
La MACSF accepte la liquidation de ce poste de préjudice sur la base d’une perte de chance de 80% de toucher un revenu équivalent à ce précédent emploi, mais sans réintégrer la CSG et la CRDS.
Il est constant qu’au moment de l’accident, a requérante était sans emploi depuis près de six mois, à la fin du CDD occupé entre le 22 avril et le 30 septembre 2014.
Dès lors, il convient d’accueillir l’offre de la MACSF et de fixer ce poste de préjudice à 83 666,65 euros correspondant à une perte de chance de 80 % pour Mme [D] de percevoir pendant 61 mois et 9 jours un revenu mensuel net de 1706,09 euros, somme correspondant à l’actualisation du salaire avant déduction des prestations reçues de la sécurité sociale, actualisation que la MACSF ne conteste pas.
De cette somme il convient de déduire les indemnités journalières versées à hauteur de 56 672,04 euros selon le décompte de la sécurité sociale.
En effet, la victime ne verse pas ses relevés d’indemnités journalières après déduction de la CSG et de la CRDS. La réintégration à son salaire de la CSG et de la CRDS, avant déduction des indemnités journalières brute, représenterait un profit pour la victime.
Solde Mme [D] : 26 994,61 euros
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Madame [L] [D] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
La société MACSF concluent à l’application du barème proposé par la Gazette du Palais du de 2022 à 0 %.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert retient la nécessité des équipements suivants :
— un fauteuil, roulant manuel pour les déplacements supérieur à 500 m.
— une canne pour les autres déplacements
— deux consultations de kinésithérapie par mois pendant cinq ans
— un suivi psychiatrique avec deux consultations par mois pendant trois ans
La CPAM évalue le montant des frais futurs prévisibles à 2 524,07 euros, somme qu’il convient de retenir.
Mme [D] sollicite une somme complémentaire au titre de l’achat d’un fauteuil roulant plus adapté que le fauteuil de la sécurité sociale car plus léger et avec des pneus adaptés pour rouler sur différentes surfaces. Elle ajoute que son fauteuil actuel est inadapté à sa taille.
Néanmoins, malgré cette doléances exposée par Madame [D], le rapport d’expertise ne retient pas de besoin d’un fauteuil roulant plus performant que celui remboursé par la sécurité sociale, ce qui est évolutif. Aucun dire n’a été adressé à l’expert en ce sens et aucune pièce médicale ne vient étayer ce besoin.
Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer de créance additionnelle de Mme [D] à ce titre.
Les frais de logement adapté
Le rapport d’expertise retient la nécessité d’une barre de soutien au niveau de la douche et des sanitaires.
Madame [D] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé, indiquant qu’elle est locataire d’un appartement adapté aux personnes handicapées mais qu’elle n’a pas vocation à rester dans ce logement toute sa vie et aura besoin de procéder aux travaux d’aménagement nécessités par son handicap en cas d’achat d’un logement.
La MACSF conclut au rejet de la demande, faisant valoir qu’aucun frais n’a été exposé depuis plus de 10 ans, et que le coût des aménagements retenus par l’expert est modique.
Les aménagements dont la nécessité est caractérisée sont effectivement limités puisqu’il s’agit simplement de l’aménagement d’une barre de soutien au niveau de la douche et des sanitaires.
Néanmoins, dès lors que Madame [D] justifie être locataire d’un appartement et que la nécessité de procéder ultérieurement à ces aménagements en cas d’achat d’un bien immobilier est avérée, il convient de réserver ce poste de préjudice.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Mme [D] soutient qu’elle avait terminé un remplacement effectué pendant plusieurs mois, en tant que serveuse, et qu’elle s’apprêtait à reprendre un nouveau poste de serveuse, profession qu’elle exerçait depuis plusieurs années. Elle sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une impossibilité totale, de retrouver un emploi rémunéré, invoquant les conclusions du docteur [P] qui retient l’impossibilité de réaliser des métiers physiques, quels qu’ils soient. Elle ajoute que le sapiteur psychiatre a décrit le traitement psychiatrique particulièrement lourd auquel elle est soumise qui entraîne des effets indésirables tels que somnolence, fatigue, maux de tête, confusion…
La MACSF propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une perte de chances de
50 % de toucher un revenu de 1709,09 euros correspondant à la moyenne du salaire de son précédent CDD après actualisation. Elle soutient que l’expert n’a pas conclu à une impossibilité absolue de trouver un nouvel emploi et qu’il retient une capacité de travail au moins à temps partiel, et même à plein temps en milieu adapté. Elle considère que Madame [D] peut accéder à plusieurs professions n’exigeant pas une concentration permanente et pouvant être adapté à son état de santé.
