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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 30 janv. 2025, n° 21/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG N° RG 21/01817 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KKDU
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
RG N° RG 21/01817 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KKDU
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nadia LOUNES
Me Noël MAYRAN
Me Mounir SALHI
Le
Le Greffier
Me Claude BEAUDOIRE
Me Nadia LOUNES
Me Noël MAYRAN
Me Mounir SALHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 37], représenté par son syndic la S.A.R.L. MS CONSEIL (SIRET 400.528.550.000041) ayant son siège [Adresse 13] [Localité 18] [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
DEFENDEURS :
S.E.L.A.S. [Y]-GUYOMARD, prise en la personne de Maître [X] [Y] es qualité d’administrateur de la Société [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE, SARL unipersonnelle, SIRET 487.816.258.00015, ayant son siège [Adresse 9],
en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 18 mai 2020
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48
S.E.L.A.R.L. [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [M] es qualité d’administrateur de la Société [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE, SARL unipersonnelle, SIRET 487.816.258.00015, ayant son siège [Adresse 9],
en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 18 mai 2020
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48
Me [B] [G], es qualité de liquidateur Judiciaire de l’EURL [A] [H] ARCHITECTURE, immatriculé au RCS de [Localité 33] n°432.533.123, sise [Adresse 3] [Localité 19]
demeurant [Adresse 15]
défaillant
Me [P] [R], es qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, sise [Adresse 21] à [Localité 20],
SIREN n°534.879.325, en liquidation judiciaire selon jugement du 7 janvier 2019
demeurant [Adresse 12]
défaillant
S.A. ALLIANZ, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n°542.110.291, prise en la personne de son représentant légal
es qualité d’assureur dommage ouvrage, constructeur non réalisateur et responsabilité civile de la SARL PSPI
es qualité d’assureur de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
S.A. KS CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n°352.236.590,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP)
prise en qualité d’assureur de la SA KS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
prise en qualité d’assureur de la société ÉTABLISSEMENTS BECKER ET SCHNEIDER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
E.U.R.L. CRISTAL PISCINE,
SIREN n°451.359.665, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
S.A.S. NOUVELLE TRAU, inscrite au RCS de [Localité 33] sous le n°531.952.588, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.A.S. COGELEC, immatriculée au RCS de la [Localité 24] sous le n°433.034.782, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 83, Me Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de Nantes
S.A.R.L. EDA, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n°388.338.097,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL,
nouvelle dénomination de la Société DEKRA INSPECTION, inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n°433.250.834, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Cécile DUCLOS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 28, Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur,
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur
assistés de Aude MULLER,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [K] [Z] Promotion Immobilière, ci-après dénommée PSPI, a entrepris une opération immobilière de restructuration et de réaménagement d’un ancien garage situé [Adresse 7] afin de créer un ensemble résidentiel et de bureau dénommé la résidence [27].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage ainsi que constructeur non-réalisateur auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Sont intervenues à cette opération de construction :
— l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre jusqu’au 30 septembre 2011 et assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
— la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre à partir du 1er octobre 2011 et assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
— la SA KS CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SAM CAMBTP et qui a notamment sous-traité la pose du système de combinés visio, fourni par la SAS COGELEC, à la société BECKER SCHNEIDER assurée auprès de la SAM CAMBTP ;
— la SAS DEKRA INSPECTION devenue depuis la SAS DEKRA INDUSTRIAL en charge du contrôle technique ;
— la SARL EDA en qualité de bureau d’étude technique fluide ;
— la SAS NOUVELLE TRAU en charge du lot plomberie
— l’EURL CRISTAL PISCINE en charge de la construction de la piscine.
La réception des travaux réalisés par la société KS CONSTRUCTION est intervenue avec réserves selon procès-verbal du 24 avril 2015.
Les travaux réalisés par la société CRISTAL PISCINE ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal du 1er septembre 2016.
La livraison des parties communes est intervenue avec réserve le 27 avril 2015.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves ainsi que de plusieurs désordres et non-conformités affectant les parties communes de l’immeuble, le [Adresse 35] LE PREMIUM a, selon assignation en date du 19 novembre 2015, saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 26 janvier 2016, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [J] [U] a été désigné pour procéder à l’expertise judiciaire.
Les opérations d’expertise ont ensuite, à la demande de PSPI et selon ordonnance en date du 12 avril 2016, été rendues communes et opposables à l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE, à la SA ALLIANZ IARD son assureur, à la SARL ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE et à la SA KS CONSTRUCTION.
Elles ont également été successivement étendues à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE, à la SAS DEKRA INTERNATIONAL à la SARL EDA, à la SAS NOUVELLE TRAU, à la SAS COGELEC, à l’EURL CRISTAL PISCINE.
Par jugement en date du 23 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE et désigné Maître [B] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice en date du 20 janvier 2017, le [Adresse 35] LE PREMIUM, pris en la personne de son syndic la SARL MS CONSEIL, a assigné la SARLU [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices découlant des désordres, non-conformités, malfaçons et inachèvements affectant les parties communes de la résidence LE PREMIUM.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 17-505.
Par jugement du 7 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné la conversion de la procédure de sauvegarde de justice de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE en liquidation judiciaire et désigné Maître [P] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice en date des 1er, 2, 5 et 20 août 2019, la SARLU [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE a assigné en intervention forcée Maître [B] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE, Maître [P] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SA KS CONSTRUCTION, la SAS COGELEC, l’EURL CRISTAL PISCINE, la SAS DEKRA INTERNATIONAL, la SARL EDA, la SAS NOUVELLE TRAU, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE et la condamnation solidaire des autres défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation dont elle pourrait être tenue au profit du [Adresse 37].
Le 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a placé la SARLU [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE en redressement judiciaire et a désigné la SELAS [Y]-GUYOMARD, prise en la personne de Maître [X] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [M] & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
L’instance a donc été interrompue à l’égard de la SARLU [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE.
Par actes d’huissier de justice en date du 30 juillet 2020, le [Adresse 37] a fait assigner en intervention forcée la SELAS [Y]-GUYOMARD, prise en la personne de Maître [X] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARLU [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE et la SELARL [M] & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la SARLU [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 07 décembre 2020.
Selon ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a radié l’affaire faute pour les parties d’avoir justifié de l’état d’avancement des opérations d’expertise.
L’instance a été reprise le 09 mars 2021 et enregistrée sous le numéro RG 21-1817.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2021, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SA KS CONSTRUCTION et en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BECKER ET SCHNEIDER, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation susceptible de lui échoir dans le cadre de la procédure principale initialement enregistrée sous le numéro RG 17-505.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a clôturé partiellement l’instruction à l’égard de la SA KS CONSTRUCTION et de l’EURL CRISTAL PISCINE.
Cette ordonnance a été révoquée partiellement s’agissant de la SA KS CONSTRUCTION et l’instruction a été déclarée close à l’égard de la SARL EDA.
Par ordonnances en date du 7 avril 2022 et du 09 juin 2022, l’ordonnance de clôture partielle du 18 novembre 2021 a été révoquée s’agissant de l’EURL CRISTAL PISCINE et de la SARL EDA.
Par ordonnance en date du 09 juin 2022, l’instruction a été partiellement close à l’égard de la SAS NOUVELLE TRAU, de l’EURL CRISTAL PISCINE, de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, de la SELAS [Y]-GUYOMARD, prise en la personne de Maître [X] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARLU [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE, de la SELARL [M] & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la SARLU [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE, de la SAS COGELEC et de la SA ALLIANZ IARD.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 septembre 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 novembre 2022.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal a :
ORDONNE la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture du 08 septembre 2022 ;
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2023, 09h30 salle 11, aux fins d’établissement d’un calendrier de procédure en présence obligatoire des conseils des parties sous peine de radiation ;
RÉSERVE les droits des parties et les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
RG N° RG 21/01817 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KKDU
Par jugement du 24 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Prétentions des parties :
Par conclusions déposées le 9 avril 2024, le [Adresse 37] a demandé de :
FIXER le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PREMIUM au passif de la société [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE à la somme de 665 611,76 €.
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ (ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, et ès qualité d’assureur de la société ATELIER BLANC, subsidiairement assureur de l’EURL [H], et ès qualité d’assureur CNR et RC de la société PSPI) et l’EURL CRISTAL PISCINE à payer au [Adresse 37] la somme de 6 232,12 €, somme à parfaire, revalorisée selon l’indice BT01 du 7 décembre 2020, date du rapport au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ (ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, et ès qualité d’assureur de la société ATELIER BLANC, subsidiairement assureur de l’EURL [H], et ès qualité d’assureur CNR et RC de la société PSPI), la société COGELEC, la société KS CONSTRUCTION et la CAMBTP à payer au [Adresse 37] la somme de 650 297,71 € au titre de la reprise de l’interphonie/visiophonie, somme à parfaire, revalorisée selon l’indice BT01 du 7 décembre 2020, date du rapport au jour du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire sur l’interphonie/visiophonie,
ORDONNER le retour du dossier à l’expert judiciaire pour qu’il complète le cas échéant son rapport sur le caractère généralisé des désordres et sur la faisabilité technique de la solution d’installation d’un système WIFI, le cas échéant, en évaluant le coût ;
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ (ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, et ès qualité d’assureur de la société ATELIER BLANC, subsidiairement assureur de l’EURL [H], et ès qualité d’assureur CNR et RC de la société PSPI), la société KS CONSTRUCTION et la CAMBTP à payer au [Adresse 37] la somme de 4 308 € au titre du dysfonctionnement électrique dans la cage d’escalier, revalorisée selon l’indice BT01 du 7 décembre 2020, date du rapport au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ (ès qualité d’assureur de la société ATELIER BLANC, subsidiairement assureur de l’EURL [H], et ès qualité d’assureur CNR et RC de la société PSPI), la société KS CONSTRUCTION et la CAMBTP à payer au [Adresse 37] la somme de 259 279,36 € au titre des autres travaux revalorisée selon l’indice BT01 du 7 décembre 2020, date du rapport au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ (ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, et ès qualité d’assureur de la société ATELIER BLANC, subsidiairement assureur de l’EURL [H], et ès qualité d’assureur CNR et RC de la société PSPI), la société COGELEC, la société KS CONSTRUCTION et la CAMBTP à payer au [Adresse 37] la somme de 19 508,93 € au titre des honoraires de syndic pour la reprise de l’interphonie/visiophonie.
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ (ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, et ès qualité d’assureur de la société ATELIER BLANC, subsidiairement assureur de l’EURL [H], et ès qualité d’assureur CNR et RC de la société PSPI), la société KS CONSTRUCTION et la CAMBTP à payer au [Adresse 37] la somme de 129,24 € au titre des honoraires de syndic pour la reprise du dysfonctionnement électrique dans la cage d’escalier
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ (ès qualité d’assureur de la société ATELIER BLANC, subsidiairement assureur de l’EURL [H], et ès qualité d’assureur CNR et RC de la société PSPI), la société KS CONSTRUCTION et la CAMBTP à payer au [Adresse 37] la somme de 7 778,38 € au titre des honoraires de syndic pour les autres travaux de reprise
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
RESERVER les droits du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PREMIUM à chiffrer plus amplement ses préjudices relatifs aux désordres concernant les infiltrations et l’interphonie/visiophonie.
CONDAMNER in solidum la société KS CONSTRUCTION, la CAMBTP, la société COGELEC, la société CRISTAL PISCINE et la compagnie ALLIANZ (ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, et ès qualité d’assureur de la société ATELIER BLANC, subsidiairement assureur de l’EURL [H], et ès qualité d’assureur CNR et RC de la société PSPI) à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PREMIUM la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise exposés par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PREMIUM.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
***
Par conclusions déposées le 7 mai 2024, la société KS CONSTRUCTION et la CAMBTP es qualité d’assureur de la SA KS CONSTRUCTION et de la société ETS BECKER ET SCHNEIDER ont demandé de :
I. Statuant sur les demandes principales du Syndicat des copropriétaires :
I.1. Statuant sur les demandes relatives au système d’interphonie :
A titre principal :
DECLARER le Syndicat des copropriétaires irrecevable, en tout état de cause mal-fondé, en ses demandes dirigées contre la société KS CONSTRUCTION et la CAMBTP ;
En conséquence :
LE DEBOUTER de l’intégralité de ses conclusions, fins et moyens ;
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la société KS CONSTRUCTION et à la CAMBTP de ce qu’elles ne s’opposent pas, tous droits et moyens expressément réservés, à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné, avec pour objet de :
— déterminer avec précision la consistance exacte et la cause des dysfonctionnements dénoncés ;
— arrêter le cas échéant, une solution de reprise proportionnée au préjudice effectivement subi.
I.2. Statuant sur les autres demandes du Syndicat des copropriétaires :
DECLARER le Syndicat des copropriétaires irrecevable, en tout état de cause mal-fondé, en ses demandes dirigées contre la société KS CONSTRUCTION et la CAMBPT ;
En conséquence :
LE DEBOUTER de l’intégralité de ses conclusions, fins et moyens ;
I.3. Statuant sur les frais :
LE CONDAMNER à verser à la société KS CONSTRUCTION et à la CAMBTP un montant de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
METTRE A SA CHARGE l’intégralité des frais et dépens de la procédure ;
FIXER le montant de la valeur en litige pris en compte pour la liquidation des dépens au montant des condamnations effectivement prononcées.
II. Statuant sur les appels en garantie :
II.1. Statuant sur les appels en garantie formés par la société KS CONSTRUCTION :
DIRE ET JUGER la société KS CONSTRUCTION recevable et fondée en ses appels en garantie ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la Cie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société PSPI, de la société ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTE et de l’EURL [A] [E] ARCHITECTE, la société PSPI, la société COGELEC et la société DEKRA à relever et garantir la société KS CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, que ce soit en principal, accessoires, frais et dépens ;
FIXER le montant de la créance de la société KS CONSTRUCTION au passif de la société PSPI à la somme de 717 029,18 € ;
II.2. Statuant sur les appels en garantie dirigés contre la société KS CONSTRUCTION :
DIRE ET JUGER la société CRISTAL PISCINE, la société DEKRA, la société PSPI, la société COGELEC et la Cie ALLIANZ IARD mal-fondées en leurs appels en garantie dirigés contre la société KS CONSTRUCTION ; En conséquence :
LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs conclusions, fins et moyens ;
LES CONDAMNER in solidum à verser à la société KS CONSTRUCTION un montant de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
METTRE A LEUR CHARGE l’intégralité des frais et dépens de la procédure ;
FIXER le montant de la valeur en litige pris en compte pour la liquidation des dépens au montant des condamnations effectivement prononcées.
III. Statuant sur les demandes dirigées contre la CAMBPT :
III.1. Statuant sur les appels en garantie formés contre la CAMBTP :
DIRE ET JUGER le [Adresse 37], la Cie ALLIANZ IARD et la société COGELEC mal-fondées en leurs appels en garantie dirigés contre la CAMBTP ;
En conséquence :
LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs conclusions, fins et moyens ;
III.2. Statuant sur les appels en garantie formés par la CAMBPT :
DIRE ET JUGER la CAMBTP recevable et fondée en ses appels en garantie dirigés contre la Cie ALLIANZ
IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés [A] [E] ARCHITECTURE, ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE et PSPI, contre la société COGELEC et contre la société DEKRA ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la Cie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société PSPI, de la société ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTE et de l’EURL [A] [E] ARCHITECTE, la société COGELEC et la société DEKRA à garantir la CAMBTP de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées en son encontre, en principal, accessoire, frais et dépens ;
LES CONDAMNER à verser à la CAMBTP un montant de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
METTRE A LEUR CHARGE les entiers frais et dépens de l’instance ;
FIXER le montant de la valeur en litige pris en compte pour la liquidation des dépens au montant des condamnations effectivement prononcées.
***
Par conclusions déposées le 25 mars 2024, Maître [X] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARLU [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE et la SELARL [M] & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la SARLU [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE demandent de :
DECLARER les demandes du [Adresse 37] irrecevables et mal fondées.
JUGER que la société [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE n’a pas manqué à ses obligations contractuelles à l’égard du [Adresse 37].
JUGER que sa responsabilité n’est pas engagée.
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le PREMIUM de l’ensemble de ses demandes.
REJETER la demande subsidiaire du Syndicat des copropriétaires tendant à ordonner le retour du dossier à l’expert.
DECLARER la Société KS CONSTRUCTION irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel en garantie à l’encontre de la Société PSPI.
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société PSPI.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la Société PSPI
JUGER les fautes de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE, de la Société ATELIER BLANC ARCHITECTURE, de la Société KS CONSTRUCTION, de la Société DEKRA, de la Société COGELEC et de la Société CRISTAL PISCINE.
JUGER que l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE, la Société ATELIER BLANC ARCHITECTURE, la Société KS
CONSTRUCTION, la Société DEKRA, la Société COGELEC et la Société CRISTAL PISCINE ont manqué à leur devoir de conseil, d’information et à leurs obligations contractuelles.
JUGER que l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE, la Société ATELIER BLANC ARCHITECTURE et la Société KS CONSTRUCTION ont manqué à leur mission de suivi du chantier.
DECLARER l’appel en garantie à l’encontre de Me [B] [G], es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE, son assureur la Compagnie ALLIANZ, la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, son assureur la Compagnie ALLIANZ, la Société KS CONSTRUCTION, la Société DEKRA, la Société COGELEC et la Société CRISTAL PISCINE régulier et recevable en la forme et bien fondé.
FIXER au montant de la condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, sommes au titre de l’article 700 du CPC qu’elle pourra être tenue au profit du [Adresse 37], la créance de la Société [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE dans la liquidation judiciaire de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE.
FIXER au montant de la condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, sommes au titre de l’article 700 du CPC qu’elle pourra être tenue au profit du [Adresse 37], la créance de la Société [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE dans la liquidation judiciaire de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE.
CONDAMNER solidairement la Compagnie ALLIANZ, la Société KS CONSTRUCTION, la Société DEKRA, la Société COGELEC et la Société CRISTAL PISCINE à relever et garantir la Société PSPI de toute condamnation, fixation de créance en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, sommes au titre de l’article 700 du CPC qu’elle pourra être tenue au profit du [Adresse 37].
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes fins, moyens et prétentions qui pourraient être formulés contre la société PSPI, Me [X] [Y] en sa qualité d’administrateur de la société PSPI et Me [T] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PSPI.
CONDAMNER solidairement le [Adresse 37], la Compagnie ALLIANZ, la Société KS CONSTRUCTION, la Société DEKRA, la Société COGELEC et la Société CRISTAL PISCINE aux entiers dépens y compris à payer à la Société PSPI une somme de 20.000,00 € par application de l’article 700 du CPC.
***
Par conclusions déposées le 17 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD demande de :
DÉBOUTER le [Adresse 36] » de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, y compris sa demande tendant au retour du dossier à l’Expert Judiciaire,
DÉBOUTER la SA KS CONSTRUCTION, la Compagnie CAMBTP, la SAS COGELEC (INTRATONE), l’EURL CRISTAL PISCINE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL EDA, la SA NOUVELLE TRAU, de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
DÉBOUTER la SARL [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIÈRE, agissant par les organes de la procédure, la SELAS [Y] & GUYOMARD, et la SELARL [M] & ASSOCIÉS, de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
CONDAMNER le [Adresse 36] » à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD une somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le [Adresse 36] » aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
V. SI PAR IMPOSSIBLE UNE QUELCONQUE CONDAMNATION DEVAIT ÉCHOIR À LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD
JUGER que les Polices d’assurances ne pourront être mobilisées que dans les strictes limites de garanties souscrites, notamment de plafonds et de franchises, qui sont les suivantes :
— s’agissant de la Police Constructeur Non-Réalisateur (CNR) n° 48258421 :
o 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 900,00 € et un maximum de 4.500,00 €, revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01, entre la date de réception et celle de la réparation du sinistre
— s’agissant de la Police Responsabilité Civile du Promoteur n° 48258509 :
o 10 % de l’indemnité, avec un minimum de 750,00 € et un maximum de 4.500,00 € pour les dommages autres que corporels, s’agissant de la garantie « dommages matériels et immatériels consécutifs » ainsi que pour la garantie « dommages immatériels non-consécutifs»
— s’agissant de la Police anciennement souscrite par l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD n° 41630238 :
o 10 % du sinistre inférieur à 1.525,00 €
o 5 % du sinistre compris entre 1.525,00 € et 7.623,00 €
o 3 % du sinistre compris entre 7.623,00 € et 15.245,00 €
o 2 % du sinistre compris entre 15.245,00 € et 38.113,00 €
o 1 % pour tout sinistre supérieur à 38.113,00 €
avec un minimum de 3.143,00 € et un maximum de 31.425,00 €
— s’agissant de la Police anciennement souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD par la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE n° 48176983 :
o 20 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 4.000,00 € et un maximum de
10.000,00 € s’agissant des garanties A et B
RAPPELER, dans l’hypothèse d’une condamnation de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de la
Police Dommages-Ouvrage (DO) l’existence à son profit de l’action subrogatoire de l’article L. 121-12 du Code des Assurances,
JUGER les appels en garantie de la Compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage (DO), Constructeur Non-Réalisateur (CNR), Responsabilité Civile Promoteur et ancien assureur Responsabilité Civile de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE recevables et bien fondés,
En conséquence,
CONDAMNER, solidairement ou in solidum, et conjointement entre elles, la SA KS CONSTRUCTION, la Compagnie CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SA KS CONSTRUCTION et de la société ÉTABLISSEMENTS BECKER ET SCHNEIDER, la SAS COGELEC, la SARL EDA, l’EURL CRISTAL PISCINE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL ainsi que la SAS NOUVELLE TRAU, à garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de la totalité des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle en principal, accessoires, frais et dépens, intérêts et article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER, solidairement ou in solidum, et conjointement entre elles, SA KS CONSTRUCTION, la Compagnie CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SA KS CONSTRUCTION et de la société ÉTABLISSEMENTS BECKER ET SCHNEIDER, la SAS COGELEC, la SARL EDA, l’EURL CRISTAL PISCINE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL ainsi que la SAS NOUVELLE TRAU, à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER, solidairement ou in solidum, et conjointement entre elles, la SA KS CONSTRUCTION, la Compagnie CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SA KS CONSTRUCTION et de
la société ÉTABLISSEMENTS BECKER ET SCHNEIDER, la SAS COGELEC, la SARL EDA, l’EURL CRISTAL PISCINE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL ainsi que la SAS NOUVELLE TRAU, aux entiers dépens sur les présents appels en garantie,
S’agissant des appels en garantie dirigés à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD :
LES DÉCLARER non fondés,
En conséquence,
DÉBOUTER la SA KS CONSTRUCTION, la Compagnie CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SA KS CONSTRUCTION et de la société ÉTABLISSEMENTS BECKER ET SCHNEIDER, la SAS COGELEC, la SARL EDA, l’EURL CRISTAL PISCINE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL ainsi que la SAS NOUVELLE TRAU, de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, au titre de leurs appels en garantie,
***
Par conclusions déposées le 21 juillet 2023, la SARL EDA demande au tribunal de :
I. Statuant sur les demandes principales :
CONSTATER que ni le [Adresse 37], ni la société PSPI ne formulent de demandes dirigées contre la société EDA ;
En conséquence :
CONDAMNER le [Adresse 37] à verser à la société EDA la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
METTRE A LEUR CHARGE les entiers frais et dépens de la procédure.
