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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/179
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGZS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
MAYENNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
ATMP 53 agissant es qualités de mandataire.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [T] [S]
né le 30 Août 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me ALVES PEREIRA
Copie certifiée conforme à M. [S] et à L’ATMP 53 par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 21 juin 2024, l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] Habitat (l’OPH [Localité 6] Habitat) a conclu avec M. [T] [S] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] avec effet au 12 mai 2024 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 266,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, l’OPH Mayenne Habitat a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement d’une dette locative.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00127.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, l’OPH [Localité 6] Habitat a appelé à la cause l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP53), en sa qualité de mandataire de M. [S].
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00116.
*
À l’audience du 17 mars 2026, l’affaire 26/00127 a été jointe à la procédure 26/00116 qui se poursuite.
A la même, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 09 mars 2026 à la somme de 4 260,94 euros. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [S] n’a ni comparu ni été représenté. Citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, l’ATMP53 n’a ni comparu ni été représentée.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 25 septembre 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 26 novembre 2025.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur le montant de la dette locative
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 4 260,94 selon le décompte actualisé à la date du 09 mars 2026.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée à hauteur de 4099,52 euros, le reste correspondant au coût du commandement de payer.
En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 4 099,52 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 09 mars 2026, déduction faite du coût du commandement de payer facturé 161,42 euros le 31 octobre 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le présent jugement est opposable à l’ATMP 53, es qualité de mandataire spécial de M. [S] ;
CONSTATE la résiliation à compter du 26 novembre 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [S], représenté par l’ATMP53, à payer à l’OPH [Localité 6] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 novembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises ;
CONDAMNE M. [S], représenté par l’ATMP 53, à payer à l’OPH [Localité 6] Habitat la somme de 4 099,52 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté à la date du 09 mars 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’OPH [Localité 6] Habitat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S], représenté par l’ATMP53, aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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