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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHUR
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [M] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 4]
Représentée en cours de procédure par Maître MUNIER Eric, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 24 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LE MENN-MEYER (par LS + pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [P] (LS) et Mme [I] (LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 31 mars 2022, la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [V] [P] et à Madame [W] [I] un bail d’habitation sur un logement situé entrée 2 d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] (57) outre un local n°2 sis même adresse pour un loyer mensuel de 510,43 euros, outre 28,26 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Monsieur [V] [P] et à Madame [W] [I] le 2 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 12 232,75 euros.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié à Monsieur [V] [P] et à Madame [W] [I] le 9 janvier 2025 et enregistré au greffe le 18 mars 2025, la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 22 mai 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
Vu l’urgence,
CONSTATER la résiliation du bail et ORDONNER l’expulsion des locaux par Monsieur [V] [P] et Madame [W] [I] et tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ;CONDAMNER Monsieur [V] [P] et Madame [W] [I], locataires, solidairement, au paiement de :à titre provisionnel, la somme de 15 495,20 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 17 décembre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement soit le 2 octobre 2024 sur la somme de 10 992,75 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (articles 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme mensuelle de 577,58 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du Code de procédure civile) ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision (article 514-1 du Code de procédure civile).
L’avocat de Madame [W] [I] a informé le présent Juge par acte du 24 septembre 2025 enregistré au greffe le 29 septembre 2025 déposer son mandat tel que constitué par acte du 12 mars 2025.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 24 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’est référée à son assignation, en indiquant que le montant de l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 10 702,23 euros toutes causes confondues selon décompte actualisé à la date du 19 novembre 2025, a confirmé que par courrier du 20 janvier 2025, elle avait pris acte du départ des lieux de Monsieur [V] [P] le 4 décembre 2024, avec rappel de la clause de solidarité figurant au bail, maintenu ses demandes dès lors que Madame [W] [I] occupait toujours les lieux, Monsieur [V] [P], qui a comparu en personne ayant indiqué avoir quitté les lieux, la défenderesse les occupant toujours, et ne payant pas les loyers, ne pas contester la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 2 octobre 2024 et la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés de loyers dans laquelle se trouvaient les locataires par courrier du 1er octobre 2024, dont cette dernière a accusé réception le 2 octobre 2024.
L’assignation a été notifiée le 10 janvier 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 22 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail relatif au logement à usage d’habitation contient une clause résolutoire qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié à Monsieur [V] [P] et à Madame [W] [I] le 2 octobre 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 12 232,75 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 décembre 2024 à 0 heure, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, partant que la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation outre le local n°2 du 31 mars 2022 est intervenue de plein droit à la date du 3 décembre 2024.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal poursuit paiement de la somme de 10 702,23 euros selon décompte actualisé arrêté à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Le présent Juge relève que la demanderesse ne saurait légitimement poursuivre paiement au titre de l’arriéré locatif, ainsi qu’il résulte dudit décompte, de la somme de 185,17 euros au titre de frais de procédure d’Huissier ainsi qu’il en résulte et qui apparaître correspondre au coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré aux défendeurs, alors que telle demande en paiement relève des dépens, et sera examinée à ce titre, ainsi au demeurant que la demanderesse le sollicite par ailleurs.
Il s’ensuit que, déduction faite de la somme de 185,17 euros, le défendeur n’est redevable que de la somme de 10 517,06 euros selon décompte arrêté à la date du 19 novembre 2025.
A cet égard, le Tribunal observe que Monsieur [V] [P], qui a comparu, ne conteste ni l’existence ni le quantum de la dette dont s’agit, Madame [W] [I], qui n’a pas comparu, ne produisant pour sa part par hypothèse aucun élément de nature à contester l’existence comme le quantum de telle dette.
Il convient donc de considérer que Monsieur [V] [P] et Madame [W] [I] restent donc redevable de la somme totale de 10 517,06 euros à l’égard de la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B], selon décompte de créance arrêté à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Il convient à cet effet de préciser que s’il n’est pas contesté que Monsieur [V] [P] a donné congé et quitté les lieux depuis le 4 décembre 2024, ce dont la demanderesse lui a donné acte par courrier du 20 janvier 2025, pour autant, en vertu de la clause de solidarité stipulée dans le contrat de bail, ce dernier est solidairement tenu du paiement des loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupations et réparations résultant de dégradations, pendant une durée de deux ans à compter de l’information faite au bailleur de son départ du logement, pour être ainsi solidairement responsable des dettes nées durant cette même période, de sorte que Monsieur [V] [P] est solidairement tenu de la dette dont s’agit, née pendant la période de deux ans ayant couru à compter du 4 décembre 2024, qu’il convient de considérer, en l’état des éléments dont dispose le présent Juge, comme le point de départ de telle durée en application de la stipulation de solidarité précitée.