II. Statuant sur les appels en garantie :
DIRE ET JUGER la société COGELEC et la Cie ALLIANZ IARD mal-fondées en leurs appels en garantie dirigés contre la société EDA ;
En conséquence :
LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;
LES CONDAMNER in solidum à verser à la société EDA un montant de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
METTRE A LEUR CHARGE les entiers frais et dépens de l’instance des appels en garantie.
***
Par conclusions déposées le 6 septembre 2022, l’EURL CRISTAL a demandé au tribunal de :
DEBOUTER le [Adresse 37] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’EURL CRISTAL PISCINE.
A titre subsidiaire, sur appel en garantie,
CONDAMNER ALLIANZ, assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE et, à titre subsidiaire, la société KS CONSTRUCTION, à relever et garantir l’EURL CRISTAL PISCINE de toute condamnation à intervenir.
CONDAMNER le [Adresse 37], ALLIANZ et la société KS CONSTRUCTION, à payer à l’EURL CRISTAL PISCINE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
***
Par conclusions déposées le 28 mai 2024, la SAS DEKRA INDUSTRIAL a demandé de :
— Juger que la preuve d’une faute de la société DEKRA INDUSTRIAL au titre des équipements PMR n’est pas rapportée,
— Débouter le SdC LE PREMIUM de ses prétentions formées au titre des ouvrages PMR en ce qu’elles sont mal fondées,
— Débouter la société PSPI de ses demandes, fins et prétentions formées au titre des aménagements PMR,
— Mettre la société DEKRA hors de cause,
— Débouter les sociétés PSPI et KS CONSTRUCTION de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par la société DEKRA INDUSTRIAL SAS,
Sur la demande de réouverture des opérations d’expertise,
— Juger qu’il n’y a pas lieu de faire intervenir la société DEKRA INDUSTRIAL SAS aux opérations d’expertise si elles devaient être réouvertes,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société DEKRA INDUSTRIAL SAS,
— Condamner les sociétés KS CONSTRUCTION, PSPI et ALLIANZ à relever et garantir la société DEKRA INDUSTRIAL de toutes condamnations,
— Juger en tout état de cause que le coût d’aménagements du parking (signalisation) ne saurait être supérieur aux 3 200 € validés par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société DEKRA INDUSTRIAL SAS une indemnité de 12 000 € en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés pat Maître DUCLOS, avocat à la Cour.
***
Par conclusions déposées le 7 novembre 2023, la société COGELEC a demandé de :
Dire et juger irrecevable, à défaut mal fondé, le [Adresse 37] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société COGELEC et l’en débouter,
Dire et juger irrecevable, à défaut mal fondé, les appels en garantie dirigés contre la société COGELEC, en particulier ceux de la société PSPI et des organes de sa procédure collective, de la Compagnie ALLIANZ IARD es qualités, et de la société KS CONSTRUCTION, et les en débouter,
En cas de condamnation de la société COGELEC, condamner in solidum la
Compagnie ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société ATELIER BLANC ARCHITECTURE, le bureau d’études EDA, la société KS CONSTRUCTION, la société CAMBTP es qualité d’assureur de la société KS CONSTRUCTION, la société CAMBTP es qualité d’assureur de la société BECKER ET SCHNEIDER, à garantir et relever indemne la société COGELEC de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
En cas de condamnation solidaire ou in solidum prononcée contre la société COGELEC, statuer sur la contribution de chaque coobligé à la condamnation qui serait prononcée et dire et juger que la part de responsabilité de la société COGELEC ne saurait excéder 10% ; condamner les autres coobligés à garantir et relever indemne la société COGELEC à concurrence des sommes excédant la part de responsabilité qui serait imputée à cette dernière.
Condamner le Syndicat des copropriétaires, et à défaut condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société ATELIER BLANC ARCHITECTURE, le bureau d’études EDA, la société KS CONSTRUCTION, la société CAMBTP es qualité d’assureur de la société KS CONSTRUCTION, la société CAMBTP es qualité d’assureur de la société BECKER ET SCHNEIDER, à payer à la société COGELEC la somme de 16 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
***
Par conclusions déposées le 5 septembre 2023, la société NOUVELLE TRAU a demandé de :
DONNER ACTE à la SOCIETE NOUVELLE TRAU que le [Adresse 37] ne sollicite pas de la déclarer responsable d’un quelconque désordre, non-conformité, malfaçon, ou inachèvement affectant les parties communes, ainsi que du retard de livraison desdites parties communes.
CONSTATER qu’aucune demande n’est dirigée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE PREMIUM contre la SOCIETE NOUVELLE TRAU.
En conséquence,
DECLARER la Société [K] [Z] Promotion Immobilière en redressement judiciaire, la SELAS [Y]-GUYOMARD prise en la qualité de Me [Y], et la SELARL [M] et Associés en la personne de Me [M], irrecevables en leur demande de garantie des condamnations pouvant être prononcées ou fixées à leur endroit contre la SOCIETE NOUVELLE TRAU.
A toutes fins,
LA DEBOUTER de ses fins et conclusions.
LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 2000 € par application de l’article 700 du CPC.
Sur appel en garantie d’ALLlANZ,
DEBOUTER l’appelante en garantie de ses fins et conclusions.
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ au paiement d’une indemnité de 2000 € par application de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
En cas de retour du dossier à l’Expert aux fins de complément,
DIRE n’y avoir lieu pour la SOCIETE NOUVELLE TRAU à être partie auxdites opérations d’expertise judiciaire.
Les moyens des parties seront exposés ci-dessous pour chaque prétention. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
RG N° RG 21/01817 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KKDU
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il apparaît opportun de rappeler à titre liminaire le régime applicable aux actions exercées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » à l’encontre du promoteur-vendeur et des constructeurs.
La responsabilité du promoteur-vendeur est susceptible d’être engagée par les acquéreurs sur le fondement de 1642-1 du code civil au titre duquel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Il doit être souligné que cette garantie spécifique est la seule s’appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n’étant pas due par le vendeur en l’état futur d’achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l’article 1642-1 du code civil est en outre exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.
Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est aussi tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison, sur le fondement de son obligation de délivrance conforme, tirée de l’article 1604 du code civil. Le défaut de conformité s’entend comme la différence entre la chose vendue aux termes du contrat et la chose effectivement livrée.
De plus, selon l’article 1646-1 du même code, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Si les conditions de mise en œuvre de ces garanties ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.
La responsabilité des constructeurs est, quant à elle, susceptible d’être engagée aussi bien à l’égard du maître de l’ouvrage et vendeur, que des acquéreurs. En effet, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est transmise avec la propriété de l’immeuble en tant qu’accessoire.
Enfin, il sera observé que le caractère apparent ou non d’un désordre ou d’un défaut de conformité, dans le cadre des actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur et des constructeurs, s’apprécie de façon distincte selon la nature de l’action.
Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie décennale exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l’ouvrage, soit en l’espèce la société PSPI. Il en est de même en cas d’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, l’effet de purge bénéficiant aux désordres et défauts de conformités apparents et non réservés à réception par le maître de l’ouvrage, soit la société PSPI.
En revanche, dans le cadre de l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s’est révélé aux acquéreurs avant le plus tardif des évènements cités, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. Le délai d’un mois à compter de la prise de possession, éventuellement prorogé jusqu’à la réception, constitue un délai de garantie dans lequel les désordres doivent être apparus pour être couverts.
En l’espèce, la réception des travaux confiés à la société KS CONSTRUCTION étant intervenue antérieurement à la prise de possession des parties communes par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]« , le caractère apparent des désordres au sens de l’article 1642-1 du code civil s’appréciera en la personne du syndicat des copropriétaires de la résidence »[27]", au jour de la livraison, évènement le plus tardif.
En l’espèce, la réception des travaux confiée à la société CRISTAL PISCINE étant intervenue le 1er septembre 2016, soit postérieurement à la livraison des parties communes, le caractère apparent des désordres au sens de l’article 1642-1 du code civil s’appréciera en la personne du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" au jour de la réception, évènement le plus tardif.
I. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société [A] [E] ARCHITECTURE, représentée par Maître [B] [G], liquidateur, et de la société ATELIER BLANC ARCHITECTURE, représentée par Maître [P] [R], liquidateur
En application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office.
En l’espèce, les demandes formées par la société PSPI, tendant à être garanties par les sociétés ATELIER BLANC ARCHITECTURE et [A] [E] ARCHITECTURE et, en conséquence, à voir fixer au passif desdites sociétés les créances y afférentes, constituent des demandes en paiement d’une somme d’argent.
Or, les sociétés ATELIER BLANC ARCHITECTURE et [A] [E] ARCHITECTURE ont été assignées en justice par la société PSPI dans le cadre de la présente instance postérieurement aux jugements d’ouverture des procédures collectives les concernant.
En conséquence, les demandes formées par la société PSPI à ce titre sont irrecevables, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de les fixer lui-même au passif des procédures collectives.
II. Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les dommages réservés à la réception ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs (Ccass. Civ. 3 – 16 novembre 2017 – n°16-24.537).
En l’espèce, les travaux réalisés par la société KS CONSTRUCTION ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal du 24 avril 2015. Les travaux réalisés par la société CRISTAL PISCINE ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal du 1er septembre 2016.
III. Sur les demandes indemnitaires formées au titre des désordres et non-conformités dénoncés
1. Au sein du parc stationnement
1.1. infiltrations en sous-face de dalles au dernier étage du parking
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » soutient que de nombreuses infiltrations ont été constatées par l’expert judiciaire en sous-face de dalles et au dernier étage du parking. Celles-ci étaient non-apparentes au jour de la réception. Compte tenu de leur gravité, l’eau gouttant sur le parking et formant des flaques, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]« considère que le caractère décennal de ces désordres est établi. Il avance que les désordres, trouvant leur origine dans un défaut d’étanchéité de la piscine, sont en lien avec les travaux de la société CRISTAL PISCINE qui engage sa responsabilité décennale et subsidiairement sa responsabilité contractuelle. La responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle de la société PSPI, maître d’ouvrage et promoteur vendeur, est également engagée. De même, le syndicat des copropriétaires de la résidence »Le Premium" invoque la responsabilité de la société BLANC ARCHITECTURE en sa qualité de maître d’œuvre, celle-ci devant s’assurer que les travaux prévus permettaient d’assurer l’étanchéité de la piscine, sans rupture d’étanchéité.
La société KS CONSTRUCTION indique que les travaux d’aménagement de la piscine ont été confiés directement à la SARL CRISTAL PISCINE, le lot « piscine » étant exclu du contrat d’entreprise générale la liant au maître d’ouvrage. Elle dément tout imputabilité dans le désordre dénoncé relevant qu’aucune infiltration n’a été constatée par l’expert judiciaire au niveau de la partie courante de l’étanchéité de la terrasse qu’elle a mise en œuvre. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SARL CRISTAL PISCINE avance ne pas avoir été chargée du traitement de l’étanchéité entre l’ouvrage de la piscine et le gros oeuvre en partie courante, siège du désordre dénoncé. Aussi, le désordre dénoncé n’est pas imputable aux travaux qu’elle a réalisés, la société KS CONSTRUCTION étant chargée de l’étanchéité de l’immeuble. Elle considère ne pas avoir failli à son obligation de conseil, n’ayant aucun conseil à prodiguer concernant l’étanchéité d’ouvrage voisin à la piscine.
La société PSPI dément tout caractère décennal des désordres dénoncés. Elle argue que le promoteur-vendeur n’est pas un constructeur au sens strict du terme et ne peut voir sa responsabilité décennale engagée qu’en présence d’une immixtion fautive ou d’une acceptation délibérée du risque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception et de la livraison du bien de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de sa qualité de vendeur. Elle conteste toute faute contractuelle. Concernant les infiltrations du parking, elle considère que ces désordres sont imputables uniquement à la SARL CRISTAL PISCINE en charge de l’étanchéité du pourtour de la piscine.
La SA ALLIANZ IARD considère que la garantie dommages-ouvrage n’est pas mobilisable, le marché de travaux afférents à la piscine n’étant pas inclu dans le projet immobilier ayant fait l’objet de la souscription d’une telle garantie. Elle prétend que la responsabilité décennale du promoteur-vendeur ne peut être recherchée qu’au titre de l’immixtion fautive ou l’acceptation délibérée du risque. Elle considère que la police d’assurance CNR ne couvre que les désordres décennaux et la créance y afférente. Aussi, aucun désordre dénoncé ne revêtant de caractère décennal, sa responsabilité CNR ne peut être recherchée. En outre, son immixtion fautive n’est pas démontrée. Elle soutient que la garantie responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" ne s’y référant pas.
a) sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
En l’espèce, l’expert judiciaire constate dans son rapport en page 8 « des infiltrations en sous-face de la dalle haute au 6ème étage du parc de stationnement, dalle constituant le sol d’une terrasse privative (appartement du 7è étage) sur laquelle est implantée une piscine. » La matérialité du désordre est ainsi établie.
L’expert indique que l’origine de ce désordre résulte d’un problème d’étanchéité. Plus précisément, il expose que « la pénétration de l’eau ne se produit pas au niveau des parties courantes des matériaux (liner ou membrane d’étanchéité) mais dans les zones où aucun dispositif d’étanchéité n’a été prévu ». « Le passage d’eau s’opère en partie supérieure de la paroi en béton de la piscine, et plus particulièrement à la jonction entre cet ouvrage et le profil d’accrochage du liner (au niveau de la fixation haute du liner) ».
— sur sa qualification juridique
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception du 1er septembre 2016 afférent aux travaux confiés à la SARL CRISTAL PISCINE que les réserves suivantes ont été émises :
« - protection des réseaux sous piscine à mettre ;
— suintement sous dalle piscine, à voir l’origine?"
Selon le courrier du 2 mars 2017 émanant de l’organisme d’expertise amiable CEREC, une déclaration de sinistre a été réalisée le 2 décembre 2016 portant sur « les recherches de fuites sur étanchéité terrasse ».
Il sera analysé qu’ un suintement sous la dalle de la piscine a été identifié lors des opérations de réception des travaux confiés à la SARL CRISTAL PISICINE dont l’origine était alors inconnue. Si ce désordre s’est par la suite aggravé en ses conséquences, causant des infiltrations au sein du parking du 6è étage, celui-ci était apparent lors de la réception des travaux et connu du maître d’ouvrage pour avoir été réservé.
b) sur les responsabilités et la garantie des assureurs
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage
Le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage le 2 décembre 2016, qui lui a opposé un refus de garantie le 31 janvier 2017.
S’agissant d’un désordre apparent, la garantie de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, n’est pas due. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de ses prétentions formées à son encontre à ce titre.
— sur la responsabilité de PSPI, promoteur-vendeur
Aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Ainsi qu’il a été démontré, le désordre d’infiltrations en sous-face de dalle au dernier étage du parking était apparent lors de la réception. En conséquence, la société PSPI engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
— sur la responsabilité de la SARL CRISTAL PISCINE
Si les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ne peuvent être accueillies en l’absence de désordre à caractère décennal, les demandeurs agissent à titre subsidiaire à l’encontre des constructeurs sur un fondement contractuel, qu’il convient dès lors d’examiner.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il résulte du marché de travaux en date du 12 décembre 2013 que le lot « piscine en béton » a été confiée par la société PSPI à la SARL CRISTAL PISCINE. Les travaux réalisés par la société CRISTAL PISCINE ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal du 1er septembre 2016.
Il résulte de l’analyse technique de l’expert judiciaire que le siège du désordre réside au « niveau de la cornière de fixation du liner ». L’expert précise que "le passage d’eau s’opère en partie supérieure de la paroi en béton de la piscine, et plus particulièrement à la jonction entre cet ouvrage et le profil d’accrochage du liner (au niveau de la fixation haute du liner). Dès lors, il sera retenu que la SARL CRISTAL PISCINE a commis une faute d’exécution de travaux en ne veillant pas à l’étanchéité de fixation du liner ou est du moins fautive d’un défaut de conseil en ne signalant pas le risque de rupture d’étanchéité entre la piscine et l’ouvrage auquel elle était jointe.
— sur la responsabilité des maîtres d’œuvre successifs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maître d’œuvre jusqu’au 30 septembre 2011 puis que la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maître d’œuvre à partir du 1er octobre 2011.
Selon le cahier des charges du contrat de maître d’œuvre d’avril 2010, les deux architectes successifs étaient chargés d’une mission complète de maîtrise d’œuvre afférente au projet de construction litigieux, incluant dès lors le lot « piscine en béton » confié par la société PSPI à la société CRISTAL PISCINE.
Au titre du contrôle et de la gestion des travaux visé à l’article 2.7 dudit cahier des charges, l’architecte est tenu de :
— contrôler et approuver les plans d’exécution des bureaux d’études techniques ;
— contrôler la conformité des fournitures et l’exécution des travaux aux prescriptions réglementaires et à celles des pièces contractuelles ;
— rédiger les ordres de services et les avenants aux marchés ;
— vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché ;
— organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier ;
— effectuer personnellement ou son représentant qualifié, les visites périodiques d’usage ;
— vérifier les situations et décomptes mensuels des entreprises ;
— gérer le compte de prorata et les retenues de garanties ;
— vérifier les mémoires établis par les entreprises ;
— informer le maître d’ouvrage de l’état d’avancement et de prévision des travaux.
L’obligation du maître d’œuvre de surveillance de l’exécution des travaux constitue une obligation de moyens.
S’agissant d’un désordre ponctuel d’étanchéité dont le siège réside dans la cornière de fixation du liner de la piscine, il ne peut être reproché à un maître d’œuvre diligent de ne pas l’avoir observé lors du suivi du chantier. Par ailleurs, il sera relevé qu’une réserve a été émise lors de la réception des travaux concernant le suintement observé sous la dalle de la piscine.
Dès lors, aucune faute des maîtres d’œuvre successifs dans l’exercice de leur mission n’est établie par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » s’agissant du désordre d’étanchéité dénoncé.
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur constructeur non-réalisateur (CNR) et responsabilité civile de la société PSPI
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant qu’outre une assurance dommages-ouvrage, la société PSPI a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD une assurance constructeur non-réalisateur (CNR) selon contrat n°48258421 et une assurance responsabilité civile selon contrat n°48258509.
Selon l’article 1.2.1 des Conditions Générales de la Police Constructeur Non-Réalisateur du contrat n°48258421, cette garantie couvre «le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II. de l’article L. 243-1-1 du Code des Assurances, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité, lorsqu’il y est soumis, par les articles 1792-1 – 2°/ et 3° / 16461 ou 1831-1 du Code Civil, ou par l’article L. 262-2 du Code de la Construction et de l’Habitation »
S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) souscrite auprès de la SA Allianz n’est pas mobilisable. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium »sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
***
Au titre du contrat n°48258509 d’assurance responsabilité civile, sont garanties "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à la société PSPI en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et imputables aux activités déclarées […]. La garantie de ces dommages s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée sous réserve des exclusions prévues [au contrat] […] et dans la limite des montants fixés au Tableau Récapitulatif des Montants des Garanties et des Franchises."
Cette police d’assurance exclut du champ de la garantie notamment :
— « tous dommages (y compris les défauts ou impropriétés à destination) subis par les ouvrages et notamment ceux entraînant les responsabilités et obligations prévues aux articles 1147, 1792 à 1792-6, 1641 à 1641-1 et 1831-1 du Code Civil » (cf. article 6.10 des conditions particulières)
— "les dommages immatériels consécutifs aux dommages aux ouvrages engageant votre responsabilité sur les fondements des articles 1792 à 1792-6 du Code Civil » (cf. article 6.11 des conditions particulières)
— « les dommages ou litiges résultant de la non-conformité de l’ouvrage avec le devis descriptif (ou toute autre pièce écriture ou graphique décrivant l’ouvrage) ou avec le document annexe aux contrats de vente préliminaire ou de réservation, précisant la consistance et les caractéristiques de l’ouvrage ou du lotissement (par exemple : surface, désignation des matériaux, des équipements) ou découlant de publicité mensongère » (cf. article 6.18 des conditions particulières).
La police d’assurance responsabilité civile excluant tous dommages subis par les ouvrages, cette garantie d’assurance n’est pas mobilisable. le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
c) sur le préjudice en résultant
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sollicite le versement de la somme de 6.232,12€ au titre de l’indemnisation du préjudice résultant des frais d’investigation menées ainsi que des frais de dépose du platelage nécessaire aux investigations.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » produit :
— un devis émanant de la société SOPREMA du 29 janvier 2020 portant sur des travaux de traitement de la tête des relevés d’étanchéité et des passages dans le voile béton d’un montant de 1705€ TTC ;
— un devis émanant de la société SONETMO du 23 janvier 2020 portant sur des travaux de dépose et repose de la terrasse en bois autour de la piscine d’un montant de 2787,12€ TTC.
— un devis émanant de la société NUWA du 7 juillet 2018 portant sur des travaux de recherches de fuites d’un montant de 1740€ TTC.
L’expert judiciaire indique page 54 de son rapport que les frais exposés pour les investigations étaient nécessaires pour mettre en évidence les désordres et doivent être pris en compte dans les frais d’expertise.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir le coût de traitement de tête de relevés d’étanchéité réalisé par la société SOPREMA dont il n’est pas justifié qu’il correspond à des frais d’investigations. En revanche, les frais liés aux travaux de dépose et repose de la terrasse et de recherches de fuites correspondent au préjudice revendiqué au titre des frais d’investigations.