Elle ajoute que Madame [D] était au chômage depuis plusieurs mois depuis son précédent emploi qui s’était achevé sur un arrêt de travail pour sciatalgie, ce qui laisse présumer qu’elle souhaitait se reconvertir, ne pouvant plus exercer durablement le métier de serveuse.
Il ressort du relevé de carrière versée par Mme [D] que cette dernière a occupé des emplois de manière irrégulière, et que ses emplois étaient entrecoupés de période de chômage. Il est d’autre part établi, tant par ce relevé de carrière que par le rapport d’expertise contradictoire du 19 juillet 2017, qu’avant l’accident, Madame [D] avait achevé son précédent CDD par un arrêt de travail,dans le cadre de la législation sur les accidents du travail pour une sciatalgie et qu’à l’issue de l’arrêt de travail prescrit jusqu’au 5 janvier 2015, elle était considérée comme consolidé avec une IPP de 2 %.
Il ressort de ses éléments qu’en l’absence de l’accident, Madame [D] pouvait espérer un revenu moyen qu’il convient de fixer à 1200 € par mois.
Le rapport d’expertise du docteur [P] retient que les séquelles de l’accident rendent Mme [D] inapte à la profession de serveuse, ni à réaliser des métiers physiques quels qu’ils soient. Il précise qu’aprés avis du médecin sapiteur, sa capacité psychique à travailler n’est pas altérée mais que son lourd traitement psychiatrique ne lui permet pas d’assurer un métier nécessitant une concentration permanente. En réponse à un dire de la MACSF, l’expert précise que Madame [D] peut tout à fait avoir une activité à temps plein ou partielle en milieu adapté.
Au vu de l’importance des séquelles retenues par le docteur [P], ainsi que de l’importance du traitement psychiatrique habituel auquel elle est soumise selon le rapport du docteur [Z], à savoir un traitement pchargé en neuroleptique et en antidépresseur entraînant des effets secondaires tels que ralentissement psychomoteur et idéatoire, perte de l’élan vital, d’énergie et d’initiative, il convient de retenir pour Madame [D] une capacité de gain limitée à 300 € par mois, soit une perte de gain mensuelle nette de 900 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence, évalué à :
— 56 700 er pour la période échue entre le 3 juin 2020 et le 10 septembre 2025 (63 mois)
— 423 025,20 euros correspondant à la capitalisation viagère, comme offert, d’une somme annuelle de 10 800 € pour une femme agée de 45 ans à la date du jugement (X39 ,169)
Total : 479 725,20 euros
Après déduction de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail versée pour un total de 243 997,34 euros, le solde revenant à Madame [D] est de 235 727,86 euros.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [D] sollicite à ce titre une somme totale de 100 000 €, au titre de la perte de la profession antérieure, de l’exclusion du marché du travail et de la perte des droits à la retraite.
La MACSF offre une somme de 70 000 €.
Il convient de tenir compte de la perte définitive de l’emploi antérieur et de la perte de valeur sur le marché du travail, ainsi que des limitations des possibilités de promotion professionnelle, une capacité de travail partielle de Mme [D] ayant été retenue pour le calcul de la perte des gains professionnels.
La perte de droit à la retraite est déjà réparée au titre de la perte de gains professionnels calculés de manière viagère conformément à l’offre de la MACSF.