En conséquence, Monsieur [V] [P] et Madame [W] [I] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal la somme de 10 517,06 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de la délivrance du commandement de payer et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, par la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Madame [W] [I] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
Même conclusion s’impose s’agissant de Monsieur [V] [P], qui a comparu à l’audience et n’a pas sollicité de délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets.
Monsieur [V] [P] ayant quitté les lieux depuis le 4 décembre 2024, la demande en expulsion en tant qu’elle est dirigée à son encontre est sans objet, ce qu’il convient de constater.
En revanche, l’expulsion de Madame [W] [I], qui se maintient pour sa part dans les lieux, sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [W] [I] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi constatée à effet du 3 décembre 2024 et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Madame [W] [I] est redevable à l’égard de la demanderesse du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, soit le 3 décembre 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Monsieur [V] [P], qui a certes quitté les lieux depuis le 4 décembre 2024, n’en reste pas moins redevable, solidairement avec Madame [W] [I], des indemnités d’occupation résultant de l’occupation par elle, sans droit ni titre, du logement, en vertu de la clause précitée de solidarité prévue dans le contrat de bail, dans la limite toutefois de la durée de 2 ans courant ainsi que dit à compter du 4 décembre 2024.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis à compter du 3 décembre 2024, dès lors que telle demande apparaît conforme au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, soit à la somme sollicitée et non contestée de 577,58 euros au titre du logement à usage d’habitation. Son montant sera révisé conformément au contrat de bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, dès lors que les défendeurs en sont redevables jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Dès lors, il convient d’une part de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit à la somme de 577,58 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner solidairement, à titre provisionnel, Madame [W] [I] et Monsieur [V] [P], pour ce dernier dans la limite de deux années à compter du 4 décembre 2024, à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal à compter du 3 décembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 577,58 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme de 10 517,06 euros outre intérêts à laquelle Madame [W] [I] et Monsieur [V] [P] sont déjà condamnés solidairement à titre provisionnel par la présente décision au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 3 décembre 2024.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel par la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal au titre des indemnités d’occupation sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [W] [I] et Monsieur [V] [P], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024 d’un montant de 185,17 euros, de l’assignation du 9 janvier 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 10 janvier 2025.
Madame [W] [I] et Monsieur [V] [P], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 31 mars 2022 entre la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [Localité 1] EST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [V] [P] et Madame [W] [I] en leur qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation situé entrée 2 d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] (57) outre un local n°2 sis même adresse, sont réunies à la date du 3 décembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail relatif au logement à usage d’habitation et au local n°2 est intervenue de plein droit à la date du 3 décembre 2024 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, solidairement, Monsieur [V] [P] et Madame [W] [I] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal la somme de 10 517,06 euros (dix mille cinq cent dix-sept euros et six centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de la délivrance du commandement de payer et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, par la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [V] [P] a quitté les locaux donnés à bail depuis le 4 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [W] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé entrée 2 d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] (57) outre du local n°2 sis même adresse ;
ORDONNE à Madame [W] [I] de libérer le logement et le local n°2 et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [I] d’avoir volontairement libéré le logement et le local n°2 et restitué les clefs dans ce délai, la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit à la somme de 577,58 euros (cinq cent soixante-dix-sept euros et cinquante-huit centimes) par mois, outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel et solidairement, Madame [W] [I] et Monsieur [V] [P], pour ce dernier dans la limite de deux années à compter du 4 décembre 2024, à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal à compter du 3 décembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 577,58 euros (cinq cent soixante-dix-sept euros et cinquante-huit centimes) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 10 517,06 euros outre intérêts à laquelle Madame [W] [I] et Monsieur [V] [P] sont déjà condamnés solidairement à titre provisionnel par la présente décision au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 3 décembre 2024 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel par la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal au titre des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [I] et Monsieur [V] [P] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [M] [B] prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [I] et Monsieur [V] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024 d’un montant de 185,17 euros, de l’assignation du 9 janvier 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 10 janvier 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 9 FÉVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le greffier Le juge
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