Aussi, il convient de retenir la somme de 4.527,12€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux frais d’investigations.
En conséquence, la SARL CRISTAL PISCINE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" la somme de 4.527,12€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux frais d’investigations. Cette somme sera par ailleurs fixée à titre de créance au passif de la société PSPI. Ces deux sociétés y sont tenues in solidum.
d) sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont liés contractuellement entre eux et sur le fondement de l’article 1382 du code civil dès lors qu’ils ne le sont pas.
— sur l’appel en garantie formée par la SARL CRISTAL PISCINE à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC
Aucune responsabilité des maîtres d’œuvre successifs n’ayant été retenue, la SARL CRISTAL PISCINE sera déboutée de son appel en garantie formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre.
— sur l’appel en garantie formée par la SARL CRISTAL PISCINE à l’encontre de la société KS CONSTRUCTION
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a mis en évidence aucune faute de la société KS CONSTRUCTION dans la réalisation des travaux d’étanchéité confiés en lien avec le désordre d’étanchéité dénoncé. Au contraire, l’expert judiciaire souligne que "aucune pénétration n’a été observée au niveau de la partie courante de l’étanchéité mise en place en périphérie de la piscine ni au niveau du relevé [d’étanchéité] qui a pourtant été abondamment arrosé." Dès lors, aucune faute d’exécution de la société KS CONSTRUCTION dans l’exécution de ses missions confiées n’est démontrée par la SARL CRISTAL PISCINE.
Aussi, elle sera déboutée de son appel en garantie formée à son encontre.
— sur l’appel en garantie formée par la société PSPI à l’encontre de la SARL CRISTAL PISCINE
La société PSPI sera intégralement garantie par le co-responsable fautif, à savoir la SARL CRISTAL PISCINE, laquelle y sera condamnée.
En conséquence, la SARL CRISTAL PISCINE sera condamnée à garantir intégralement la société PSPI du montant des réparations, les autres appels en garantie étant rejetés.
1.2. Non-conformités par rapport à la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » soutient que bien que l’immeuble soit classé en établissement recevant du public (appellation « ERP »), des places de stationnement se situent en demi-niveau sans accès pour les personnes à mobilité réduite et que la sortie piétonne est un escalier. En outre, il fait état d’une absence de signalisation verticale et d’une absence de matérialisation du cheminement entre les emplacements et les sorties et d’une impossibilité d’accès au local poubelle par une personne à mobilité réduite. Il considère que seul l’usage a mis en évidence ces désordres de sorte que ceux-ci étaient cachés à la réception et que leur gravité leur fait revêtir un caractère décennal. Il prétend que la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle des intervenants au chantier est établie. La responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement décennal et subsidiairement sur celui de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et sur le fondement contractuel. Au titre de la responsabilité contractuelle, il reproche à la société ATELIER BLANC, succédant à l’EURL [H], de ne pas avoir proposé de réserves à réception, à la société PSPI, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, de ne pas avoir relevé les désordres et de ne pas avoir émis de réserves à réception et à la société KS CONSTRUCTION de ne pas avoir relevé l’absence de dispositifs de marquage pour les emplacements PMR pourtant obligatoires.
La société PSPI conteste la non-conformité alléguée indiquant que les emplacements de parking PMR sont situées au rez-de-chaussée et que le parking privé n’ayant pas vocation à recevoir du public, n’a pas à respecter les dispositions de l’arrêté du 1er août 2006. Elle conteste que l’immeuble devait être soumis aux règles d’accessibilité aux PMR, expliquant l’absence de réserve lors de la réception des travaux à ce sujet. De manière générale, la société PSPI dément tout caractère décennal des désordres dénoncés. Elle argue que le promoteur-vendeur n’est pas un constructeur au sens strict du terme et ne peut voir sa responsabilité décennale
engagée qu’en présence d’une immixtion fautive ou d’une acceptation délibérée du risque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception et de la livraison du bien de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de sa qualité de vendeur. Elle conteste toute faute contractuelle. La société PSPI reproche à la société DEKRA, en sa qualité de contrôleur technique, de ne pas l’avoir informée d’une non-conformité concernant la réglementation PMR.
La société KS CONSTRUCTION avance que les dispositions de l’arrêté du 1er août 2006 ne sont pas applicables en l’espèce, le parking litigieux ne remplissant pas les conditions d’application de ces dispositions. Elle se prévaut de l’absence de réserves émises par le maître d’ouvrage, averti et conseillé, lors de la réception des travaux de sorte que le prétendu désordre apparent est couvert par la purge de la réception sans réserve. Subsidiairement, elle indique être intervenue pour la seule exécution des travaux dont la conception a été assurée par les maîtres d’œuvre et en parallèle de l’intervention du contrôleur technique chargé d’une mission « HAND », qui dès lors sont seuls responsables, le cas échéant, du prétendu désordre. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL rappelle que le parking était un ouvrage préexistant dont certaines parties ont été affectées à l’immeuble construit, les autres places de parking restant affectées à l’immeuble mitoyen de sorte que l’arrêté du 1er août 2006 est inapplicable. Elle argue qu’une signalétique au sol dédiée aux PMR a été réalisée et qu’il incombait seulement de finaliser la signalétique verticale. Elle considère qu’une éventuelle faute de conception du maître d’œuvre peut être retenue ainsi que de la société KS CONSTRUCTION. Elle dénie toute faute de sa part au titre de sa mission « HAND ». Elle souligne qu’aucune réserve n’a été émise par le maître d’ouvrage à ce sujet lors de la réception des travaux.
La SA ALLIANZ avance que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » n’a régularisé aucune déclaration de sinistre concernant les non-conformités par rapport à la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite de sorte que leur demande est irrecevable. Elle argue n’avoir pas offert de garantie s’agissant des marquages sur revêtements. Elle avance que les maîtres d’oeuvre successifs n’ont commis aucune faute de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
a) sur la qualification d’établissement recevant du public
Selon l’article R. 123-2 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
En application de cette définition constituent notamment des établissements recevant du public (ERP) tous les commerces, les locaux des professions libérales (médecins, avocats, notaires, etc.), les bars, les hôtels, etc.
En l’espèce, il résulte d’un courriel du 4 mai 2021 émanant de la direction de l’hôtel D si [Adresse 5] [Localité 33] et de l’attestation de M. [D] (annexes 55 et 57 du demandeur) que leurs locaux sont exploités à des fins professionnelles, que de la clientèle y est reçue et que les emplacements de parking rattachés aux lots concernés sont utilisés par leur clientèle.
Il en résulte que l’immeuble « Le PREMIUM » et son parking sont un établissement recevant du public au sens de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation.
A ce titre, l’immeuble et son parking sont soumis à la réglementation portant sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite telle que résultant de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
b) sur les désordres
— sur la matérialité et l’origine des désordres
Selon l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006, tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Les caractéristiques de ces places sont définies au II du présent article. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l’article 2 ou à l’article 6. Les emplacements adaptés et réservés sont signalés.
Or, l’expert judiciaire relève une absence de signalisation verticale et une absence de matérialisation du cheminement entre les emplacements et les sorties concernant le marquage au niveau des emplacements de stationnement.
En revanche, l’expert judiciaire ne relève pas d’absence de places adaptées aux PMR au sein du parc de stationnement.
Aussi, seuls les désordres afférents à l’absence de signalisation verticale des emplacements de stationnement et à l’absence de matérialisation du cheminement entre les emplacements et les sorties sont établis. Leur cause résulte d’une non-réalisation de la signalisation requise.
— sur leur qualification juridique
Il sera retenu que ces désordres étaient apparents à la réception des travaux, étant rappelé que le maître d’ouvrage s’était adjoint l’aide de professionnels de l’immobilier, dont celle d’un maître d’œuvre pour veiller au respect des normes applicables.
c) sur les responsabilités et la garantie des assureurs
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne justifie pas avoir régularisé aucune déclaration de sinistre de sorte que leur demande est irrecevable.
Par ailleurs, s’agissant d’un désordre apparent, la garantie de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, n’est pas due.
— sur la responsabilité de PSPI, promoteur-vendeur
Aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Ainsi qu’il a été démontré, les défauts de signalisation verticale des emplacements de stationnement et de matérialisation du cheminement entre les emplacements et les sorties étaient apparents lors de la réception. En conséquence, la société PSPI engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
— sur la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les désordres afférents à l’absence de signalisation verticale des emplacements de stationnement et à l’absence de matérialisation du cheminement entre les emplacements et les sorties étaient apparents lors de la réception, n’ont pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception des travaux. Dès lors et en application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION et donc de son assureur ne saurait être engagée.
— sur la responsabilité des maîtres d’œuvre successifs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité du maître d’œuvre et donc de son assureur ne saurait être engagée, sauf à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas fait mention de réserves à ce titre dans le procès-verbal de réception.
En l’espèce, le maître d’œuvre était tenu d’assister et de conseiller le maître d’ouvrage lors de la réception et d’attirer son attention sur le non-respect de normes réglementaires concernant les personnes à mobilité réduite, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE a manqué à son obligation de conseil et d’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception à l’égard des travaux de la société KS CONSTRUCTION. Sa faute contractuelle sera retenue à ce titre.
En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE.
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur constructeur non-réalisateur (CNR) et responsabilité civile de la société PSPI
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Comme sus exposé, en application de l’article 1.2.1 des Conditions Générales de la Police Constructeur Non-Réalisateur du contrat n°48258421, s’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) souscrite auprès de la SA Allianz n’est pas mobilisable. le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
Comme sus exposé, la police d’assurance responsabilité civile exclut tous dommages subis par les ouvrages, cette garantie d’assurance n’est pas mobilisable. le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Par contrat n°41630238 avec prise d’effet au 1er janvier 2005, la SA ALLIANZ a garanti l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE en tant qu’architecte. Le contrat a pris fin le 20 septembre 2011. Au titre du contrat, la SA Allianz garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnel incombant [à son assuré] dans l’exercice de ses activités d’architecte telles qu’elles sont définies par la législation et la réglementation en vigueur à la date de son intervention.
Par contrat n°48176983 avec prise d’effet au 1er octobre 2011, la SA ALLIANZ a garanti la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE en tant qu’architecte. Le contrat a été résilié au 1er octobre 2015. Aux termes des dispositions particulières dudit contrat d’assurance, est notamment garantie :
« - mission complète (ou mission de base) : études d’esquisse ou de diagnostic, d’avant-projet sommaire et définitif, étude de projection de conception générale, assistance pour passation des marchés de travaux, direction et comptabilité des travaux, assistance aux opérations de réception, visa de conformité au projet des études d’exécution. »
Le contrat précise que "les garanties portent exclusivement sur les missions garanties au titre du présent contrat, sous réserve qu’elles concernent des ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance, dont le coût total prévisionnel, honoraires d’études et de contrôle technique, hors taxes n’excède pas 15.000.000€".
Le contrat d’assurance porte notamment sur la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale de l’architecte telle que précisées dans les dispositions générales du contrat. Au titre de la responsabilité professionnelle (garantie A), la SA Allianz garantit "contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle pouvant incomber à l’assuré en sa qualité d’architecte dans l’exercice de ses activités [légales]". Selon l’article 4 des dispositions générales du contrat d’assurance précisant les exclusions de garantie : les dommages résultant du fait intentionnel ou du dol de l’assuré ne sont pas garantis.
Pour rappel, la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE a manqué à son obligation de conseil et d’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception à l’égard des travaux de la société KS CONSTRUCTION.
Cette faute contractuelle commise dans l’exercice de sa mission d’architecte est couverte par la garantie d’assurance responsabilité civile du contrat n°48176983.
Aussi, la SA Allianz doit sa garantie, en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE.
En revanche, aucune faute n’est retenue à l’égard de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE de sorte que la SA Allianz ne doit pas sa garantie à ce titre.
d) sur le préjudice en résultant
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sollicite le versement de la somme de 44.422,07€ au titre des non-conformités par rapport à la réglementation d’accès du parking aux PMR.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » produit un devis émanant de la société CJO du 24 novembre 2020 relative à la signalétique de 13 places de parking d’un montant de 8.837,40€ (annexes 33 du demandeur).
Il est toutefois rappelé que seule la signalétique verticale des places concernées fait défaut.
Concernant le nombre de places destinées aux PMR, l’arrêté du 1er août 2006 indique en son article 3 qu’elles doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour le public.
L’expert judiciaire expose en page 49 de son rapport que le montant à retenir ne peut être supérieur à 3200€ TTC (marquage vers la sortie du parc et signalisation verticale pour deux emplacements), en rappelant que l’arrêté du 17 mai 2006 ne prévoit pas de marquage du cheminement au sol dans les parties communes.
Le nombre de places de parking correspond au 2% du nombre total de places prévues pour le public tel que prévu par l’arrêté du 1er août 2006 n’est pas précisé par les parties. le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" ne justifie pas que les 13 places dont le marquage est sollicité répondent à cette exigence réglementaire. A défaut de précision des demandes du syndicat des copropriétaires, il sera retenu l’évaluation du préjudice réalisée par l’expert judiciaire, à savoir 3.200€.
En conséquence, cette somme sera fixée à titre de créance au passif de la société PSPI. La SA Allianz sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » la somme de 3200€, dans la limite de la franchise et du plafond applicables, en réparation de ce préjudice, en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE. Ces deux sociétés y sont tenues in solidum.
e) sur les appels en garantie
— sur l’appel en garantie formée par la société PSPI
appel en garantie contre les maîtres d’oeuvre :
Comme sus exposé, en application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, l’appel en garantie formée par la société PSPI à l’encontre des maîtres d’oeuvre est irrecevable.
appel en garantie contre la société DEKRA :
La société PSPI reproche à la société DEKRA INDUSTRIAL, en sa qualité de contrôleur technique, de ne pas l’avoir informée d’une non-conformité concernant la réglementation PMR.
Selon contrat en date du 28 avril 2010, la société PSPI a confié à la société DEKRA Inspection SAS, devenue DEKRA INDUSTRIAL, le contrôle technique de la construction, incluant une mission Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées telle que définie par l’article 11 Titre 2 de l’annexe CGI – CTC en ces termes :
« Article 11 – Mission Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission Hand sont ceux qui découlent d’un défaut dans l’application des dispositions réglementaires relatives à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées. La mission porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à la satisfaction de ces exigences réglementaires. Les vérifications spécifiques et délivrance de l’attestation constatant que les travaux soumis à permis à construire respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ne relèvent pas de la mission Hand."
En l’espèce, il ne peut être reproché à la société DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique chargé de valider si les équipements PMR tels que conçus par le maître d’œuvre étaient conformes à la réglementation applicable, de ne pas avoir informé les parties du défaut de mise en œuvre de la signalétique verticale des places PMR et de l’absence de matérialisation du cheminement entre les emplacements PMR et les sorties, relevant de la phase d’exécution du chantier. Dès lors, sa faute n’est pas établie par la société PSPI. La société PSPI sera déboutée de son appel en garantie formé à son encontre.
appel en garantie contre les autres intervenants au chantier :
En application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne peut être recherchée. La société PSPI sera déboutée de son appel en garantie formé à son encontre.
appel en garantie formé contre la SA Allianz :
Compte tenu de la faute du maître d’oeuvre, la SA Allianz, es qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, sera condamnée à garantir la société PSPI du montant des réparations, dans la limite de la franchise et du plafond applicables. Les autres appels en garantie seront rejetés.
— sur les appels en garantie formée par la SA Allianz
En application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne peut être recherchée. Comme sus exposé, la responsabilité de la société DEKRA INDUSTRIAL ne peut pas davantage être recherchée.
La SA Allianz sera déboutée de ses appels en garantie formés à ce titre.
Aucune faute de la SAS NOUVELLE TRAU n’est démontrée par la SA Allianz en lien avec le désordre dénoncé. La responsabilité de la SAS NOUVELLE TRAU n’étant nullement engagée sur quelque fondement que ce soit, au titre du désordre retenu, la SA Allianz sera déboutée de son appel en garantie formée à son encontre.
1.3. non-conformités de certains locaux à vélo et surface réglementaire de « local à vélo » non respectée
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » prétend qu’un premier local référencé comme « local à vélo » n’est pas accessible aux cyclistes, que le sol d’un deuxième local à vélo n’est pas sécurisé et constitue davantage un local technique non accessible aux copropriétaires de sorte qu’ils sont non-conformes contractuellement et que la surface réglementaire réservée au stationnement des vélos n’est pas respectée. Il considère que ces désordres et non-conformités étaient non apparents à réception et se sont révélés à l’usage et présentent un caractère décennal. La responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle du maître d’œuvre, à savoir la société ATELIER BLANC, ayant repris à son compte et sous sa responsabilité les éléments réalisés par l’EURL [H] est engagée. La responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement décennal et subsidiairement sur celui de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et sur le fondement contractuel. Il lui reproche de ne pas avoir émis de réserve à réception le privant d’un recours. Il met en cause la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION, tenue d’une obligation de conseil et de résultat, pour ne pas avoir relevé que la surface du local vélo n’est pas respectée et avoir mis en place un ressaut au sol d’un local vélo.
La société PSPI prétend que la surface minimum réglementaire dédiée au stationnement des vélos au sein de l’immeuble est satisfaisante de sorte que le désordre n’est pas caractérisé. De manière générale, la société PSPI dément tout caractère décennal des désordres dénoncés. Elle argue que le promoteur-vendeur n’est pas un constructeur au sens strict du terme et ne peut voir sa responsabilité décennale engagée qu’en présence d’une immixtion fautive ou d’une acceptation délibérée du risque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception et de la livraison du bien de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de sa qualité de vendeur. Elle conteste toute faute contractuelle, considérant qu’aucune réserve ne devait être soulevée à cet égard lors de la réception des travaux.
La société KS CONSTRUCTION considère que la surface totale cumulée des locaux destinés au stationnement des vélos est conforme aux exigences réglementaires de sorte que le désordre n’est pas établi. Subsidiairement, le désordre allégué est apparent et couvert par la réception sans réserve à ce sujet. Dès lors, ni sa responsabilité décennale ni sa responsabilité contractuelle ne peut pas être recherchée. A titre infiniment subsidiaire, elle avance qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de conception et n’a commis aucune faute contractuelle à l’origine du désordre dénoncé. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SA Allianz indique qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée concernant ce désordre de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" formée au titre de l’assurance dommages-ouvrage est irrecevable. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable.
a) sur les désordres
— sur la matérialité et l’origine des désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire fait état en pages 47 et 54 de son rapport que le besoin réglementaire de surface dédiée au stationnement des vélos est de 376,71 m2 et que la surface affectée à ce stationnement au sein de l’immeuble est de 383,75 m2 incluant la surface située au sous-sol.
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » soutient que la surface située au sous-sol n’est pas accessible aux vélos en raison d’une porte privative, il est relevé que l’expert judiciaire ne fait aucune constatation à cet égard dans son rapport, se contentant de préciser que « la question de la porte sectionnelle privative devra être tranchée par le tribunal, car si l’accès à ce volume n’est pas possible, le calcul précédent, effectué par l’architecte sera caduc ».
En l’espèce, s’il résulte des plans produits par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" en annexe 58 que l’accès au sous-sol des locaux à vélos nécessite le passage d’une porte, le demandeur ne justifie qu’il s’agisse d’une porte privative. Cette allégation n’est pas davantage corroborée par les photographies d’un grand local où sont entreposés des vélos (annexe 59). Aucun élément produit par le demandeur ne permet de confirmer le caractère privatif de cette porte. Au contraire, il sera retenu que cette porte se situe dans l’ensemble constititutif des parties communes du sous-sol tel que visé par le règlement de copropriété du 21 décembre 2011.
Par ailleurs, le métré de surfaces vélos situé au sous-sol n’est pas rapporté de sorte qu’il n’est pas établi que la surface réglementaire dédiée au stationnement des vélos n’est pas respectée au sein de l’immeuble.
Aussi, la matérialité de ce désordre n’est pas établie.
***
Sur le ressaut du local technique dénoncé, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » produit en annexe 59 des photographies montrant un local technique au sol irrégulier (avec une différence de niveau importante).
Si les photographies figurant au rapport ne permettent de mettre en évidence le relief litigieux, l’expert relève qu’un local dit « vélo » présente un relief qu’il y a lieu de supprimer (cf. pages 11 et 16 du rapport d’expertise judiciaire). La matérialité du désordre dénoncé est ainsi établie.
Sa cause résulte d’un défaut de mise en œuvre.
— sur sa qualification juridique
Compte tenu de la nature même du désordre visible à l’œil nu pour tout profane, le désordre était apparent à la réception des travaux.
b) sur les responsabilités et la garantie des assureurs
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne justifie pas avoir régularisé une déclaration de sinistre concernant le ressaut du local à vélo de sorte que sa demande est irrecevable.
En outre, s’agissant d’un désordre ne relevant pas de la garantie décennale, la garantie de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, n’est pas due.
— sur la responsabilité de PSPI, promoteur-vendeur
Aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
S’agissant d’un désordre apparent, la société PSPI engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
— sur la responsabilité des maîtres d’œuvre successifs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité du maître d’œuvre et donc de son assureur ne saurait être engagée, sauf à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas fait mention de réserves à ce titre dans le procès-verbal de réception.
En l’espèce, le maître d’œuvre était tenu d’assister et de conseiller le maître d’ouvrage lors de la réception et d’attirer son attention sur le non-respect de normes réglementaires concernant les personnes à mobilité réduite, ce qu’il n’avait pas fait.
En conséquence la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE a manqué à son obligation de conseil et d’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception à l’égard des travaux de la société KS CONSTRUCTION. Sa faute contractuelle sera retenue à ce titre.
En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE.
— sur la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les désordres afférents au ressaut du local technique n’ont pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception des travaux. Dès lors et en application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION et donc de son assureur ne saurait être engagée.
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur constructeur non-réalisateur (CNR) et responsabilité civile de la société PSPI
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Comme sus exposé, en application de l’article 1.2.1 des Conditions Générales de la Police Constructeur Non-Réalisateur du contrat n°48258421, s’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) souscrite auprès de la SA Allianz n’est pas mobilisable. le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
Comme sus exposé, la police d’assurance responsabilité civile exclut tous dommages subis par les ouvrages, cette garantie d’assurance n’est pas mobilisable. le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Pour rappel, la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE a manqué à son obligation de conseil et d’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception à l’égard des travaux de la société KS CONSTRUCTION.