Dès lors, ce poste de préjudice sera réparé, conformément à l’offre, à hauteur de 70 000 €.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le rapport d’expertise du docteur [P] retient un besoin d’aide humaine viager à hauteur de deux heures par semaine comme exposé ci avant au titre de l’aide temporaire avant consolidation, et ajoute un besoin d’une aide incitative pour la stimuler pour une période de deux ans, tel que proposé par le docteur [Z].
Mme [D] sollicite que se poste de préjudice soit évalué sur la base d’une aide viagere de 4 heures par semaine pour l’aide humaine physique et 7 heures par semaine pour l’aide psychique, soit une heure par jour, le besoin n’étant pas quantifié par le docteur [Z].
La MACSF propose de calculer ce poste de préjudice sur la base d’un besoin de deux heures par semaine à titre viager, et une heure supplémentaire de deux heures par semaine à titre incitatif pour la stimuler pendant deux ans.
Il ressort des attestations de l’ex compagnon de Madame [D] que cette dernière qui a manifesté le souhait d’être plus autonome depuis qu’elle a intégré son appartement a quand même besoin d’une aide régulière, notamment pour ses déplacements, ses rendez-vous médicaux, pour son ménage, pour s’occuper de ses cheveux ainsi que pour lui faire quelques courses ou pour sortir les poubelles.
Les attestations des autres proches de Mme [D] témoignent de l’aide apportée par son ex-mari pour toute les tâches qu’elle ne peut faire seule et confirment l’importance de l’aide nécessaire.
Dès lors, en tenant compte non seulement des besoins d’accompagnement de Mme [D] pour les taches ménageres et d’un besoin d’aide incitative habituel qu’il n’y a pas lieu de limiter à une période de deux ans, le besoin viager peut être évalué à 3h par semaine.
Ce poste, préjudice sera en conséquence fixé à la somme de :
— 15 480 € pour la période échue entre la date de la consolidation et la date du présent jugement (20 € x 258 semaines x 3 heures)
-122 207,28 € correspondant à la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 3 120 € (3 × 20 × 52) pour une femme agée de 45 ans à la date du jugement (x 39,169)
Total : 137 687,28 euros
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 9 288 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 344 jours
— 9 504 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 704 jours
— 5 514,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 817 jours
soit un total de 24 306,75 €
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4/7 en raison notamment du traumatisme initial, des nombreuses hospitalisations, des différentes thérapeutiques (TENS, Kinésithérapie…) et du mauvais vécu de toute cette période.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert retient un préjudice esthétique à titre définitif, au regard de la démarche modifiée, de l’utilisation de cannes pour marcher et du fauteuil roulant pour les distances les plus importantes ainsi que de la prise de poids en lien avec les traitements psychotropes et l’arrêt des activités. Le rapport d’expertise fait apparaître qu’elle faisait 70 kg avant l’accident et 95 kg le jour de l’expertise.
Il existe donc nécessairement un préjudice de même nature pour la période avant la consolidation marquée par une utilisation importante du fauteuil roulant.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 51 200 €, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte du bouleversement dans les conditions d’existence de Mme [D] induit par les constatations médicales, tel qu’il ressort des nombreux attestations versées par Madame [D] qui soulignent le repli social, la fatigue, l’anxiété et la honte ressentie par la victime.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.):
L’expert retient un préjudice esthétique au regard de la démarche modifiée, de l’utilisation d’une canne pour marcher et du fauteuil roulant pour les distances les plus importantes ainsi que de la prise de poids en lien avec les traitements psychotropes et l’arrêt des activités. Le rapport d’expertise fait apparaître qu’elle faisait 70 kg avant l’accident et 95 kg le jour de l’expertise.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient que la limitation fonctionnelle des membres inférieurs limite la possibilité de promener ses chiens, sans rendre cette activité impossible, et que la pratique du roller est très limitée du fait des limitations fonctionnelles.
Madame [L] [D] a justifié de sa pratique antérieure du roller et de la promenade de ses chiens.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Le rapport d’expertise retient une baisse de la libido imputable du fait des traitements pris à la suite des faits. En réponse à un dire, il considère que la gêne posturale n’est pas spécifique à l’acte sexuel et est déjà prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent. Néanmoins, dès lors que les séquelles retenues au niveau du membre inférieur peuvent occasionner une gêne positionnelle, il convient également d’en tenir compte au titre de préjudice sexuel.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10.000 €.