Cette faute contractuelle commise dans l’exercice de sa mission d’architecte est couverte par la garantie d’assurance responsabilité civile du contrat n°48176983.
Aussi, la SA Allianz doit sa garantie, en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE.
En revanche, aucune faute n’est retenue à l’égard de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE de sorte que la SA Allianz ne doit pas sa garantie à ce titre.
c) sur le préjudice en résultant
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" produit un devis n°5853 de la SARL VIGO du 12 mai 2013 (cf. pièce n°66 du demandeur) portant sur des travaux de démolition d’une dalle béton et de reprise du lissage d’un montant de 2874€ TTC.
Les travaux décrits dans le devis correspondant à ceux nécessaires pour remédier au ressaut du local technique, ce chiffrage sera retenu.
La SA Allianz en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium », dans la limite de la franchise et du plafond applicables, la somme de 2874€ TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de ce désordre. Cette somme sera par ailleurs fixée à titre de créance au passif de la société PSPI. Ces sociétés y sont tenues in solidum.
d) sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
— sur les appels en garantie de la société PSPI
Compte tenu de la faute du maître d’oeuve, la SA Allianz, es qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, sera condamnée à garantir la société PSPI du montant des réparations, dans la limite de la franchise et du plafond applicable. Les autres appels en garantie seront rejetés.
— sur les appels en garantie formées par la SA Allianz
La société PSPI étant non fautive, la SA Allianz sera déboutée de son appel en garantie formé à son encontre.
En outre, en raison de la purge liée à la réception sans réserve, la responsabilité des intervenants au chantier, hormis celle du maître d’oeuvre, n’est pas établie. Les appels en garantie de la SA Allianz seront rejetés.
Aucune faute de la SAS NOUVELLE TRAU n’est démontrée par la SA Allianz en lien avec la non-conformité dénoncée. La responsabilité de la SAS NOUVELLE TRAU n’étant nullement engagée sur quelque fondement que ce soit, au titre de la non-conformité retenue, la SA Allianz sera déboutée de son appel en garantie formée à son encontre.
1.4. Arrivée d’eau principale fermée dans un local privé
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" fait valoir que l’arrivée d’eau principale de l’immeuble est située dans un garage privé fermé de sorte qu’elle n’est pas accessible et que son emplacement constitue un désordre décennal, subsidiairement intermédiaire engageant la responsabilité des intervenants. Ce désordre est imputable à la société PSPI, au maître d’œuvre (la société ATELIER BLANC et subsidiairement EURL [H]) et à la société KS CONSTRUCTION qui engage leur responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle. La responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement décennal et subsidiairement sur celui de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et également sur le fondement contractuel pour ne pas avoir émis de réserves à réception. Il reproche au maître d’œuvre ne pas avoir proposé de former de réserve à réception. Il met en cause la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION, tenue d’une obligation de conseil et de résultat.
La société PSPI explique qu’il existe une servitude donnant un accès au garage privé au sein duquel est située l’arrivée d’eau principale de l’immeuble de sorte que le désordre dénoncé n’est pas matérialisé. Subsidiairement, il incombait à la société KS CONSTRUCTION de prévoir une évacuation d’eau de nettoyage si cela était obligatoire.
La société KS CONSTRUCTION argue que l’implantation de l’arrivée d’eau était parfaitement apparente lors de la réception des travaux de sorte que le désordre allégué est couvert par la purge de la réception sans réserve. Elle conteste toute faute contractuelle considérant que l’implantation de l’arrivée d’eau résulte exclusivement de la conception de l’ouvrage dont elle est étrangère. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SA ALLIANZ indique que le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]« n’a régularisé aucune déclaration de sinistre relative à l’arrivée d’eau principale fermée dans un local privé de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence »[27]" à ce titre est irrecevable au titre de l’assurance dommages-ouvrage. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable. Elle considère que les maîtres d’oeuvre n’ont commis aucune faute de sorte que la garantie d’assurance n’est pas mobilisable.
sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
En l’espèce, il est constant que l’arrivée d’eau principale de l’immeuble est située dans un garage privé.
La notice descriptive générale des travaux à effectuer en date de décembre 2011 prévoit en son point 6.1.1. concernant l’eau : « un branchement unique depuis le réseau, selon les prescriptions du Service des Eaux concerné ».
Si l’expert judiciaire mentionne que la localisation de cette arrivée d’eau aurait été imposée par la CUS lors des travaux (cf. pages 27 et 32 du rapport), cette déclaration n’est pas étayée.
A tout le moins, il n’est pas démontré que l’implantation de l’arrivée d’eau principale de l’immeuble était conçue et réalisée contrairement aux prescriptions contractuelles. Aussi, aucune non-conformité contractuelle n’est établie par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]".
Il reste à déterminer si son implantation dans un lot privatif constitue ou non un désordre en soi.
A cet égard, s’il n’est pas démontré de servitude conventionnelle concernant l’accès à ladite arrivée d’eau, il est rappelé que tout copropriétaire, en vertu de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, est tenu de laisser libre accès à son fonds pour les travaux nécessaires à l’entretien et la conservation de l’immeuble en son ensemble. Ainsi, en est-il de certains travaux pouvant aussi être imposés par la copropriété dans les parties privatives des copropriétaires pour régler un problème commun, comme celui d’intervenir sur une canalisation commune qui passe dans le sol du lot privatif.
Compte tenu de l’obligation d’accès incombant au copropriétaire concerné telle que résultant du droit de la copropriété, l’implantation de l’arrivée d’eau principale dans un garage privatif ne constitue pas en tant que tel un désordre.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
1.5. Absence de protection du système d’arrosage du mur végétalisé
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » dénonce l’emplacement et l’absence de protection du système d’arrosage du mur végétalisé, désordres non apparents à réception mais révélés à l’usage. La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre (la société ATELIER BLANC et subsidiairement EURL [H]) et de la société KS CONSTRUCTION est engagée. Subsidiairement, si le désordre est apparent, la responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ne pas avoir émis de réserves à réception.
La société PSPI considère que le désordre dénoncé n’est pas établi, l’expert constatant que la configuration des lieux ne présente pas de danger. Aucune réserve ne devait à ce titre être formée à la réception des lieux. Subsidiairement, seul le maître d’œuvre est responsable de ce prétendu désordre sans danger.
La société KS CONSTRUCTION se prévaut de la purge de la réception des travaux sans réserve, à l’égard du désordre allégué qu’elle considère apparent à la réception. Subsidiairement, elle argue que le lot « mur végétalisé » est exclue du contrat d’entreprise générale la liant au maître d’ouvrage. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SA ALLIANZ indique que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » n’a régularisé aucune déclaration de sinistre relative à l’absence de protection du système d’arrosage du mur végétalisé de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » à ce titre est irrecevable au titre de l’assurance dommages-ouvrage. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable. Elle considère que les maîtres d’oeuvre n’ont commis aucune faute de sorte que la garantie d’assurance n’est pas mobilisable.
a) sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
Selon les constatations réalisées par l’expert judiciaire en page 9 de son rapport, l’installation technique destinée à l’arrosage de la façade végétalisée située dans la cour intérieure de l’immeuble est située dans un espace accessible du parc de stationnement sans protection particulière à hauteur en particulier des pare-chocs ou des carrosseries de véhicules.
L’expert judiciaire indique en pages 39 et 46 de son rapport que si « ce type de matériel ne présente pas d’aspect dangereux », « la présente étude estime que l’installation litigieuse située dans un espace accessible du parc de stationnement, sans protection spécifique, à hauteur en particulier des pare-chocs ou des carrosseries de véhicules devrait être protégée ou pour le moins mis en en conformité avec l’article 13 de la circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts. »
Si la dangerosité de l’absence de protection n’est pas démontrée, il ressort des constatations et photographies jointes au rapport d’expertise que l’installation n’est pas située à moins de deux mètres du sol alors qu’elle est située dans une partie du parc de stationnement susceptible d’être parcourue par des piétons et n’est ainsi pas conforme aux prescriptions de l’article 13 de la circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts.
La matérialité du désordre est établie.
— sur sa qualification juridique
Si l’usage a pu mettre en avant, dans toute son ampleur, le désordre au regard du risque de collision du système d’arrosage avec les voitures circulant dans le parking, il sera retenu que l’emplacement du système d’arrosage, son accessibilité à toute personne présente dans le parking et l’absence de protection de celui-ci étaient apparents lors de la réception. Il s’agit d’un désordre apparent.
b) sur les responsabilités et la garantie des assureurs
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne justifie pas avoir régularisé aucune déclaration de sinistre de sorte que sa demande est irrecevable.
Par ailleurs, s’agissant d’un désordre apparent, la garantie de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, n’est pas due.
— sur la responsabilité de PSPI, promoteur-vendeur
Aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
S’agissant d’un désordre apparent, la société PSPI engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
— sur la responsabilité des maîtres d’œuvre successifs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité du maître d’œuvre et donc de son assureur ne saurait être engagée, sauf à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas fait mention de réserves à ce titre dans le procès-verbal de réception.
En l’espèce, le maître d’œuvre était tenu d’assister et de conseiller le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux. Celui-ci aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage sur l’implantation non-régulière du système d’arrosage par rapport aux normes réglementaires applicables et sur le risque de collision ou de vandalisme du système d’arrosage non protégé et accessible aux piétons et véhicules au sein du parc de stationnement, ce que le maître d’oeuvre n’a pas fait.
En conséquence la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE a manqué à son obligation de conseil et d’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception à l’égard des travaux de la société KS CONSTRUCTION. Sa faute contractuelle sera retenue à ce titre.
— sur la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, ce désordre apparent lors de la réception n’a pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception des travaux. Dès lors et en application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION et donc de son assureur ne saurait être engagée.
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur constructeur non-réalisateur (CNR) et responsabilité civile de la société PSPI
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Comme sus exposé, en application de l’article 1.2.1 des Conditions Générales de la Police Constructeur Non-Réalisateur du contrat n°48258421, s’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) souscrite auprès de la SA Allianz n’est pas mobilisable. le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
Comme sus exposé, la police d’assurance responsabilité civile exclut tous dommages subis par les ouvrages de sa garantie, cette garantie d’assurance n’est pas mobilisable. le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Pour rappel, la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE a manqué à son obligation de conseil et d’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception à l’égard des travaux de la société KS CONSTRUCTION.
Cette faute contractuelle commise dans l’exercice de sa mission d’architecte est couverte par la garantie d’assurance responsabilité civile du contrat n°48176983.
Aussi, la SA Allianz doit sa garantie, en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE.
En revanche, aucune faute n’est retenue à l’égard de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE de sorte que la SA Allianz ne doit pas sa garantie à ce titre.
d) sur le préjudice en résultant
Après analyse du devis émanant de la société ANSELME du 20 novembre 2020 produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]", l’expert judiciaire chiffre le coût des travaux de réfection nécessaires à 764,50€ TTC. Cette évaluation étant pertinente, le préjudice résultant du désordre lié au système d’arrosage du mur végétalisé sera fixé à hauteur de 764,50€ TTC.
En conséquence, la SA Allianz, es qualité d’assureur SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]", dans la limite de la franchise et du plafond applicables, la somme de 764,50€ TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Cette somme sera par ailleurs fixée à titre de créance au passif de la société PSPI. Ces deux sociétés y sont tenues in solidum.
e) sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
— sur les appels en garantie de la société PSPI
La SA Allianz, es qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, sera condamnée à garantir la société PSPI du montant des réparations, dans la limite de la franchise et du plafond applicable. Les autres appels en garantie seront rejetés.
— sur les appels en garantie formées par la SA Allianz
La société PSPI étant non fautive, la SA Allianz sera déboutée de son appel en garantie formé à son encontre.
En outre, en raison de la purge liée à la réception sans réserve, la responsabilité des intervenants au chantier, hormis celle du maître d’oeuvre, n’est pas établie. Les appels en garantie de la SA Allianz seront rejetés.
Aucune faute de la SAS NOUVELLE TRAU n’est démontrée par la SA Allianz en lien avec le désordre dénoncé. La responsabilité de la SAS NOUVELLE TRAU n’étant nullement engagée sur quelque fondement que ce soit, au titre du désordre retenu, la SA Allianz sera déboutée de son appel en garantie formée à son encontre.
1.6. Bloc de commande de la barrière d’accès
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » dénonce la mise en place du système de commande à distance de l’ouverture des barrières d’accès des véhicules au parc de stationnement par un ruban adhésif qui constitue un désordre non apparent à réception. La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et de la société KS CONSTRUCTION est engagée. Subsidiairement, si le désordre est apparent, la responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ne pas avoir émis de réserves à réception.
La société PSPI se prévaut de la forclusion de la demande formée par le demandeur, s’agissant d’un vice apparent. Sa responsabilité contractuelle ne peut aucunement être recherchée.
La société KS CONSTRUCTION indique que le système a été mis en œuvre par les utilisateurs eux-mêmes et que les travaux qu’elle a réalisés, ont été réceptionnés sans réserve à cet égard. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SA Allianz indique qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée concernant ce désordre de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" formée au titre de l’assurance dommages-ouvrage est irrecevable. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable. Elle avance que les maîtres d’oeuvre successifs n’ont commis aucune faute de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
L’expert judiciaire constate en page 46 de son rapport que "le système de commande à distance de l’ouverture des barrières d’accès des véhicules au parc de stationnement est mis en place sur un profil métallique solidarisé à l’élément porteur par un ruban adhésif, ce qui ne peut être considéré que comme une situation provisoire qu’il convient de mettre en conformité. La société KS CONSTRUCTION allègue que ce système d’attache a été mis en œuvre par les utilisateurs. Si aucun élément versé aux débats ne permet de corroborer ce dire qui n’a pas été confirmé par l’expert judiciaire, il est relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium ne produit aucune pièce démentant cette hypothèse.
En effet, si le constat de commissaire de justice du 8 septembre 2015 fait état d’une tenue du bloc de commande manuel des barrières par du scotch, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium ne démontre pas que ce système d’attache provisoire était utilisé antérieurement et était déjà présent au jour de la réception des travaux par le maître d’ouvrage, étant relevé qu’aucune réserve n’a été formée à ce sujet lors de la réception alors que la précarité d’un tel système d’attache était fort apparent même pour un profane.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium ne rapporte ainsi pas la preuve de la matérialité d’un désordre imputable aux constructeurs ou assimilés. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
1.7. Système de protection des accès
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" dénonce un défaut de sécurité des accès du garage constituant un désordre non apparent de nature décennale imputable aux sociétés PSPI, ATELIER BLANC et KS CONSTRUCTION. Subsidiairement, si le désordre est apparent, la responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ne pas avoir émis de réserve à la réception. La responsabilité de la société ATELIER BLANC est engagée pour ne pas avoir proposé de faire de réserves à la réception.
La société PSPI considère que le système de protection sollicité par le demandeur n’était pas prévu contractuellement dans la notice descriptive de sorte que son absence ne constitue ni une non-conformité ni un désordre. Aucune faute ne peut être retenue à son égard à ce titre.
La société KS CONSTRUCTION avance que le demandeur ne rapporte pas la preuve que ce défaut de système de protection était prévu contractuellement. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SA Allianz indique qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée concernant ce désordre de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" formée au titre de l’assurance dommages-ouvrage est irrecevable. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable. Elle avance que les maîtres d’oeuvre successifs n’ont commis aucune faute de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]« souhaite la mise en place d’un système de minuterie pour empêcher l’utilisation des ascenseurs depuis le garage à certaines heures, le syndicat des copropriétaires de la résidence »[27]" ne démontre pas qu’un tel système était contractuellement prévu. Dès lors, aucune non-conformité contractuelle n’est établie.
L’absence d’un tel système de minuterie ne constitue pas davantage un désordre.
2. Au sein de l’immeuble d’habitation
2.1. Sur les non-conformités et désordres de l’immeuble relatifs à la réglementation PMR
2.1.1 absence de marquage et dysfonctionnement de l’accès PMR à l’entrée principale de la résidence
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » fait état d’une absence de signalétique du cheminement PMR à l’entrée de l’immeuble situé [Adresse 31] qui constitue un désordre non apparent à réception. La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et de la société KS CONSTRUCTION est engagée. Subsidiairement, si le désordre est apparent, la responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ne pas avoir émis de réserves à réception.
En outre, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » dénonce un dysfonctionnement de l’accès PMR à l’entrée de la résidence, le temps d’ouverture des grilles ne permettant pas une personne à mobilité réduite d’entrer après avoir actionné leur ouverture. Ce désordre était non-apparent à réception pour avoir été révélé à l’usage et présente un degré de gravité décennal. La responsabilité décennale des sociétés ATELIER BLANC, KS CONSTRUCTION et PSPI est engagée. Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » reproche une faute contractuelle à la société ATELIER BLANC pour ne pas avoir proposé un système permettant l’accès aux PMR d’accéder sans assistance à l’immeuble, à la société KS CONSTRUCTION de ne pas avoir mis en œuvre un système fonctionnel ou refus de mettre en œuvre le système inopérant. Subsidiairement, si le désordre est apparent, la responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celle de la société ATELIER BLANC est engagée pour ne pas avoir préconisé de réserves à réception.
La société PSPI avance que l’absence de signalétique du cheminement PMR à l’entrée de l’immeuble situé [Adresse 31] ne lui est pas imputable. Il incombait à la société KS CONSTRUCTION et à la société DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique, de s’assurer du respect de la réglementation PMR. Elle conteste tout désordre s’agissant du dysfonctionnement allégué de l’accès PMR à l’entrée de la résidence, relevant qu’aucune norme ne peut être invoquée et qu’aucune erreur technique n’est imputable aux intervenants. Faute de désordre, la société PSPI n’a commis aucune faute contractuelle, aucune réserve ne devant être réalisée lors de la réception des travaux.
La société KS CONSTRUCTION indique ne pas être chargée d’une mission de conception de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La société DEKRA INDUSTRIAL argue que la temporisation des portes d’accès à la résidence est un problème de robotique relevant de la maintenance et de l’entretien des installations et non de ses attributions en qualité de contrôleur technique.
La SA ALLIANZ indique que le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]« n’a régularisé aucune déclaration de sinistre relative à l’accès PMR à l’entrée de la résidence de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence »[27]" à ce titre est irrecevable au titre de l’assurance dommages-ouvrage. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable. Elle considère que les maîtres d’oeuvre n’ont commis aucune faute de sorte que la garantie d’assurance n’est pas mobilisable.
a) sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine des désordres
Concernant l’absence de marquage du cheminement PMR, il est d’abord rappelé que l’immeuble est soumis à la réglementation applicable en matière d’accès dans le cadre d’un établissement recevant du public, à savoir l’arrêté du 1er août 2006. L’expert judiciaire relève page 40 de son rapport que "l’accès principal pour l’ensemble de la copropriété se fait par la [Adresse 31] qui est conforme à la réglementation PMR". Si l’expert judiciaire fait état page 50 de son rapport d’une question soulevée dans le dire du conseil de la copropriété concernant le marquage au sol du cheminement PMR, il est relevé que l’expert judiciaire ne fait aucune constatation personnelle quant à un défaut de marquage au sol. La matérialité de ce désordre n’est pas établie.
L’expert judiciaire rapporte en page 48 de son rapport que la temporisation de la porte « est estimée trop courte pour permettre la circulation PMR ». Si l’expert indique qu’aucune erreur technique ne peut être imputée à l’un des intervenants en l’absence de norme applicable, il sera retenu que la durée trop courte d’ouverture de la porte pour permettre l’accès aux PMR est constitutive en soi d’un désordre.
La matérialité du désordre est établie.
— sur sa qualification juridique
Concernant la temporisation de la porte d’accès principale, il sera retenu que ce désordre s’est révélé à l’usage de sorte qu’il n’était pas apparent lors des opérations de réception.
Le désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à son usage ou n’est pas contraire à sa destination, l’accès de la résidence aux personnes à mobilité réduite n’étant pas rendu impossible. Aussi, ce désordre ne présente pas de caractère décennal. Il s’agit en conséquence d’un désordre intermédiaire.
b) sur les responsabilités et la garantie des assureurs
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne justifie pas avoir régularisé une déclaration de sinistre concernant les non-conformités par rapport à la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite de sorte que sa demande est irrecevable.
En outre, s’agissant d’un désordre ne relevant pas de la garantie décennale, la garantie de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, n’est pas due.
— sur la responsabilité de la société PSPI, promoteur-vendeur
S’agissant d’un désordre intermédiaire, la responsabilité de la société PSPI ne peut aucunement être recherchée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et de l’article 1792 du code civil invoqués par le demandeur. Le [Adresse 35] [Adresse 26] sera débouté de sa demande formée à ce titre à son encontre.
— sur la responsabilité des maîtres d’œuvre successifs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le dysfonctionnement lié au temps d’ouverture du portillon est rattaché à un défaut de suivi du chantier par le maître d’œuvre quant à la programmation de l’ouverture du portillon. La responsabilité de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, maître d’oeuvre successif, est établie.
— sur la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il incombait à la société KS CONSTRUCTION de mettre en œuvre un système d’ouverture de la porte permettant l’accès, sans assistance, à la résidence par une personne à mobilité réduite ou à tout le moins d’alerter sur la courte durée du système d’ouverture et de ses éventuelles implications en termes d’accès aux PMR. Sa faute contractuelle est établie.
— sur la garantie de la SA Allianz, assureur des maîtres d’oeuvre
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Compte tenu de la faute contractuelle de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, la SA Allianz doit sa garantie au titre de la garantie d’assurance responsabilité civile souscrite par le maître d’oeuvre.
— sur la garantie de la CAMPTP, assurance de la société KS Construction
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Compte tenu de la faute contractuelle de la société KS CONSTRUCTION, la CAMBTP doit sa garantie d’assurance.
c) sur le préjudice en résultant
Concernant le dysfonctionnement reproché de l’accès PMR à l’entrée de la résidence, l’expert judiciaire considère en page 18 de son rapport qu’il peut être remédié à la difficulté pour une personne à mobilité réduite de procéder au déclenchement de l’ouverture de la grille et d’utiliser l’élévateur dans le délai de maintien de la clôture en position ouverte par le réglage de la temporisation de la fermeture de la porte.
Après analyse d’un devis produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]", l’expert judiciaire retient la somme de 432€ TTC comme coût des travaux de reprise nécessaires.
Cette évaluation étant pertinente, il sera alloué la somme de 432€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement du portillon de l’immeuble quant à l’accès PMR.
En conséquence, la SA Allianz, es qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, la société KS CONSTRUCTION et son assureur la CAMBTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" la somme de 432€, dans la limite des franchises et plafond applicables, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement du portillon de l’immeuble quant à l’accès PMR.
— Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La société PSPI reproche à la société DEKRA INDUSTRIAL, en sa qualité de contrôleur technique, de ne pas l’avoir informée d’une non-conformité concernant la réglementation PMR.
Selon contrat en date du 28 avril 2010, la société PSPI a confié à la société DEKRA Inspection SAS, devenue DEKRA INDUSTRIAL, le contrôle technique de la construction, incluant une mission Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées telle que définie par l’article 11 Titre 2 de l’annexe CGI – CTC en ces termes :
« Article 11 – Mission Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission Hand sont ceux qui découlent d’un défaut dans l’application des dispositions réglementaires relatives à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées. La mission porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à la satisfaction de ces exigences réglementaires. Les vérifications spécifiques et délivrance de l’attestation constatant que les travaux soumis à permis à construire respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ne relèvent pas de la mission Hand."
En l’espèce, il ne peut être reproché à la société DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique chargé de valider si les équipements PMR tels que conçus par le maître d’œuvre étaient conformes à la réglementation applicable, de ne pas avoir informé les parties du dysfonctionnement de l’accès PMR, en termes de temporisation du portillon, intervenu en phase d’exécution du chantier. Dès lors, sa faute n’est pas établie par la société PSPI. La société PSPI sera déboutée de son appel en garantie formé à son encontre.
Aucune faute de la SAS NOUVELLE TRAU n’est démontrée par la SA Allianz en lien avec le désordre dénoncé. La responsabilité de la SAS NOUVELLE TRAU n’étant nullement engagée sur quelque fondement que ce soit, au titre du désordre retenu, la SA Allianz sera déboutée de son appel en garantie formée à son encontre.
***
Eu égard aux développements qui précèdent quant aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leurs sphères d’intervention respectives, le partage de responsabilité entre les codébiteurs tenus in solidum doit être fixé comme suit :
— La SA Allianz, en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE : 30 %
— La société KS CONSTRUCTION et son assureur la CAMBTP : 70 %
Ainsi, les parties ayant formé des appels en garantie les unes envers les autres seront condamnées à se garantir mutuellement au titre de la condamnation intervenue au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" selon ce pourcentage fixé.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
2.1.2. [Adresse 23]
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne forme aucune prétention au titre de la non-conformité invoquée aux normes PMR de l’accès de l’immeuble situé [Adresse 23].
2.2. Sur le plan incliné glissant
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" indique que le plan incliné est glissant et implique un risque de chute des personnes. Bien que le revêtement posé soit conforme aux normes réglementaires, le désordre est avéré et présente un caractère décennal, celui-ci s’étant révélé à l’usage et mettant en cause la sécurité des personnes. La responsabilité décennale et subsidiairement civile de droit commun des sociétés ATELIER BLANC, KS CONSTRUCTION et PSPI est engagée. Subsidiairement, si le désordre est apparent, la responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle de la société ATELIER BLANC est engagée pour ne pas avoir préconisé de réserves à réception. La responsabilité contractuelle de la société ATELIER BLANC est engagée pour ne pas avoir préconisé de réserves à réception.
La société PSPI conteste tout désordre indiquant que les matériaux utilisés étaient conformes à la réglementation. Faute de désordre, la société PSPI n’a commis aucune faute contractuelle, aucune réserve ne devant être réalisée lors de la réception des travaux.
La société KS CONSTRUCTION fait état que les matériaux mis en œuvre sont conformes à la norme technique applicable. Le risque de chute n’est pas démontré par le demandeur. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SA ALLIANZ indique que le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]« n’a régularisé aucune déclaration de sinistre concernant les désordres et non-conformités relatifs aux dispositions PMR de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence »[27]" à ce titre est irrecevable au titre de l’assurance dommages-ouvrage. Elle considère que les maîtres d’oeuvre n’ont commis aucune faute de sorte que la garantie d’assurance n’est pas mobilisable.
La société DEKRA INDUSTRIAL argue que les matériaux de la rampe d’accès sont conformes aux critères fixés par les normes techniques applicables de sorte que ce désordre n’est pas établi.
Sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
L’expert judiciaire expose en page 54 de son rapport que le phénomène éventuel de glissance du plan incliné doit être dissocié de l’accès PMR et ne doit être analysé que pour les personnes non-PMR mais dont le déplacement est mal assuré (ex: personnes âgées utilisant une canne, personnes utilisant momentanément des béquilles). L’expert judiciaire retient que selon la documentation technique communiquée, le produit mis en oeuvre sur le plan incliné est conforme à la norme XP P05-011 (octobre 2005) applicable.
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]« allègue de la chute de personnes, aucune pièce ne vient corroborer ce dire. Par ailleurs, le caractère dénoncé de glissance du plan incliné n’a pas été constaté directement par l’expert judiciaire. Aussi, si le respect d’une norme technique ne suffit pas en lui-même pour écarter la matérialité du désordre, il est relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence »[27]" ne rapporte pas la preuve d’un caractère anormalement glissant du plan incliné litigieux et du risque de chute allégué.
Dès lors, la matérialité du désordre n’est pas établie.
2.3. Défaillance du système d’interphonie et de visiophonie
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » fait état d’un dysfonctionnement du système d’interphonie, les usagers devant appeler à plusieurs reprises pour que la connexion fonctionne et aucune image n’étant reçue. Il avance que le système d’interphonie/visiophonie est un ouvrage dans la mesure où les travaux de reprise nécessaire implique des déposes à chaque étage et des saignées dans les murs. Il considère que le dysfonctionnement est généralisé dans l’immeuble. La cause de ce désordre est l’absence de qualité de réseau GSM dans l’immeuble résultant du mode constructif de l’immeuble empêchant le passage d’ondes qui est incompatible avec le fonctionnement du système d’interphonie/visiophonie par réseau. Il considère que ce désordre était non-apparent à la réception, n’ayant pu être constaté, a minima dans toute son ampleur, qu’à l’usage. La gravité de ce désordre généralisé affectant tant les appartements privés que les locaux professionnels de l’immeuble rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’il rend les logements et locaux professionnels inaccessibles aux tiers, notamment aux services de secours et aux clients des locaux professionnels et est contraire au statut haut de gamme de l’immeuble. Un système filaire d’interphonie/visiophonie était convenu. Le désordre présente une gravité décennale, l’action a été introduite dans les délais légaux impartis de sorte que la demande formée à ce titre est recevable.
A l’égard de la SA Allianz, assurance dommages-ouvrage, il estime ne pas être tenu de justifier d’une mise en demeure infructueuse à l’entrepreneur dans la mesure où il a déclaré son sinistre à l’assurance après expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. Il indique que son action est recevable pour avoir délivré une assignation en référé à l’encontre de son seul cocontractant, la société PSPI, le 19 novembre 2015.
Subsidiairement, si le désordre n’est pas décennal, la compagnie ALLIANZ doit sa garantie dommages-ouvrage au titre de la garantie de « bon fonctionnement des éléments d’équipement », l’action introduite à son encontre ayant été formée dans le délai biennal imparti, valablement interrompu. De même, si le système d’interphonie/visiophonie est un élément d’équipement destiné à fonctionner, le désordre qui l’affecte engage la responsabilité de la société PSPI, l’action dirigée à l’encontre de celle-ci n’étant pas forclose.
Ce désordre est imputable au maître d’œuvre qui aurait dû alerter le maître d’ouvrage et à la société KS CONSTRUCTION en charge de l’installation du système d’interphonie/visiophonie, chargée d’une obligation de résultat, le constructeur devant répondre des matériaux mis en œuvre dans ses travaux et ayant manqué à son obligation de conseil. Elle aurait dû alerter le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. La société KS CONSTRUCTION est tenue des désordres imputables aux travaux réalisés par son sous-traitant. La société PSPI est également responsable pour s’être immiscée dans le choix du matériel mis en œuvre. Les maîtres d’œuvre engagent leur responsabilité pour avoir accepté la mise en œuvre d’un système inadapté aux caractéristiques techniques de l’immeuble. En sa qualité de vendeur, la société COGELEC est tenue de la garantie des vices cachés issue de l’article 1641 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" considérant n’avoir été informé du désordre qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de sorte que sa demande formée à l’encontre de la société COGELEC est recevable. La société COGELEC a par ailleurs manqué à son obligation de conseil. Elle répond également des garanties légales des constructeurs.
***
La société PSPI argue que le système d’interphonie est un élément d’équipement soumis à la garantie biennale dont le délai d’action a expiré de sorte que la demande est irrecevable pour être forclose. Elle conteste tout caractère décennal au désordre allégué, le système d’interphonie étant un élément accessoire à l’immeuble et la destination de l’immeuble n’étant pas atteinte par le dysfonctionnement allégué. Elle conteste la généralisation du dysfonctionnement à l’ensemble de l’immeuble et à l’ensemble des copropriétaires, arguant que celui-ci a été constaté par l’expert judiciaire uniquement dans deux appartements et pour lesquels a minima une communication audio a pu être établie de sorte que le dysfonctionnement consiste uniquement en un inconfort. Le désordre allégué affectant le système d’interphonie, élément d’équipement, ne rend pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Subsidiairement, la société PSPI reconnaît avoir commandé le matériel auprès de la société COGELEC, mais après avoir consulté le maître d’œuvre et sans connaissance technique personnelle de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable du matériel choisi. Aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée alors que les intervenants au chantier ont manqué à leur obligation de conseil à son égard. Le maître d’œuvre est fautif, faute de l’avoir avertie d’un risque de dysfonctionnement en raison de l’absence de réseau filaire. Il incombait à la société COGELEC, au titre de son obligation de conseil, de s’interroger sur la comptabilité du matériel avec la configuration des lieux. La société KS CONSTRUCTION est responsable du mauvais fonctionnement de l’installation mis en œuvre par son sous-traitant. Elle argue qu’un retour du dossier à l’expert judiciaire n’est pas justifié.
***
La société KS CONSTRUCTION avance que l’action en réparation intentée au titre de la garantie de bon fonctionnement est forclose, le délai biennal étant expiré, le demandeur n’ayant exposé qu’aux termes de ses conclusions du 19 juin 2020 ses demandes au titre des désordres affectant le système d’interphonie. Elle conteste que le système d’interphonie serait en lui-même un ouvrage. Celui-ci constitue un élément d’équipement destiné à fonctionner et parfaitement dissociable de l’ouvrage. Subsidiairement, elle conteste la généralisation du désordre allégué dont la matérialité n’est pas établie. Elle fait état d’une réception sans réserve de sorte que ce prétendu désordre, qu’elle considère apparent pour le maître d’ouvrage professionnel de l’immobilier et assisté de maître d’œuvre, est couvert par la purge de la réception sans réserve. Elle conteste également le caractère décennal du dysfonctionnement dénoncé considérant que l’atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble n’est pas caractérisée. Subsidiairement, elle considère que le désordre ne relève pas de sa sphère d’intervention, les prestations afférentes au contrôle des accès électroniques étant exclues du champ des prestations contractuelles qui lui ont été confiées, seules les prestations de pose et de raccordement sont visées dans son devis. Elle n’est nullement intervenue ni pour définir le système ni pour la fourniture de l’installation. Elle considère que le régime de responsabilité contractuelle est inapplicable, le désordre allégué relevant uniquement de la garantie de bon fonctionnement, forclose par ailleurs. Elle conteste avoir commis toute faute en lien avec les désordres dénoncés, étant étrangère à la conception de l’ouvrage, aux études y compris d’exécution et de synthèse. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
***
La société COGELEC avance que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]« à son encontre pour la première fois par conclusion du 6 septembre 2021 au titre de la garantie des vices cachés est prescrite et qu’aucune interruption de prescription ne peut lui être opposée. Subsidiairement, elle considère que le vice dénoncé n’est pas préexistant à la vente de sorte qu’il n’y a pas vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Elle considère, en outre, ne pas être tenue d’une obligation de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence »Le Premium", tiers au contrat de vente, l’action engagée à son encontre à ce titre étant par ailleurs prescrite, compte tenu de l’expiration du délai quinquennal. Elle considère ne pas avoir la charge ni les moyens de vérifier la qualité de réception des ondes au sein d’un immeuble de sorte qu’aucun manquement au titre de son obligation de conseil ne peut lui être reproché. Elle dément avoir la qualité de constructeur de sorte que sa responsabilité décennale ne peut aucunement être recherchée. Elle précise ne pas être intervenue à la construction et ne pas avoir assumé de tâches de maîtrise d’œuvre. Subsidiairement, elle avance que le système d’interphonie ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que la preuve du caractère généralisé du désordre dénoncé n’est pas rapportée. Elle avance que la demande formée au titre de la garantie de bon fonctionnement issu de l’article 1792-3 du code civil est irrecevable pour être prescrite. Elle dément que subsidiairement le désordre dénoncé constitue un désordre intermédiaire, celui-ci relevant de la garantie de bon fonctionnement. Elle se prévaut de l’absence de réserve lors de la réception alors qu’il s’agit d’un désordre apparent.
***
La SA Allianz avance, invoquant sa police d’assurance, que la garantie d’assurance dommages-ouvrage n’est pas mobilisable dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium ne justifie pas d’une mise en demeure restée infructueuse à l’encontre de l’entrepreneur, le désordre étant survenu pendant l’année de parfait achèvement. La SA Allianz conteste la matérialité du désordre, a fortiori sa généralisation dans l’immeuble, l’expert n’ayant procédé à des constatations de dysfonctionnements que dans deux appartements lorsque l’immeuble comporte 84 lots. Elle considère que le dysfonctionnement reproché ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination dans son ensemble et ne constitue pas un désordre décennal. Elle s’oppose à la demande de retour du dossier à l’expertise judiciaire considérant que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve. Elle indique que la demande formée au titre de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil est irrecevable pour être forclose. Sa garantie au titre de l’assurance Constructeur Non-Réalisateur n’est pas mobilisable, s’appliquant aux seuls désordres décennaux. En outre, la responsabilité de la société PSPI ne peut être engagée, aucune immixtion fautive dans les travaux ou acceptation délibérée d’un risque ne pouvant lui être reprochée.
***
Sur l’appel en garantie formée à son encontre par les sociétés COGELEC et Allianz, la société EDA indique n’être intervenue au chantier en qualité de bureau d’études fluides. Elle indique avoir été appelée aux opérations d’expertise judiciaire que pour les prétendus désordres affectant la distribution d’eau chaude sanitaire. Elle considère que les sociétés COGELEC et Allianz ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part dans l’accomplissement de sa mission et considère n’être pas intervenue concernant le système d’interphonie.
a) sur la nature des travaux
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694).
En l’espèce, il sera analysé qu’un tel système d’interphonie/visiophonie, ayant pour fonction le transport de signaux et informations d’un équipement électronique à un autre, n’est pas inerte mais a vocation à fonctionner et constitue dès lors un élément d’équipement.
Pour rappel, l’opération immobilière entreprise par la société PSPI porte sur la restructuration et le réaménagement d’un ancien garage situé [Adresse 7] afin de créer un ensemble résidentiel et de bureau dénommé la résidence LE PREMIUM. La notice descriptive générale de décembre 2011 précise dans sa note préliminaire que les prestations décrites résultent de travaux à effectuer dans et sur un bâtiment existant.
Toutefois, compte tenu de l’ampleur des travaux de transformation réalisés avec apports de matériaux nouveaux, notamment de gros-oeuvre, il sera analysé qu’il s’agit de la construction d’un nouvel ouvrage et non d’une simple réhabilitation. En conséquence, il sera retenu que l’élément d’équipement que constitue le système d’interphonie/visiophonie, a été installé lors d’une construction et non en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant.
b) sur les désordres
Dès lors, il y a lieu d’apprécier si les désordres affectant le système d’interphonie/visiophonie relèvent de la garantie décennale issue de l’article 1792 du code civil.
A cet égard, il est rappelé que les désordres affectant l’élément d’équipement, dissociable ou indissociable, installé lors de la construction, relèvent de la responsabilité décennale s’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci.
— sur la matérialité et l’origine du désordre
L’article 2.13.3.3. de la notice descriptive générale prévoit une commande d’ouverture de la porte de l’immeuble en ces termes : « un ouvre-porte électrique avec commande dans le hall de chaque appartement, prévu l’installation d’un interphone comprenant une plaque de rue, un poste par appartement. vidéo portier relié à chaque appartement. »
Lors de la réunion d’expertise du 17 octobre 2018, il a été constaté (cf. page 29 du rapport d’expertise judiciaire), « dans deux appartements de l’immeuble, que lorsqu’on actionne la commande au niveau de la plaque de rue, l’appel est identifié dans l’appartement (parfois après de nombreuses sollicitations). La communication orale peut être établie entre le visiteur et le propriétaire mais aucune image ne peut être reçue. »
S’il est constant que l’expert judiciaire n’a constaté personnellement les dysfonctionnements reprochés que dans deux appartements, il est relevé que les parties se sont accordées en cours d’expertise pour ne pas procéder à davantage de constatations dans d’autres appartements.
Par ailleurs, de manière contradictoire, une liste de 24 appartements privés indiqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" comme étant concernés par les mêmes dysfonctionnements a été jointe au rapport d’expertise judiciaire. Aucune demande de vérification au sein desdits appartements n’a été sollicitée en cours d’expertise par l’une ou l’autre des parties, ce que rappelle l’expert judiciaire dans sa réponse au dire de Maître [V] du 30 octobre 2018 expliquant que « lors des visites contradictoires, toutes les parties présentes avaient estimé qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une vérification exhaustive dans la mesure où la cause des désordres était parfaitement identifiée (réseau) et que nécessairement elle affectait les appartements dans le même contexte. »
Enfin, le rapport d’expertise privée du 19 décembre 2016 réalisé suite à la déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, a mis en évidence qu’au moins dans trois appartements, le système vidéo ne fonctionne pas mais que le système audio fonctionne, avec un signal GSM faible et variable (c.f pièce 45 du demandeur).
Au regard de ces avis techniques concordants, la matérialité de deux types de désordres sera retenue, à savoir une difficulté de connexion lors d’un appel par interphone (nécessité de plusieurs sollicitations pour établir une connexion) et une absence de fonctionnement de la visiophonie.
Sur l’origine des désordres, l’expertise judiciaire a mis en évidence, en page 53 de son rapport, une incompatibilité du système choisi au milieu dans lequel il a été posé. « Le non-fonctionnement résulte des caractéristiques de la technique proposée et non de sa mise en œuvre ». L’expert relève une absence d’évaluation préalable du contexte et donc de l’inadaptation du système choisi.
Dès lors, compte tenu des constatations concordantes réalisées en cours d’expertise DO et d’expertise judiciaire dans plusieurs appartements, du nombre de copropriétaires ayant dénoncé un dysfonctionnement et surtout de l’origine même des désordres, à savoir une incompatibilité du système d’interphonie/visiophonie par réseau GSM avec le milieu dans lequel il est posé, il sera retenu que les dysfonctionnements affectant le système d’interphonie/visiophonie sont généralisés au sein de l’immeuble.
— sur leur qualification juridique
Les désordres étant apparus à l’usage, ceux-ci étaient non apparents lors de la réception des travaux.
Quant à l’impropriété à la destination de l’ouvrage, il sera d’abord rappelé qu’elle est appréciée en considération de l’usage normal de l’ouvrage, de son environnement ou des circonstances dans lesquelles il est utilisé mais également au regard de la destination convenue entre les parties.
A cet égard, il sera pris en considération la taille de l’immeuble composé de sept étages et le nombre de logements s’y trouvant, impliquant une gestion des accès de l’immeuble aux tiers, par les résidents, via un système de connexion avec le portillon de l’immeuble, à distance depuis les appartements et locaux d’habitation de l’immeuble.
Or, il sera relevé que l’accès par des tiers à l’immeuble est rendu malaisé, voire empêché par le dysfonctionnement de l’interphone. En tout état de cause, le non-fonctionnement de la visiophonie empêche de visualiser le visiteur appelant par les résidents depuis leur logement et ce alors que la notice descriptive générale des travaux prévoyait une telle modalité s’inscrivant dans le standing « haut de gamme » de la résidence.
Compte tenu de la destination de l’immeuble ayant vocation d’une part à recevoir du public, des visiteurs privés des résidents ainsi que tout livreur, facteur, intervenant de santé ou de sécurité attendu et ayant vocation d’autre part à offrir une prestation de standing à ces résidents incluant un service d’interphonie fonctionnel, il sera retenu que les désordres affectant le système d’interphonie/visiophonie contreviennent à la destination de l’immeuble dans son ensemble.
Dès lors, ces désordres présentent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil.
c) sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En vertu de l’article L 242-1 alinéa 3 et de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances que « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».
En l’espèce, la police du contrat d’assurance dommages-ouvrage du contrat n°48.258.414 prévoit en son article 1.2.2.1 que "la garantie commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du § 1.2.2.2 à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l’article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception« . Il est précisé à l’article 1.2.2.2 que »Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque après la réception et avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie dans le délai fixé au marché ou à défaut d’un délai de 90 jours, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse."
En l’espèce, s’il résulte du constat d’huissier réalisé le 8 septembre 2015 qu’un problème de connexion des interphones était déjà identifié, il est rappelé que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium a déclaré le sinistre à la SA Allianz le 24 octobre 2016, soit après l’expiration du délai de parfait achèvement. Aussi, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » n’était pas tenu de justifier d’une mise en demeure restée infructueuse à l’encontre de l’entrepreneur avant de déclarer son sinistre à la SA Allianz.
Dès lors, il importe peu que par courrier réceptionné le 22 décembre 2016, la SA ALLIANZ a fait part au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium que les garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage n’étaient pas acquises en l’état, faute de justification d’une mise en demeure restée infructueuse à l’encontre de l’entrepreneur.