Préjudice d’établissement
L’expert judiciaire retient que bien que Mme [D] se soit séparée de son compagnon en 2016, il est difficile de rattacher cette séparation à l’accident de manière stricte et exclusive.
Madame [D] fait valoir que les difficultés relationnelles avec son compagnon résultant de l’accident ont été soulignés au cours des opérations d’expertise, ce dernier ayant été confrontés non seulement à une prise de poids importante mais surtout à une dépression très importante. Elle verse l’attestation d’une amie relatant la frustration pour Madame [D] de voir s’éloigner tout projet de maternité alors qu’elle témoignait avant l’accident d’un désir d’enfant fort et intense.
Quelle que soit l’origine exacte de la séparation de Mme [D] avec son compagnon en 2016, il est établi que les séquelles qui comportent une part importante liée à l’état anxio-dépressif majeur ont une incidence non seulement sur la vie sexuelle de Madame [D], mais également sa vie affective et sa capacité à nouer un lien et à fonder une famille.
Dès lors, il convient de faire droit sa demande à ce titre à hauteur de 15 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
114 850,33 €
114 767,83 €
82,50 €
— FD frais divers hors ATP
3 596,00 €
0,00 €
3 596,00 €
— ATP assistance tiers personne
18 728,57 €
0,00 €
18 728,57 €
— PGPA perte de gains actuels
83 666,65 €
56 672,04 €
26 994,61 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 524,07 €
2 524,07 €
0,00 €
— frais de logement adapté
RESERVE
RESERVE
— ATP assistance tiers personne
137 687,28 €
137 687,28 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
479 725,20 €
243 997,34 €
235 727,86 €
— IP incidence professionnelle
70 000,00 €
70 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
24 306,75 €
24 306,75 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
51 200,00 €
51 200,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
10 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
— préjudice sexuel
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice d’établissement
15 000,00 €
15 000,00 €
— TOTAL
1 053 284,85 €
417 961,28 €
635 323,57 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [L] [D] et à la charge de la société MACSF, s’élève à la somme de 635 323,57 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [L] [D] soutient qu’aucune offre provisionnelle ne lui a été adressée dans les huit mois de l’accident et sollicite des intérêts au taux doublé depuis le 25 décembre 2015 jusqu’à la date du jugement devenu définitif. Elle affirme que l’offre adressée par la société MACSF le 15 octobre 2018 sur la base du rapport d’expertise erroné des docteurs. [U] et [H] qui ne retenait qu’un déficit fonctionnel permanent de 3 % était en tout état de cause incomplète, car elle laissait des postes de préjudice « en mémoire ».
Elle ajoute que l’offre d’indemnisation émise le 8 janvier 2025, après le rapport d’expertise judiciaire du docteur [P] du 31 juillet 2023, quelque soit la date ou la consolidation a été connue de l’assureur, est tardive et qu’elle est incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
Madame [D] conteste que la prescription puisse s’appliquer à la demande de doublement des intérêts au titre du défaut d’offre, qui est le corollaire de l’obligation pour l’assureur d’émettre une offre, disposition d’ordre public.
Elle soutient en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.
La société MACSF soutient que son offre d’indemnisation du 15 octobre 2018 émise après le rapport d’expertise, contradictoire des docteurs [H] et [U] est suffisante et justifiée au regard des conclusions de ces médecins. Elle ajoute que l’offre du 8 janvier 2025 est complète et suffisante. En tout état de cause, elle soutient que la demande de doublement des intérêts est prescrite. Elle ajoute que l’offre du 8 janvier 2025 est certes tardive mais suffisante.
Il est constant que la MACSF n’a adressé aucune offre à Madame [D] dans les 8 mois de l’accident avant le 25 décembre 2015.