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
d) sur les responsabilités des constructeurs et assimilés et la garantie des assureurs
En application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneur et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, le dysfonctionnement du système d’interphonie/visiophonie est directement en lien avec l’activité de la société PSPI, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, de la société KS CONSTRUCTION, en sa qualité d’entreprise générale, et des sociétés EURL [A] [E] ARCHITECTURE et ATELIER BLANC ARCHITECTURE en leur qualité de maîtres d’oeuvre.
Aucune de ces sociétés n’établit l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
Ainsi les désordres relatifs au système d’interphonie/visiophonie leur sont imputables et les sociétés PSPI, KS CONSTRUCTION, ATELIER BLANC ARCHITECTURE, EURL [A] [E] ARCHITECTURE en sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur constructeur non-réalisateur (CNR) et responsabilité civile de la société PSPI
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article 1.2.1 des Conditions Générales de la Police Constructeur Non-Réalisateur du contrat n°48258421, cette garantie couvre «le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II. de l’article L. 243-1-1 du Code des Assurances, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité, lorsqu’il y est soumis, par les articles 1792-1 – 2°/ et 3° / 16461 ou 1831-1 du Code Civil, ou par l’article L. 262-2 du Code de la Construction et de l’Habitation »
La police d’assurance Constructeur Non-Réalisateur concerne les désordres décennaux.
Pour rappel, la responsabilité décennale de la société PSPI est engagée en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement en vertu des articles1646-1 et 1792 du code civil susvisés, sans qu’il y ait lieu d’examiner une quelconque immixtion fautive ou acceptation délibérée du risque de la part du maître d’ouvrage.
Aussi, la SA Allianz doit sa garantie d’assurance Constructeur Non-Réalisateur pour les désordres décennaux affectant l’interphonie/visiophonie.
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE ainsi que de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE.
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Par contrat n°48176983 avec prise d’effet au 1er octobre 2011, la SA ALLIANZ a garanti la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE en tant qu’architecte. Le contrat a été résilié au 1er octobre 2015. Aux termes des dispositions particulières dudit contrat d’assurance, est notamment garantie :
« - mission complète (ou mission de base) : études d’esquisse ou de diagnostic, d’avant-projet sommaire et définitif, étude de projection de conception générale, assistance pour passation des marchés de travaux, direction et comptabilité des travaux, assistance aux opérations de réception, visa de conformité au projet des études d’exécution. »
Le contrat précise que "les garanties portent exclusivement sur les missions garanties au titre du présent contrat, sous réserve qu’elles concernent des ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance, dont le coût total prévisionnel, honoraires d’études et de contrôle technique, hors taxes n’excède pas 15.000.000€".
Le contrat d’assurance porte notamment sur la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale de l’architecte telle que précisées dans les dispositions générales du contrat.
Selon l’article 1.2.2. des dispositions générales du contrat d’assurance portant sur la responsabilité décennale, la SA Allianz garantit "le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance au sens de l’article L. 243.1.1 du code des assurances à la réalisation duquel [l’assuré a] participé, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil".
Par contrat n°41630238 avec prise d’effet au 1er janvier 2005, la SA ALLIANZ a garanti l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE en tant qu’architecte. Le contrat a pris fin le 20 septembre 2011. Aux termes de la responsabilité professionnelle (Garantie A) selon l’article 1.22 des conditions générales, la SA Allianz garantit "le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle [l’assuré] a participé, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil à propos de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité".
La responsabilité décennale de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE et de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE est engagée.
Aussi, la SA Allianz doit sa garantie, en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE et de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le PREMIUM » est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
La société ALLIANZ sera tenue responsable in solidum au même titre que les constructeurs de l’ouvrage sans qu’aucune franchise ne puisse être opposée au demandeur s’agissant de la garantie décennale.
— sur la garantie de la CAMPTP, assurance de la société KS Construction
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, bien que le contrat d’assurance liant la CAMBTP à la société KS Construction ne soit pas produit, il est constant que la CAMBTP est l’assureur de la société KS Construction garantissant cette dernière des hypothèses d’engagement de responsabilité survenu dans le cadre de son activité professionnelle, notamment quant aux désordres décennaux.
Compte tenu de l’engagement de la responsabilité décennale de son assurée, la garantie de la CAMBTP à l’égard de la SA CONSTRUCTION est acquise. La CAMBTP sera tenue responsable in solidum au même titre que les constructeurs de l’ouvrage sans qu’aucune franchise ne puisse être opposée au demandeur s’agissant de la garantie décennale.
e) sur les demandes formées à l’encontre de la société COGELEC
— Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société COGELEC
La société COGELEC avance que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" à son encontre pour la première fois par conclusions du 6 septembre 2021 au titre de la garantie des vices cachés est prescrite et qu’aucune interruption de prescription ne peut lui être opposée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" prétend que son action au titre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil engagée à l’encontre de la société COGELEC, en sa qualité de vendeur n’est pas prescrite, le point de départ de cette action étant fixé au jour de la découverte effective du vice, à savoir au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sans qu’on ne puisse lui opposer l’expiration d’un délai quinquennal de prescription à compter de la date de conclusion du contrat de vente.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1648 alinéa 1er du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. (Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10.763)
L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans qui suivent la découverte du vice.
En l’espèce, par avenant n°6 du 29 avril 2014, la société PSPI et la société KS CONSTRUCTION ont convenu d’une modification du lot « Electricité » en y intégrant une prestation de pose d’un système « interphones contrôle d’accès » pour une plus-value de 14.000€ confiée à la société BECKER SCHNEIDER, selon devis n°D 140042 accepté le 3 avril 2014 par le maître d’ouvrage. Selon commande du 11 avril 2014, la société BECKER a acquis auprès de la société COGELEC le matériel nécessaire à la pose du système d’interphonie.
Parallèlement, par confirmation de commande du 5 mai 2014, la société PSPI a accepté le devis n°41730 du 1er avril 2014 portant sur la commande de 80 « combiné visio » pour un prix de 18.624€.
Si le devis n°D 140042 émis par la société BECKER SCHNEIDER et accepté le 3 avril 2014 par le maître d’ouvrage précise que la société Intratone, devenue COGELEC, réalisera « la programmation et la mise en service du système », il n’en demeure pas moins que, dans ses relations à l’égard du maître d’ouvrage selon contrat du 5 mai 2014, la société COGELEC est tenue des obligations d’un vendeur. Le contrat du 5 mai 2014 est un contrat de vente.
En l’espèce, il résulte de la liste intitulée "désordres & malfaçons & non-façons &retard« établi par le syndicat des copropriétaires de la résidence »Le Premium« et du constat d’huissier réalisé le 8 septembre 2015 que le syndicat des copropriétaires de la résidence »Le Premium" a dénoncé des dysfonctionnements de l’interphonie/visiophonie dès septembre 2015, à savoir le non-fonctionnement de la visiophonie dans plusieurs appartements et les difficultés de connexion de l’interphonie, requérant plusieurs sollicitations avant connexion de l’appel, dans plusieurs appartements.
En outre, le rapport d’expertise privée du 19 décembre 2016 réalisé suite à la déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, a mis en évidence qu’au moins dans trois appartements, le système vidéo ne fonctionne pas mais que le système audio fonctionne, avec un signal GSM faible et variable (c.f pièce 45 du demandeur).
La matérialité des dysfonctionnements de l’interphonie/visiophonie dénoncés était ainsi connue du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium », dès le 8 septembre 2015 l’expertise judiciaire ordonnée n’ayant fait que confirmer l’existence de ces dysfonctionnements et leur origine avant d’étudier la solution réparatoire possible. En outre, l’expertise judiciaire n’a pas relevé d’autres désordres affectant le système d’interphonie/visiophonie autres que ceux déjà relevés lors du constat d’huissier du 8 septembre 2015.
L’expertise judiciaire n’a pas eu pour effet de différer le point de départ de la connaissance des désordres affectant le système d’interphonie/visiophonie.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" avait un délai de deux ans pour agir à l’encontre de la société COGELEC sur le fondement de la garantie des vices cachés, à compter de la découverte des vices, à savoir à compter du 8 septembre 2015.
Le délai de prescription expirait donc le 7 septembre 2017.
Si une extension des opérations d’expertise judiciaire a été réalisée à l’égard de la société COGELEC au courant de l’année 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" n’est pas à l’initiative de cette extension et ne peut donc s’en prévaloir.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" a formé une demande contre la société COGELEC au titre de la garantie des vices cachés, pour la première fois, par conclusions déposées le 6 septembre 2021.
Aussi, la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » à l’encontre de la société COGELEC sur le fondement de l’article 1642 du code civil, plus de deux ans après la découverte des vices est prescrite.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sera déclaré irrecevable en ses prétentions formées à l’encontre de la société COGELEC, au titre de la garantie des vices cachées, concernant les désordres affectant le système d’interphonie/visiophonie.
***
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » dénonce également un manquement de la société COGELEC à son obligation de conseil invoquant sa responsabilité contractuelle issue de l’article 1147 du code civil.
La société COGELEC considère cette demande également irrecevable pour être prescrite, ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » conteste.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Comme sus évoqué, les dysfonctionnements de l’interphonie/visiophonie dénoncés étaient connus du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium », a minima dès le 8 septembre 2015, au jour du constat d’huissier réalisé par ses soins.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" a formé une demande contre la société COGELEC au titre de son manquement à son obligation de conseil, pour la première fois, par conclusions déposées le 6 septembre 2021.
Aussi, la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » à l’encontre de la société COGELEC sur le fondement de l’article 1147 du code civil, plus de cinq ans après la connaissance des désordres, est prescrite.
En conséquence, compte tenu de l’expiration du délai de prescription quinquennal, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sera déclaré irrecevable en ses prétentions formées à l’encontre de la société COGELEC, au titre de la responsabilité de droit commun, concernant les désordres affectant le système d’interphonie/visiophonie.
f) sur le préjudice en résultant
— sur le préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise nécessaires
S’appuyant sur un devis n°19/552 A 0 émanant de la société Electricitéveit du 28 avril 2021 (cf. pièce n°60 du demandeur), le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sollicite la somme de 650.297,71€ à titre de dommages-intérêts. Au soutien de sa demande indemnitaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » avance que la seule solution réparatoire consiste en la mise en place d’un système filaire, contestant le sérieux de solutions alternatives telle que le raccordement au réseau WIFI ou à des modules GSM et considérant qu’il n’incombe pas aux copropriétaires de supporter le coût d’un abonnement internet visant à pallier un dysfonctionnement général de l’interphonie/visiophonie. Subsidiairement, si les informations ne sont pas suffisantes pour établir la solution technique envisageable, un retour du dossier à l’expert judiciaire s’impose.
La société PSPI conteste la solution réparatoire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]« , indiquant que les copropriétaires disposent de réseaux internet WIFI. Elle considère que le préjudice invoqué doit être réévalué, l’estimation proposée par le syndicat des copropriétaires de la résidence »[27]" étant disproportionné. Elle s’oppose à la demande de retour du dossier à l’expert judiciaire.
La société KS Construction conteste le chiffrage du préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]« , le considérant disproportionné par rapport à la réalité du préjudice subi et en tout état de cause excessif. Elle préconise une autre solution réparatoire, à savoir l’installation d’amplificateurs de signal GSM ou d’appereils WIFI. Elle prétend que les copropriétaires de l’immeuble ont d’ores et déjà souscrit un abonnement internet WIFI de sorte qu’ils n’exposent aucun coût supplémentaire à ce titre et que le syndicat des copropriétaires de la résidence »[27]" peut souscrire un tel abonnement pour l’immeuble. En outre, seuls certains appartements sont concernés par le dysfonctionnement. Subsidiairement, elle produit un devis portant sur des travaux de raccordement filaire du système d’interphonie/visiophonie pour un montant de 229.766,40€. Elle considère que le retour du dossier à l’expert judiciaire n’est pas justifié.
La société COGELEC conteste la nécessité de remplacer intégralement le système d’interphonie/visiophonie actuel par un système filaire dans la mesure où le désordre n’est pas généralisé. Elle propose de recourir au réseau WIFI des occupants. A défaut, il incombe au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » de souscrire un abonnement WIFI pour l’immeuble. Elle propose le remplacement de blocs GSM 3 G par des blocs GSM 4 G plus puissant et de transmission de meilleure qualité, s’appuyant sur un dire à expert. Elle considère que la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » s’oppose au principe de proportionnalité et de réparation intégrale du préjudice, sans profit pour la victime. Elle avance que seuls les locaux d’habitation devaient être équipés d’interphone/visiophone et non pour l’ensemble de l’immeuble.
En l’espèce, si une solution réparatoire alternative au remplacement du système d’interphonie/visiophonie existant par un système filaire est proposée par certains défendeurs, il est relevé que ceux-ci n’ont pas transmis à l’expert judiciaire d’élément utile en cours d’expertise permettant d’envisager la faisabilité technique d’une solution alternative, notamment par amplificateurs de réseau GSM ou connexion au réseau WIFI et d’en chiffrer le coût des travaux nécessaires.
En cours d’expertise judiciaire, trois approches techniques ont été évoquées, comme expliqué par l’expert dans son rapport en page 30, à savoir :
— l’intervention volontaire de l’opérateur (Orange) pour améliorer la réception dans les appartements ;
— la réception des appels par l’intermédiaire d’une box WIFI (équipement privatif relevant de chaque copropriétaire) ;
— installation d’un réseau filaire.
Concernant la deuxième hypothèse soutenue par les défendeurs, l’expert judiciaire relève qu’elle suppose la souscription d’un abonnement INTERNET par chaque copropriétaire, ce qui constitue une contrainte non prévue par la notice descriptive générale des travaux.
Au-delà, de cette condition technique préalable, non prévue contractuellement et reposant sur le bon-vouloir de chaque copropriétaire et du coût rattaché à la souscription d’un abonnement INTERNET, l’efficacité de la solution réparatoire reposant sur la réception des appels par l’intermédiaire d’une box WIFI n’a pas été constatée en cours d’expertise judiciaire.
Si la société COGELEC propose la pose de nouveaux blocs GSM plus puissants, elle ne justifie pas de l’effet technique de cette solution alternative et de son efficacité pour remédier aux désordres dénoncés. En effet, si dans le corps de ses écritures, elle fait état de test de connexion WIFI et de test de fonctionnement vidéo avec bloc GSM 4G (au lieu du bloc GSM 3G installé), aucun avis ou étude par un tiers ne corrobore ses dires et l’expert judiciaire n’a pas validé cette solution.
A cet égard, l’expert judiciaire relève, dans sa réponse au dire de Maître Le Discorde du 26 novembre 2020 que les dysfonctionnements du système d’interphonie/visiophonie ont été constatés contradictoirement le 17 octobre 2018 (soit il y a plus de deux ans par rapport à la date du rapport définitif d’expertise). Il est relevé qu’en cours d’expertise, les professionnels concernés n’ont pas procédé à une mise en conformité du système ou à des analyses techniques permettant de corroborer la solution alternative qu’ils préconisent.
Dès lors, à défaut d’analyse sérieuse de solutions réparatoires alternatives aux cours des opérations d’expertise et de production d’avis techniques étayés exposant une autre solution, il sera retenu la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire, à savoir le remplacement du système d’interphonie/visiophonie actuel par un système filaire.
Par ailleurs, si l’ensemble des locaux d’habitation n’est pas concerné par les dysfonctionnements de l’interphonie/visiophonie, il sera rappelé que les désordres sont généralisés dans l’immeuble puisqu’ils touchent plusieurs appartements tels que cela a été constaté lors des opérations d’expertises amiable et judiciaire et tels que cela a été dénoncé par une vingtaine de copropriétaires au syndicat.
En outre, la mise en oeuvre d’un système d’interphonie/visiophonie filaire ne peut être circonscrit aux seuls appartements concernés par les désordres avec maintien parallèle du système d’interphonie/visiophonie par réseau pour les autres locaux d’habitation. En effet, l’utilisation de deux systèmes d’interphonie/visiophonie parallèles au sein de l’immeuble n’apparaît pas adéquat et lisible pour les résidents et leurs visiteurs.
Aussi, le remplacement de l’ensemble du système d’interphonie/visiophonie de l’immeuble est indispensable pour remédier aux désordres dénoncés, sans que cette solution réparatoire ne soit disproportionnée au regard des conséquences dommageables des désordres constatés.
Quant au chiffrage du coût des travaux de reprise nécessaire, le demandeur produit un devis actualisé de la société Electricitéveit du 28 avril 2021 pour un montant total de 591.179,74€ TTC, incluant un poste de reprise de peintures d’un montant de 77.453,60€ HT.
Le devis n°20-261-02 du 24 décembre 2020 émanant de la société E3C produit par la société KS CONSTRUCTION (pièce n°19) propose la pose d’un système de vidéophonie de marque URMET pour un coût total de 229.766,40€ TTC, sans travaux de reprise en termes de plâtrerie et peinture.
L’expert judiciaire n’a pas fait d’observations particulières sur l’un ou l’autre devis, soulignant la nécessité de recourir à un cahier des charges rédigé par un maître d’oeuvre chargé de la direction et de la réception des travaux et la nécessité de prévoir des réfections complémentaires pour les dommages causés par la création de nouvelles circulations.
Le demandeur n’émet pas de critique précise du devis produit par la société KS CONSTRUCTION. Dès lors, il sera retenu que ces deux devis sont pertinents et recouvrent les mêmes prestations de réfection du système d’interphonie/visiophonie, hormis concernant le poste de réfections complémentaires de peinture.
Il sera en conséquence retenu une moyenne de ces deux devis, déduction faite du poste de réfections complémentaires de peinture, à savoir 345.000€, auquel il sera ajouté la somme forfaitaire de 30.000€ au titre des frais de travaux de reprise de peinture et plâtrerie.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la prise en charge des frais liés au recours à un maître d’oeuvre évalués à 10% du marché. Cette demande apparaît justifiée au regard de la complexité et de l’ampleur des travaux nécessaires de reprise du système d’interphonie/visiophonie sur l’ensemble des locaux d’habitation de l’immeuble. A ce tire, il sera alloué la somme de 37.500€.
Les désordres étant imputables pour partie à la société PSPI, à la société KS CONSTRUCTION et aux sociétés [A] [E] ARCHITECTURE et ATELIER BLANC ARCHITECTURE, elles sont responsables in solidum du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]".
En conséquence, il convient de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium au passif de la société PSPI à hauteur de 412.500€ s’agissant de ce désordre. Elle y sera tenue in solidum avec les autres parties condamnées.
La société KS CONSTRUCTION, son assureur, la CAMBTP et la SA ALLIANZ, es qualité d’assurance dommages-ouvrage et es qualité d’assureur CNR de la société PSPI et es qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre seront en outre condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [27] la même somme.
— sur le préjudice résultant des frais du syndic
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sollicite le versement de la somme de 19.508,93€ à titre de dommages-intérêts en réparation du coût de suivi des travaux par le syndic, ce à quoi les défendeurs s’opposent arguant qu’il incombe à la copropriété de prendre en charge ses coûts.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » fait valoir que le suivi des travaux par le syndic a un coût, évalué à 3% du coût des travaux, qu’il incombe aux défendeurs de prendre en charge.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne produit pas le contrat de syndic de l’immeuble. Aussi, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum les frais de syndic allégué quant au suivi de travaux dont la prise en charge est sollicitée. En conséquence, à défaut d’élément probant suffisant, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de sa demande formée à ce titre.
g) sur le recours de la SA Allianz, assureur dommages-ouvrage
L’assureur dommages ouvrage appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
La SA Allianz dénonce une faute de la société KS CONSTRUCTION ainsi que de la société ÉTABLISSEMENT BECKER ET SCHNEIDER, de la société COGELEC et de la SARL PSPI.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la société PSPI aurait commis une faute responsable des dysfonctionnements du système d’interphonie/visiophonie, le choix de recourir à un tel dispositif ne pouvant être considéré comme une immixtion fautive du maître d’ouvrage.
En revanche, les maîtres d’oeuvre successifs ont commis une faute de conception en prévoyant un système non-filaire incompatible avec la structure même de l’immeuble et en ne s’assurant pas du bon fonctionnement du système d’interphonie/visiophonie dans le cadre du suivi de chantier. La responsabilité de la société [A] [E] ARCHITECTURE et ATELIER BLANC ARCHITECTURE est engagée.
La société ETS BECKER ET SCHNEIDER a commis une faute en mettant en œuvre un système d’interphonie/visiophonie non compatible avec la structure de l’immeuble et ne signalant pas le problème d’incompatibilité du système.
La responsabilité de la KS CONSTRUCTION est engagée en raison de la faute de son sous-traitant, la société ETS BECKER ET SCHNEIDER, chargée de l’installation du système de visiophonie/interphonie.
Compte tenu de la prescription des actions du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" à l’encontre de la société COGELEC, sa responsabilité ne peut être recherchée.
Aucune faute de la SAS NOUVELLE TRAU n’est démontrée par la SA Allianz en lien avec le désordre dénoncé. La responsabilité de la SAS NOUVELLE TRAU n’étant nullement engagée sur quelque fondement que ce soit, au titre du désordre retenu, la SA Allianz sera déboutée de son appel en garantie formée à son encontre.
Aussi, la SA Allianz es qualité des sociétés [A] [E] ARCHITECTURE et ATELIER BLANC ARCHITECTURE, la société KS CONSTRUCTION et son assureur, la CAMBTP, la CAMBTP en qualité d’assureur de la société ETS BECKER ET SCHNEIDER seront en conséquence condamnées in solidum à garantir la SA Allianz, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre.
h) sur les autres appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il ne résulte nullement des opérations d’expertise judiciaire ou d’autres pièces du dossier que la société EDA a commis une faute se rattachant aux dysfonctionnements de l’interphonie/visiophonie. En effet, il n’est nullement démontré que la société EDA ait participé à la conception de l’installation ou au choix du système d’interphonie ou ait commis une faute se rapportant aux dysfonctionnements reprochés. Sa responsabilité ne peut pas être recherchée.
Aucune faute de la SAS NOUVELLE TRAU n’est démontrée par la SA Allianz en lien avec le désordre dénoncé. La responsabilité de la SAS NOUVELLE TRAU n’est nullement engagée sur quelque fondement que ce soit, au titre du désordre retenu.
En revanche, comme sus évoqué, les fautes des sociétés [A] [E] ARCHITECTURE et ATELIER BLANC ARCHITECTURE, de la société KS CONSTRUCTION et de la société ETS BECKER ET SCHNEIDER sont caractérisées.
Eu égard aux développements qui précèdent quant aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leurs sphères d’intervention respectives, le partage de responsabilité entre les codébiteurs tenus in solidum doit être fixé comme suit :
— La SA Allianz, es qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre successifs : 80%
— la société KS CONSTRUCTION et son assureur, la CAMBTP : 10%
— la CAMBTP, es qualité d’assureur de la société ETS BECKER ET SCHNEIDER : 10%
Ainsi, les parties ayant formé des appels en garantie les unes envers les autres seront condamnées à se garantir mutuellement au titre de la condamnation intervenue au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" selon ce pourcentage fixé.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
2.4. Difficulté d’entretien et d’arrosage des bacs de plantes
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" expose que les bacs à plants situés en façade de l’immeuble sont inaccessibles de sorte qu’il est impossible d’entretenir et d’arroser les plantes devant y être plantées. Il avance que ce désordre était non-apparent à réception et est imputable à la société ATELIER BLANC, maître d’œuvre en raison d’une faute de conception, à la société KS CONSTRUCTION pour manquement à son obligation de conseil. Ce désordre engendre une moins-value appelant indemnisation. Subsidiairement, si le désordre est apparent, la responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ne pas avoir émis de réserve à la réception.
La société PSPI indique que l’expert judiciaire n’a relevé aucun lien de causalité entre l’emplacement des bacs de plantes et le dépérissement de celles-ci de sorte qu’aucune réserve ne devait être relevée lors de la réception à ce sujet.
La société KS CONSTRUCTION avance si certains bacs sont difficilement accessibles, cette situation ne cause aucun dépérissement des plantes de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’implantation des bacs et le dépérissement des plantes. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SA Allianz indique qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée concernant ce désordre de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" formée au titre de l’assurance dommages-ouvrage est irrecevable. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable. Elle avance que les maîtres d’oeuvre successifs n’ont commis aucune faute de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
a) sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
L’expert judiciaire relève en page 13 de son rapport que « les bacs de plantes présentent une zone accessible permettant un entretien facile de la végétation et des zones placées devant les façades, ce qui crée des difficultés (en particulier pour l’arrosage) », relevant toutefois en page 16 qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dépérissement des plantes et la localisation des bacs de plantes.
Aussi, il en résulte que l’accès d’une partie de bacs de plantes situés en façade de l’immeuble est inexistant de sorte que l’entretien et l’arrosage des plantes s’y situant est difficile sans équipements spécifiques.
Si certaines plantes résistent malgré l’implantation des bacs de plantes, leur persistance ne permet pas d’exclure le désordre dénoncé.
La matérialité du désordre est établie.
— sur sa qualification juridique
En l’espèce, le désordre résultant de la configuration de l’immeuble, celui-ci était apparent lors de la réception des travaux.
b) sur les responsabilités et la garantie des assureurs
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne justifie pas avoir régularisé aucune déclaration de sinistre de sorte que sa demande est irrecevable.
S’agissant d’un désordre apparent, la garantie de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, n’est pas due.
— sur la responsabilité de PSPI, promoteur-vendeur
Aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
S’agissant d’un désordre apparent, la société PSPI engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
— sur la responsabilité des maîtres d’œuvre successifs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité du maître d’œuvre et donc de son assureur ne saurait être engagée, sauf à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas fait mention de réserves à ce titre dans le procès-verbal de réception.
A cet égard, si l’implantation des bacs de plantes résulte d’un choix de conception de l’ouvrage, il est rappelé que le maître d’œuvre était tenu d’assister et de conseiller le maître d’ouvrage lors de la réception. A ce titre, il était tenu d’attirer son attention du maître d’ouvrage sur les éléments pouvant potentiellement faire l’objet de réserves et des implications d’une absence de réserves. Celui-ci aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage sur l’implantation des bacs de plantes et les difficultés en résultant en termes d’entretien et d’arrosage des plantes s’y trouvant du fait de la configuration de l’immeuble, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE a manqué à son obligation de conseil et d’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception. Sa faute contractuelle sera retenue à ce titre.
— sur la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, ce désordre apparent lors de la réception n’a pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception des travaux. Dès lors et en application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION et donc de son assureur ne saurait être engagée.
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur constructeur non-réalisateur (CNR) et responsabilité civile de la société PSPI
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Comme sus exposé, en application de l’article 1.2.1 des Conditions Générales de la Police Constructeur Non-Réalisateur du contrat n°48258421, s’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) souscrite auprès de la SA Allianz n’est pas mobilisable. le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
Comme sus exposé, la police d’assurance responsabilité civile exclut tous dommages subis par les ouvrages de sa garantie, cette garantie d’assurance n’est pas mobilisable. le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
— sur la garantie de la SA Allianz, assureur des maîtres d’oeuvre :
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Pour rappel, la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE a manqué à son obligation de conseil et d’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception à l’égard des travaux de la société KS CONSTRUCTION.
Cette faute contractuelle commise dans l’exercice de sa mission d’architecte est couverte par la garantie d’assurance responsabilité civile du contrat n°48176983.
Aussi, la SA Allianz doit sa garantie, en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE.
En revanche, aucune faute n’est retenue à l’égard de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE de sorte que la SA Allianz ne doit pas sa garantie à ce titre.
c) sur le préjudice en résultant
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sollicite le versement de la somme de 6000€ à titre de moins-value en réparation du désordre dénoncé.
Le préjudice allégué n’est pas démontré en son principe et en son montant. En outre, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" n’explique pas en quoi le désordre dénoncé serait la cause d’une moins-value de l’immeuble.
Aussi, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de sa demande formé au titre de ce désordre.
2.5. Dysfonctionnement électrique dans la cage d’escalier du bâtiment [Adresse 11] et du bâtiment B
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" indique que les lumières des cages d’escalier borgnes du bâtiment [Adresse 11] et du bâtiment B restent allumées en permanence, ce qui constitue un désordre apparu à l’usage, et donc non-apparent à réception. Il considère que le désordre est de nature décennale et subsidiairement intermédiaire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » reproche à la société ATELIER BLANC un défaut de conception et un manque de suivi des travaux et à la société KS CONSTRUCTION un manquement dans la mise en oeuvre des travaux et un manquement à son obligation de conseil. Subsidiairement, si le désordre est apparent, la responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ne pas avoir émis de réserve à la réception.
La société PSPI argue que ce désordre est imputable au maître d’œuvre et à la société KS CONSTRUCTION de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en raison de l’absence de réserve lors de la réception.
La société KS CONSTRUCTION dément tout caractère décennal au désordre allégué. Le demandeur ne caractérise pas que le désordre allégué fasse courir un risque direct d’atteinte à la sécurité des personnes. Elle considère n’avoir commis aucune faute contractuelle en lien avec le dysfonctionnement allégué, rappelant être étrangère à la conception de l’ouvrage. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SA Allianz indique qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée concernant ce désordre de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" formée au titre de l’assurance dommages-ouvrage est irrecevable. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable. Elle avance que les maîtres d’oeuvre successifs n’ont commis aucune faute de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
a) sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté en page 28 de son rapport que la lumière reste allumée en permanence dans l’escalier, bien que les détecteurs aient été remplacés.
La matérialité du désordre est avérée.
— sur sa qualification juridique
Le désordre non réservé à la réception est apparu à l’usage. Aussi, il était non-apparent à la réception.
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » allègue qu’il existe un risque d’atteinte à la sécurité des personnes dans l’hypothèse où les luminaires devaient s’éteindre et se bloquer en permanence en position éteinte, ce risque n’est aucunement établi, le seul désordre constaté consiste en la persistance de l’éclairage en position allumée, ce qui en soi n’est pas dangereux pour les personnes. Le désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à son usage et n’est pas contraire à sa destination. Il ne présente pas de caractère décennal. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.
b) sur les responsabilités et la garantie des assureurs
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne justifie pas avoir régularisé aucune déclaration de sinistre de sorte que sa demande est irrecevable.
En outre, s’agissant d’un désordre non-décennal, la garantie de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, n’est pas due.
— sur la responsabilité de PSPI, promoteur-vendeur
S’agissant d’un désordre non-apparent, la responsabilité de la société PSPI ne peut être engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Le fondement de la garantie décennal ne peut pas davantage être invoqué. Aussi, le [Adresse 35] [Adresse 26] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la PSPI à ce titre.
— sur la responsabilité des maîtres d’œuvre successifs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que le dysfonctionnement affectant l’éclairage susvisé résulte de la mise en oeuvre. Aucune erreur de conception ne peut être reprochée au maître d’œuvre. De même, le dysfonctionnement ne résulte pas d’un défaut de suivi du chantier par le maître d’œuvre dans la phase d’exécution.
Aucune faute contractuelle du maître d’oeuvre n’est caractérisée.
— sur la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la faute contractuelle de la société KS CONSTRUCTION est établie en ce qu’elle a mis en oeuvre un système d’éclairage défaillant.
— sur la garantie de la CAMBTP, assurance de la société KS Construction
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, bien que le contrat d’assurance liant la CAMBTP à la société KS Construction ne soit pas produit, il est constant que la CAMBTP est l’assureur de la société KS Construction garantissant cette dernière des hypothèses d’engagement de responsabilité survenu dans le cadre de son activité professionnelle.
Si la CAMBTP allègue que les garanties souscrites par la société KS CONSTRUCTION sont limitées aux désordres de nature décennale, en visant les pièces n°16 et 17 de la SA Allianz ne portant nullement sur le périmètre de la garantie d’assurance de la CAMBTP, elle ne justifie pas d’exclusion de sa garantie d’assurance.
Compte tenu de l’engagement de la responsabilité de son assurée, la garantie de la CAMBTP à l’égard de la SA CONSTRUCTION est acquise.
c) sur le préjudice en résultant
Sur la base d’un devis émanant de la société SB SYSTEMES du 1er février 2017 (cf. pièce 22 du demandeur), le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] sollicite la somme de 4308€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du coût de réfection nécessaire pour remédier au désordre, somme qu’a retenu l’expert judiciaire dans son rapport.
Les travaux décrits dans le devis produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" étant de nature à remédier au désordre dénoncé. Il sera retenu la somme de 4308€ à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
En conséquence, la société KS CONSTRUCTION et son assureur, la CAMBTP, sous réserve de la franchise et du plafond applicables, seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" la somme de 4308€ à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
— sur le préjudice résultant des frais du syndic
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sollicite le versement de la somme de 129,24€ à titre de dommages-intérêts en réparation du coût de suivi des travaux par le syndic, ce à quoi les défendeurs s’opposent arguant qu’il incombe à la copropriété de prendre en charge ses coûts.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » fait valoir que le suivi des travaux par le syndic a un coût, évalué à 3% du coût des travaux, qu’il incombe aux défendeurs de prendre en charge.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne produit pas le contrat de syndic de l’immeuble. Aussi, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum les frais de syndic allégué quant au suivi de travaux dont la prise en charge est sollicitée. En conséquence, à défaut d’élément probant suffisant, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de sa demande formée à ce titre.
c) sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas.
Aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre des maîtres d’oeuvre et des autres intervenants au chantier au titre de ce désordre, hormis à l’égard de la société KS CONSTRUCTION, celle-ci et son assureur seront déboutés de leur appel en garantie.
2.6. Déformation de la couvertine entre les dalles et les éléments métalliques
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » dénonce une déformation de la couvertine entre les dalles et les éléments métalliques qui s’est révélée à l’usage de sorte que ce désordre était caché à réception. Il revêt un caractère décennal pour mettre en cause la sécurité des personnes. Il est imputable aux sociétés ATELIER BLANC, KS CONSTRUCTION qui engagent leur responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle, pour défaut de conception à l’égard du maître d’œuvre et manquement à son obligation de conseil de la société KS CONSTRUCTION. Subsidiairement, si le désordre est apparent, la responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ne pas avoir émis de réserve à la réception.
La société PSPI indique que le matériau n’est pas inadapté mais utilisé de manière non conforme pour le stationnement des vélos de sorte qu’aucune réserve ne devait être émise à ce propos lors de la réception.
La société KS CONSTRUCTION dément tout caractère décennal au désordre allégué. Le demandeur ne caractérise pas que le désordre allégué fasse courir un risque direct d’atteinte à la sécurité des personnes. Elle indique que le demandeur invoque à tort une inadaptation du matériau mis en œuvre à l’usage auquel il est destiné dans la mesure où les éléments de jonction entre la dalle et les éléments métalliques n’avaient pas vocation à service d’emplacement pour vélos. La déformation litigieuse résulte d’un défaut d’usage nullement imputable aux constructeurs. Subsidiairement, elle considère n’avoir commis aucune faute contractuelle en lien avec le désordre allégué, rappelant être étrangère à la conception de l’ouvrage. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SA Allianz indique qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée concernant ce désordre de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" formée au titre de l’assurance dommages-ouvrage est irrecevable. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable. Elle avance que les maîtres d’oeuvre successifs n’ont commis aucune faute de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
a) sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
L’expert judiciaire relève en page 14 de son rapport que la couvertine litigieuse constitue un « élément de jonction horizontal », accessible aux piétons et dont il a été observé, par hasard, qu’il pouvait également servir d’emplacement de stationnement pour vélos.
L’expert judiciaire précise en page 47 de son rapport que « 'élément de jonction horizontal » (placé entre les dalles et les éléments métalliques constitutifs des façades) se déforme sous le poids d’une personne.
Indépendamment d’un éventuel usage inapproprié de la couvertine comme lieu de stationnement de vélos, il est apprécié que la couvertine conçue et mise en œuvre comme étant accessible aux piétons, n’a pas à se déformer par simple pression, par le poids d’une personne.
Dès lors, la matérialité du désordre est établie.
— sur sa qualification juridique
Etant apparu à l’usage, le désordre est non-apparent à la réception des travaux. Compte tenu de sa gravité, le désordre ne rendant pas l’ouvrage impropre à son usage et n’étant pas contraire à sa destination, il ne présente pas de caractère décennal. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.
b) sur les responsabilités et la garantie des assureurs
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne justifie pas avoir régularisé aucune déclaration de sinistre de sorte que sa demande est irrecevable.
S’agissant d’un désordre non-décennal, la garantie de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, n’est pas due.
— sur la responsabilité de PSPI, promoteur-vendeur
S’agissant d’un désordre non-apparent, la responsabilité de la société PSPI ne peut être engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Le fondement de la garantie décennale ne peut pas davantage être invoqué. Aussi, le [Adresse 35] Le Premium sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la PSPI à ce titre.
— sur la responsabilité des maîtres d’œuvre successifs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il appartenait aux maîtres d’oeuvre de prévoir un matériau plus résistant ou tout autre système permettant d’éviter la déformation des couvertines accessibles aux piétons et d’assurer un suivi du chantier permettant d’éviter la survenance du désordre lié à un choix ou la qualité d’un matériau. Leur faute contractuelle est établie.
— sur la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il incombait à la société KS CONSTRUCTION de mettre en œuvre un matériau plus résistant ou évitant la déformation des couvertines ou du moins d’alerter sur la fragilité du matériau entrepris alors que les couvertines étaient accessibles aux piétons. Sa faute contractuelle sera retenue.
— sur la garantie d’Allianz, assureur des maîtres d’oeuvre
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Pour rappel, la faute contractuelle des maîtres d’oeuvre est établie dans la mesure où ils auraient dû prévoir un matériau plus résistant ou tout autre système permettant d’éviter la déformation des couvertines accessibles aux piétons et assurer un suivi du chantier sur ce point.
Cette faute contractuelle commise dans l’exercice des mission d’architecte de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE est couverte par la garantie d’assurance responsabilité civile des contrats n°48176983 et n°41630238.
Aussi, la SA Allianz doit sa garantie, en sa qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre successifs.
— sur la garantie de la CAMBTP, assureur de la société KS Construction
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, bien que le contrat d’assurance liant la CAMBTP à la société KS Construction ne soit pas produit, il est constant que la CAMBTP est l’assureur de la société KS Construction garantissant cette dernière des hypothèses d’engagement de responsabilité survenu dans le cadre de son activité professionnelle.
La CAMBTP ne justifie pas d’exclusion de sa garantie d’assurance.
Compte tenu de l’engagement de la responsabilité de son assurée, la garantie de la CAMBTP à l’égard de la SA CONSTRUCTION est acquise.
c) sur le préjudice en résultant
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" chiffre son préjudice à hauteur de 363€ sur la base d’un devis établi par la société CJO Multi-service du 24 novembre 2020 (pièce n°33 du demandeur), ce chiffrage n’appelant pas d’observation de la part de l’expert judiciaire.
Les travaux de consolidation des couvertines décrits dans le devis susvisé permettant de remédier au désordre dénoncé, il y a lieu de retenir le chiffrage proposé par le demandeur.
En conséquence, la SA Allianz, es qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre et la société KS CONSTRUCTION et son assureur, la CAMBTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" la somme de 363€ à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, dans la limite de la franchise et plafond applicables.
d) sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas.
Aucune faute de la SAS NOUVELLE TRAU n’est démontrée par la SA Allianz en lien avec le désordre dénoncé. La responsabilité de la SAS NOUVELLE TRAU n’étant nullement engagée sur quelque fondement que ce soit, au titre du désordre retenu, la SA Allianz sera déboutée de son appel en garantie formée à son encontre.
Eu égard aux développements qui précèdent quant aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leurs sphères d’intervention respectives, le partage de responsabilité entre les codébiteurs tenus in solidum doit être fixé comme suit :
— la SA Allianz, es qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre : 30%
— la société KS CONSTRUCTION et son assureur, la CAMBTP : 70%
Ainsi, les parties ayant formé des appels en garantie les unes envers les autres seront condamnées à se garantir mutuellement au titre de la condamnation intervenue au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" selon ce pourcentage fixé.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
2.7. Nature du revêtement des dégagements
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » dénonce une non-conformité contractuelle du sol et des plinthes des dégagements de l’immeuble par rapport à la notice descriptive des travaux. La responsabilité contractuelle de la société KS CONSTRUCTION et du maître d’œuvre est engagée à ce titre compte tenu de leur faute respective. Subsidiairement, si le désordre est apparent, la responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ne pas avoir émis de réserve à la réception.
La société PSPI argue que s’il est exact que le revêtement n’est pas conforme à la notice descriptive, les modifications apportées par l’architecte sont justifiées par des raisons esthétiques de calepinage, les parois n’étant pas parfaitement parallèle et la mise en place du carrelage prévu aurait imposé des découpes inesthétiques. Aucune réserve ne devait être émise à ce propos lors de la réception de sorte qu’elle n’a commis aucune faute. Elle conteste que cette situation entraîne un préjudice esthétique dans la mesure où elle résulte d’un choix de l’architecte.
La société KS CONSTRUCTION avance que le préjudice réclamé par le demandeur est excessif et disproportionné au regard de la réalité du préjudice subi. Elle prétend que la modification apportée au matériau mis en œuvre est circonscrit aux dégagements, résultent d’un choix esthétique du maître d’œuvre et ne cause aucun préjudice au syndicat des copropriétaires. Subsidiairement, cette non-conformité contractuelle ne lui est pas imputable mais résulte d’un choix de l’architecte. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SA Allianz indique qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée concernant ce désordre de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" formée au titre de l’assurance dommages-ouvrage est irrecevable. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable s’agissant d’une non-conformité contractuelle. Elle avance que les maîtres d’oeuvre successifs n’ont commis aucune faute de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. Concernant le préjudice, elle soulève que l’expert judiciaire n’a retenu aucun chiffrage et aucun désordre.
a) sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
L’expert judiciaire relève page 15 de son rapport que le revêtement des dégagements n’est pas conforme à la notice descriptive qui prévoyait du carrelage sur toute la surface.
La notice descriptive générale des travaux de décembre 2011 prévoit à cet égard en son point 2.6. relatif aux revêtements de sols, tant pour les locaux professionnels que pour les locaux d’habitations : carrelage en grès émaillé […], plinthes assorties.
La non-conformité contractuelle est établie. Que la modification de matériaux résulte d’un choix exprès de l’architecte, pour des raisons esthétiques liées aux découpes du carrelage initialement prévu est indifférent quant à la matérialité du désordre.
— sur sa qualification juridique
Cette non-conformité contractuelle était apparente lors de la réception des travaux.
b) sur les responsabilités et la garantie des assureurs
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne justifie pas avoir régularisé aucune déclaration de sinistre de sorte que sa demande est irrecevable.
En outre, s’agissant d’une non-conformité apparente, la garantie de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, n’est pas due.
— sur la responsabilité de PSPI, promoteur-vendeur
Aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
S’agissant d’une non-conformité apparente, la société PSPI engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
— sur la responsabilité des maîtres d’œuvre successifs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité du maître d’œuvre et donc de son assureur ne saurait être engagée, sauf à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas fait mention de réserves à ce titre dans le procès-verbal de réception.
S’agissant d’une non-conformité d’ordre esthétique, apparente pour tout profane, il sera considéré que le maître d’ouvrage l’a acceptée pour ne pas avoir formé de réserve à ce titre au procès-verbal de réception, ce sans qu’il ne puisse être reproché au maître d’oeuvre de ne pas l’avoir assisté et conseillé à ce sujet lors des opérations de réception des travaux.
En conséquence, aucune faute de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE ne sera retenue à ce titre.
— sur la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, ce désordre apparent lors de la réception n’a pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception des travaux. Dès lors et en application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION et donc de son assureur ne saurait être engagée.
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur constructeur non-réalisateur (CNR) et responsabilité civile de la société PSPI
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Comme sus exposé, en application de l’article 1.2.1 des Conditions Générales de la Police Constructeur Non-Réalisateur du contrat n°48258421, s’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) souscrite auprès de la SA Allianz n’est pas mobilisable. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
***
Comme sus exposé, la police d’assurance responsabilité civile exclut tous dommages subis par les ouvrages de sa garantie, cette garantie d’assurance n’est pas mobilisable. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
c) sur le préjudice en résultant
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sollicite le versement de la somme de 113.696€ au titre des travaux de reprise du revêtement des dégagements s’appuyant sur un devis n°5854 de la SARL VIGO du 12 mai 2023 (pièce n°67 du demandeur), indiquant que l’ensemble immobilier comporte 34 paliers à reprendre.