L’offre adressée à Madame [D] le 15 octobre 2018, soit dans les cinq mois de la date à laquelle les parties ont eu connaissance de la consolidation de l’État de Mme [D] correspondant à la date du rapport d’expertise des docteur. [U] et [H] du 3 septembre 2018, ne saurait être considérée comme incomplète et manifestement insuffisante, dès lors qu’elle portait surtout les postes incontestablement reconnus par cette expertise, qui imputait peu de préjudices à l’accident et ne retenait qu’un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 31 juillet 2023 par le docteur [P] qui fretenait un préjudice très supérieur a fait courir un nouveau délai d’offre à l’assureur dès lors qu’il retenait des postes de préjudice différents et majorés. Néanmoins, aucune offre n’a été faite, par la MACSF, avant l’offre du 8 janvier 2025. Cette offre, qui porte sur tous les postes, préjudice incontestablement retenus par l’expertise, n’était pas manifestement insuffisante, puisqu’elle portait sur une somme totale avoisinant la somme totale accordée par le tribunal et retenait un revenu de référence important pour les préjudices professionnels, et meme certains postes de préjudice non retenus par le tribunal comme les frais de fauteuil roulant.
La demande de doublement des intérêts n’encourt pas la prescription générale de cinq ans dès lors que cette demande fondée sur les dispositions de l’article L211-13 du code des assurances accompagne naturellement la demande de liquidation de préjudice corporel. Dès lors qu’elle est formée dans le délai de 10 ans à compter de la consolidation de l’état de la victime, elle n’est pas prescrite.
En conséquence, il convient de dire que :
— la somme offerte par l’assureur le 15 octobre 2018, soit 6 274 €, portera un intérêt au double du taux légal entre le 25 décembre 2015 et le 15 octobre 2018, date de l’offre régulière
— la somme offerte par l’assureur le 8 janvier 2025, soit 625 881,12 euros, portera intérêt au double du taux légal entre le 31 décembre 2023 et le 8 janvier 2025, date de l’offre régulière
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la société MACSF sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [D] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société MACSF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que le droit à indemnisation de Madame [L] [D] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Madame [L] [D], suite à l’accident dont elle a été victime le 25 avril 2015 à la somme totale de 1 053 284,85€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
114 850,33 €
114 767,83 €
82,50 €
— FD frais divers hors ATP
3 596,00 €
0,00 €
3 596,00 €
— ATP assistance tiers personne
18 728,57 €
0,00 €
18 728,57 €
— PGPA perte de gains actuels
83 666,65 €
56 672,04 €
26 994,61 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 524,07 €
2 524,07 €
0,00 €
— frais de logement adapté
RESERVE
RESERVE
— ATP assistance tiers personne
137 687,28 €
137 687,28 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
479 725,20 €
243 997,34 €
235 727,86 €
— IP incidence professionnelle
70 000,00 €
70 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
24 306,75 €
24 306,75 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
51 200,00 €
51 200,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
10 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
— préjudice sexuel
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice d’établissement
15 000,00 €
15 000,00 €
— TOTAL
1 053 284,85 €
417 961,28 €
635 323,57 €
Réserve le poste frais de logement adapté ;
Condamne la société MACSF à payer à Madame [L] [D] la somme de 635323,57€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
Condamne la société MACSF à payer à Madame [L] [D] en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances :
— une somme correspondant aux intérêts au double du taux légal sur la somme offerte par l’assureur le 15 octobre 2018, soit 6274 €, entre le 25 décembre 2015 et le 15 octobre 2018
— une somme correspondant aux intérêts au double du taux légal sur la somme offerte par l’assureur le 8 janvier 2025, soit 625 881,12 euros, entre le 31 décembre 2023 et le 8 janvier 2025
Dit que les autres sommes allouées ci dessus porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les sommes allouées ci dessus incluant les intérêts capitalisés au titre du défaut d’offre porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et au taux légal majoré en cas de retard de paiement dans les conditions de l’article L211-18 du code des assurances ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pour toutes les sommes allouées y compris les intérêts doublés au titre du défaut d’offre dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société MACSF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3 000 euros à Madame [L] [D] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
Condamne la société MACSF aux dépens qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 29 juillet 2019 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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