La société KS Construction considère que ce montant est disproportionné par rapport au préjudice subi et est manifestement excessif et conteste tout préjudice, considérant qu’il s’agit d’un choix esthétique de l’architecte.
L’expert judiciaire n’a pas fait de chiffrage concernant ce désordre.
En l’espèce, la solution réparatoire proposée dans le devis n°5854 de la SARL VIGO du 12 mai 2023 n’est pas disproportionnée au regard des conséquences dommageables de la non-conformité constatée, dans la mesure où cette solution consiste en le remplacement, par paliers concernés, du matériau non-conforme, par du carrelage au sol et des plinthes assorties, sur les longueurs non déjà carrelées des dégagements.
Aussi, compte tenu du descriptif des travaux visés dans le devis et du nombre de paliers concernés au regard de la taille de l’immeuble, le chiffrage sollicité par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" est justifié.
En conséquence, la créance de 113.696€ sera fixée au passif de la société PSPI au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
d) sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas.
Aucune faute n’étant établie à l’égard des constructeurs, la société PSPI sera déboutée de ses appels en garantie formés à ce titre.
2.8. Absence d’escalier mécanique
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » expose qu’un escalier mécanique prévu contractuellement n’a pas été réalisé de sorte que la responsabilité des sociétés PSPI, ATELIER BLANC et KS CONSTRUCTION est engagée au titre de ce désordre apparent. La responsabilité de la société PSPI est engagée sur le fondement de la garantie des vices et désordres apparents dont répond le promoteur et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ne pas avoir émis de réserve à la réception. La responsabilité de la société ATELIER BLANC est engagée pour ne pas avoir proposé de faire de réserves à la réception.
La société PSPI indique que l’escalier mécanique n’a pas été réalisé contrairement à la notice descriptive car il était destiné à desservir une galerie commerciale qui n’a finalement pas été réalisée. Le demandeur ne caractérise aucun préjudice en lien avec le la non-conformité alléguée, aucune gêne ni aucune restriction pour l’accès aux appartements ne résultant de cette absence d’installation. Elle n’était tenue d’émettre aucune réserve à la réception à ce sujet.
La société KS CONSTRUCTION avance que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice en lien avec le désordre dénoncé. Le cas échéant, cette demande tendant à l’application d’une moins-value lui est étrangère et concerne exclusivement le demandeur et le promoteur-vendeur. Elle se prévaut de la purge de la réception sans réserve à ce sujet à l’égard de l’absence apparente d’escalier mécanique. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SA Allianz indique qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée concernant ce désordre de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" formée au titre de l’assurance dommages-ouvrage est irrecevable. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable. Elle avance que les maîtres d’oeuvre successifs n’ont commis aucune faute de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
Il est constant que l’escalier mécanique litigieux était prévu pour desservir la galerie marchande du premier étage qui n’a pas été réalisée, étant relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" ne considère pas la non-réalisation de la galerie commerciale comme une non-conformité contractuelle.
Aussi, s’il est constant que l’escalier mécanique était prévu contractuellement, comme cela ressort de la notice descriptive générale des travaux de décembre 2011 en son point 1.7.3 qui stipule « escalier mécanique pour desserte entre les galeries marchandes du rez-de-chaussée et du 1er étage, implantation selon plans d’architecte », il est apprécié qu’il s’agit d’un équipement accessoire à la galerie commerciale non réalisée.
En conséquence, bien que prévu initialement dans la notice descriptive générale des travaux, l’absence d’escalier mécanique ne constitue pas une non-conformité contractuelle en tant que telle, celui-ci étant avant-tout un accessoire de la galerie commerciale non réalisée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
2.9. Oxydation de l’élément de continuité urbaine en façade
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" dénonce une oxydation de l’élément de continuité urbaine en façade engageant la responsabilité contractuelle des sociétés ATELIER BLANC et KS CONSTRUCTION et celle de la société PSPI au titre de l’article 1642-1 du code civil. Il dément qu’il s’agisse d’un défaut d’entretien, aucun entretien spécifique n’étant nécessaire. Au contraire, aucun traitement adapté n’a été mis en œuvre pour éviter cette oxydation, ce qui est fautif.
La société PSPI considère que le désordre dénoncé ne porte pas sur l’ensemble de l’immeuble mais sur des lots privatifs de sorte qu’elle n’était aucunement tenue d’émettre de réserves à leur sujet. En outre, l’origine des traces apparentes n’a pas été établie par l’expert judiciaire.
La société KS CONSTRUCTION avance que l’expert judiciaire ne s’étant pas prononcé sur l’origine du désordre, il n’est pas démontré que l’oxydation dénoncée résulterait d’un défaut de traitement préventif des éléments de continuité urbaine. La CAMBTP prétend que sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION ne pouvant nullement être engagée, rappelant qu’après réception seuls les désordres décennaux sont inclus dans sa garantie.
La SA Allianz indique qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée concernant ce désordre de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" formée au titre de l’assurance dommages-ouvrage est irrecevable. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable. Elle avance que les maîtres d’oeuvre successifs n’ont commis aucune faute de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
a) sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
Sur analyse de photographies transmises par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]", l’expert a relevé en page 48 de son rapport un début d’oxydation au niveau de certaines fixations en partie arrière de l’élément de continuité urbaine, plus précisément entre l’élément de parement extérieur et la façade de l’immeuble.
Le désordre est établi.
— sur sa qualification juridique
Le désordre est apparu à l’usage de sorte qu’il était non-apparent lors de la réception des travaux. Sa faible gravité écarte tout caractère décennal. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.
b) sur les responsabilités et la garantie des assureurs
— sur la garantie de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne justifie pas avoir régularisé aucune déclaration de sinistre de sorte que sa demande est irrecevable.
En outre, s’agissant d’un désordre ne présentant pas un caractère décennal, la garantie de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, n’est pas due.
— sur la responsabilité de la société PSPI, promoteur-vendeur
S’agissant d’un désordre intermédiaire, la responsabilité de la société PSPI ne peut aucunement être recherchée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Le [Adresse 35] Le Premium sera débouté de sa demande formée à ce titre à son encontre.
— sur la responsabilité des maîtres d’œuvre successifs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée au maître d’oeuvre ayant trait à ce désordre.
— sur la responsabilité de la société KS CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il incombait à la société KS CONSTRUCTION de mettre en œuvre des matériaux permettant d’éviter l’oxydation des fixations litigieuses. Sa faute contractuelle est établie.
— sur la garantie de la CAMBTP, assurance de la société KS Construction
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, bien que le contrat d’assurance liant la CAMBTP à la société KS Construction ne soit pas produit, il est constant que la CAMBTP est l’assureur de la société KS Construction garantissant cette dernière des hypothèses d’engagement de responsabilité survenu dans le cadre de son activité professionnelle.
La CAMBTP ne justifie pas d’exclusion de sa garantie d’assurance.
Compte tenu de l’engagement de la responsabilité de son assurée, la garantie de la CAMBTP à l’égard de la SA CONSTRUCTION est acquise.
c) sur le préjudice en résultant
Le [Adresse 35] [Adresse 26] sollicite la somme de 1.800€ au titre de frais de mise en œuvre d’un traitement anti-oxydation, retenant le chiffrage proposé par l’expert judiciaire.
L’expert chiffre à hauteur de 1.800€ le coût du traitement nécessaire pour remédier au désordre, relevant en page 51 de son rapport que le désordre affecte des « pièces qui ne sont pas apparentes depuis l’extérieur du bâtiment et qui ne constituent aucun préjudice esthétique dans son ensemble. »
Le montant sollicité correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au désordre, il y a lieu de retenir ce chiffrage.
En conséquence, la société KS CONSTRUCTION et son assureur, la CAMBTP seront condamnées in solidum à verser la somme de 1800€, dans la limite de la franchise et du plafond applicables, au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce désordre.
d) sur les appels en garantie
Aucune responsabilité autre que celle de la société KS CONSTRUCTION étant établie, celle-ci et son assureur seront déboutées de leur appel en garantie.
2.10. Revêtement de sol taché
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" indique que le sol situé sous le mur végétal se tâche et nécessite un nettoyage du mur et une reprise du sol situé en dessous. La société PSPI n’a pas suivi les prescriptions de l’entreprise concernant l’entretien spécifique du sol situé sous le mur végétal. S’agissant d’un désordre apparent dénoncé dans le délai annal, la société PSPI engage sa responsabilité pour vice apparent.
La société PSPI relève qu’aucune erreur de conception n’a été retenue par l’expert judiciaire, l’entretien spécifique du mur végétalisé incombant à la copropriété. Il ne s’agit pas d’un désordre apparent ayant exigé une réserve à réception. Aucune faute de sa part ne peut être valablement invoquée.
La société KS CONSTRUCTION avance qu’aucune demande n’est formée à son encontre de ce chef. La CAMBTP considère que sa garantie d’assurance n’est nullement mobilisable.
La SA Allianz indique qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée concernant ce désordre de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" formée au titre de l’assurance dommages-ouvrage est irrecevable. S’agissant d’un désordre non-décennal, l’assurance constructeur non-réalisateur (CNR) n’est pas mobilisable. La police d’assurance responsabilité civile n’est pas davantage mobilisable. En outre, elle conteste toute faute des maîtres d’œuvre.
a) sur le désordre
— sur la matérialité et l’origine du désordre
L’expert judiciaire relève page 13 de son rapport une trace brunâtre visible sur les dalles constituant le sol de la cour intérieure à la verticale de la façade végétalisée.
L’expert considère en page 53 de son rapport qu’il "s’agit d’un désagrément inhérent à la volonté de mettre en place une façade végétalisée […] : dans ce contexte, il aurait été utile de prévoir un entretien spécifique incombant à la copropriété, mais aucune erreur de conception n’est retenue dans la présente étude."
Au regard de ces éléments, il sera retenu que la trace observée sur les dalles en dessous du mur végétalisé résulte d’un défaut d’entretien adéquat par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium et aucunement d’une faute de conception ou de mise en œuvre dans le cadre des travaux entrepris.
Dès lors, elle ne constitue pas un désordre en tant que tel susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs et assimilés. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium sera débouté de ses demandes formées à ce titre à leur encontre.
b) sur la faute de la société PSPI
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] reproche à la société PSPI de ne pas avoir relayé les informations concernant les besoins d’entretien spécifique du mur végétalisé, il n’est pas démontré que cette information était entrée dans le champ contractuel et que la société PSPI était tenu d’une information spécifique à cet égard en sa qualité de promoteur-vendeur.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] ne justifie d’aucun entretien réalisé sur la dalle située sous le mur végétalisé depuis la réception des travaux.
Aucune faute de la société PSPI ne peut être reprochée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Premium.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un prétendu retard de livraison des parties communes
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sollicite la somme de 15.000€ au titre de dommages-intérêts pour retard de livraison des parties communes. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » prétend que les parties communes ont été livrées avec un retard considérable, ce qui a engendré un préjudice de jouissance des copropriétaires. Il indique que le planning des travaux n’a pas été respecté.
La société PSPI indique que les copropriétaires ont sollicité, dans une procédure parallèle, l’indemnisation d’un retard de livraison de sorte que leur demande est irrecevable. Elle avance que le prétendu retard ne résulte pas de son fait, invoquant des jours d’intempéries et des erreurs commises par l’EURL [A] [E].
— sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société PSPI ne justifie pas qu’une autre décision ait déjà tranché la question d’un retard de livraison des parties communes de sorte que l’irrecevabilité de la présente demande tirée de l’autorité de la chose jugée n’est pas établie.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera rejetée et la demande de dommages-intérêts formée au titre d’un prétendu retard de livraison des parties communes sera déclarée recevable.
— sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Le vendeur, tenu d’une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de retard qu’en établissant la force majeure, la faute de l’acquéreur ou le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" ne produit pas les contrats de vente en l’état futur d’achèvement de l’immeuble. Il n’indique et ne justifie nullement d’un délai de livraison des parties communes défini contractuellement avec la société PSPI, celui-ci ne pouvant résulter de la seule production d’un planning de travaux (cf. pièce n°43 du demandeur) dont le caractère ferme et contraignant à l’égard du promoteur-vendeur n’est pas établi.
Dès lors, à défaut de preuve d’un quelconque délai contractuel de livraison des parties communes, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formé à ce titre.
V. Sur la demande de dommages-intérêts au titre des frais de syndic
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » fait valoir que le suivi des travaux par le syndic a un coût, évalué à 3% du coût des travaux, qu’il incombe aux défendeurs de prendre en charge.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]« ne fonde pas juridiquement sa demande de dommages-intérêts. Il sera considéré qu’en substance, le syndicat des copropriétaires de la résidence »[27]" entend engager la responsabilité contractuelle de la société PSPI et des autres défendeurs.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" sollicite le versement de la somme de 7.778,38€ à titre de dommages-intérêts en réparation du coût de suivi des travaux par le syndic, ce à quoi les défendeurs s’oppose arguant qu’il incombe à la copropriété de prendre en charge ses coûts.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » fait valoir que le suivi des travaux par le syndic a un coût, évalué à 3% du coût des travaux, qu’il incombe aux défendeurs de prendre en charge.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne produit pas le contrat de syndic de l’immeuble. Aussi, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum les frais de syndic allégué quant au suivi de travaux dont la prise en charge est sollicitée. En conséquence, à défaut d’élément probant suffisant, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » sera débouté de sa demande formée à ce titre.
VI. Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de cette disposition, il sera dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
VIII. Sur les mesures accessoires
Sur la demande de fixation de la valeur en litige
En application des articles 3 à 9 du code local de procédure civile, les articles 9 à 17 de la loi d’Empire du 19 juin 1878 relative aux frais de justice et l’article 43 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Rhin et de la Moselle, il est procédé à la détermination de la valeur en litige par ordonnance sur requête.
Cette demande ne relevant pas du tribunal dans le cadre du présent jugement au fond sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la procédure seront fixés au passif de la société PSPI, succombante. Elle y est tenue in solidum avec les autres parties condamnées.
Par ailleurs, la société KS CONSTRUCTION, la CAMBTP, la SA ALLIANZ et la SARL CRISTAL PISCINE, qui succombent également à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.
La charge finale des dépens sera répartie selon les pourcentages suivants :
— la société PSPI : 20%
— la SA Allianz, es qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre : 60% ;
— la société KS Construction et la CAMBTP : 17%
— la SARL CRISTAL PISCINE : 3%
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de fixer au passif de la société PSPI la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]".
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la S.A. KS CONSTRUCTION et son assureur, la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]", la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]", la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA Allianz à payer à la société NOUVELLE TRAU, la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL CRISTAL PISCINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]", la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties qui seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la S.E.L.A.S [Y]-GUYOMARD es qualité d’adminitsrateur de la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE et la S.E.L.A.R.L [M] & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE tendant à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L [A] [E] ARCHITECTURE et de la S.A.R.L. ATELIER BLANC ARCHITECTURE ;
Sur les infiltrations en-face des dalles du plafond du parking
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" à la somme de 4.527,12€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux frais d’investigations ;
CONDAMNE la SARL CRISTAL PISCINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" la somme de 4.527,12€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux frais d’investigations ;
DIT que la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE, la SARL CRISTAL PISCINE sont tenues in solidum de la condamnation à hauteur de 4.527,12€ intervenue au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" au titre des infiltrations en-face des dalles du plafond du parking ;
CONDAMNE la SARL CRISTAL PISCINE à garantir intégralement la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE de la somme de 4.527,12€ mise à sa charge au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux frais d’investigations ;
Sur les non-conformités PMR du parking
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence "[25] Premium"à la somme de 3.200€ à titre de dommages-intérêts s’agissant des non-conformités PMR du parking ;
CONDAMNE la SA Allianz, es qualité d’assureur de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" la somme de 3.200€ à titre de dommages-intérêts s’agissant des non-conformités PMR du parking ;
DIT que la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE, la SA Allianz sont tenues in solidum de la condamnation à hauteur de 3.200€ à titre de dommages-intérêts s’agissant des non-conformités PMR du parking ;
CONDAMNE la SA Allianz, es qualité d’assureur de l’EURL [A] [E] ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, à garantir intégralement la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE de la somme de 3.200€ mise à sa charge au titre des dommages-intérêts, dans la limite de la franchise et du plafond applicables, s’agissant des non-conformités PMR du parking ;
Sur le ressaut du local technique
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" à la somme de 2874€ à titre de dommages-intérêts s’agissant du ressaut du local technique ;
CONDAMNE la SA Allianz, es qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" la somme de 2874€ à titre de dommages-intérêts s’agissant du ressaut du local technique ;
DIT que la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE, la SA Allianz sont tenues in solidum de la condamnation à hauteur de 2874€ à titre de dommages-intérêts s’agissant du ressaut du local technique ;
CONDAMNE la SA Allianz, es qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, à garantir intégralement la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE de la somme de 2874€ mise à sa charge au titre des dommages-intérêts, dans la limite de la franchise et du plafond applicables, s’agissant du ressaut du local technique ;
Sur l’absence de protection du système d’arrosage du mur végétalisé
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" à la somme de 764,50€ à titre de dommages-intérêts s’agissant de l’absence de protection du système d’arrosage du mur végétalisé ;
CONDAMNE la SA Allianz, es qualité d’assureur SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" la somme de 764,50€ à titre de dommages-intérêts s’agissant de l’absence de protection du système d’arrosage du mur végétalisé ;
DIT que la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE, la SA Allianz sont tenues in solidum de la condamnation à hauteur de 764,50€ à titre de dommages-intérêts s’agissant de l’absence de protection du système d’arrosage du mur végétalisé ;
CONDAMNE la SA Allianz, es es qualité d’assureur SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, à garantir intégralement la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE de la somme de 764,50€ mise à sa charge au titre des dommages-intérêts, dans la limite de la franchise et du plafond applicables, s’agissant de l’absence de protection du système d’arrosage du mur végétalisé ;
Sur le dysfonctionnement de l’accès PMR à l’entrée principale de la résidence
CONDAMNE in solidum la SA Allianz, es qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, la société KS CONSTRUCTION, la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" la somme de 432€ à titre de dommages-intérêts, s’agissant du dysfonctionnement de l’accès PMR à l’entrée principale de la résidence, dans la limite des franchises et plafond applicables ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— La SA Allianz, en sa qualité d’assureur du maître d’oeuvre : 30 %
— La société KS CONSTRUCTION et son assureur la CAMBTP : 70 %
CONDAMNE la SA Allianz, es qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, à garantir la société KS CONSTRUCTION et son assureur la CAMBTP des condamnations à hauteur de 30% prononcées à son encontre, s’agissant du dysfonctionnement de l’accès PMR à l’entrée principale de la résidence ;
CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION et son assureur la CAMBTP à garantir la SA Allianzes qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE des condamnations à hauteur de 70% prononcées à leur encontre, s’agissant du dysfonctionnement de l’accès PMR à l’entrée principale de la résidence ;
Sur l’interphonie/visiophonie
DECLARE irrecevables les demandes formées parle syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" à l’encontre de la société COGELEC tant au titre de la garantie contre les vices cachés que sur la responsabilité contractuelle ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" à la somme de 412.500€ € à titre de dommages-intérêts s’agissant de l’interphonie/visiophonie ;
CONDAMNE in solidum la SA Allianz, es qualité d’assureur dommage-ouvrage, d’assureur CNR de la société PSPI, d’assureur des maîtres d’oeuvre et la société KS CONSTRUCTION, la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" la somme de 412.500€ à titre de dommages-intérêts s’agissant de l’interphonie/visiophonie ;
DIT que la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE, la SA Allianz, la société KS CONSTRUCTION et la CAMBTP sont tenues in solidum de la condamnation à hauteur de 412.500€ à titre de dommages-intérêts s’agissant de l’interphonie/visiophonie ;
CONDAMNE la SA Allianz, es qualité d’assureur dommages-ouvrage à garantir la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE des condamnations prononcées à son encontre s’agissant de l’interphonie/visiophonie ;
CONDAMNE in solidum la SA Allianz, es qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre, la société KS CONSTRUCTION et la CAMBTP à garantir la SA Allianz, es qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre s’agissant de l’interphonie/visiophonie ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— La SA Allianz, es qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre successifs : 80%
— la société KS CONSTRUCTION et son assureur, la CAMBTP : 10%
— la CAMBTP, es qualité d’assureur de la société ETS BECKER ET SCHNEIDER : 10% ;
CONDAMNE la SA Allianz, es qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre successifs, à garantir la société KS CONSTRUCTION et la CAMBTP des condamnations à hauteur de 80% prononcées à leur encontre, s’agissant de l’interphonie/visiophonie;
CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION et son assureur la CAMBTP à garantir la SA Allianz des condamnations à hauteur de 10% prononcées à son encontre, s’agissant de l’interphonie/visiophonie ;
CONDAMNE la CAMBTP es qualité d’assureur de la société ETS BECKER ET SCHNEIDER à garantir la SA Allianz des condamnations à hauteur de 10% prononcées à son encontre, s’agissant de l’interphonie/visiophonie ;
Sur le dysfonctionnement de l’éclairage
CONDAMNE in solidum la société KS CONSTRUCTION, la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" la somme de 4308€, dans la limite de la franchise et du plafond applicables, à titre de dommages-intérêts s’agissant du dysfonctionnement de l’éclairage ;
Sur les couvertines
CONDAMNE in solidum la SA Allianz, es qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre, la société KS CONSTRUCTION, la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" la somme de 363€, dans la limite de la franchise et du plafond applicables, à titre de dommages-intérêts s’agissant des couvertines ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— La SA Allianz, es qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre successifs : 70%
— la société KS CONSTRUCTION et son assureur, la CAMBTP : 30%
CONDAMNE la SA Allianz, es qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre successifs, à garantir la société KS CONSTRUCTION et la CAMBTP des condamnations à hauteur de 70% prononcées à leur encontre, s’agissant des couvertines ;
CONDAMNE la société KS CONSTRUCTION et son assureur la CAMBTP à garantir la SA Allianz des condamnations à hauteur de 30% prononcées à son encontre, s’agissant des couvertines ;
Sur le revêtement des dégagements
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" à la somme de 113.696€ à titre de dommages-intérêts s’agissant du revêtement des dégagements ;
Sur l’oydation de la continuité de façade
CONDAMNE in solidum la société KS CONSTRUCTION et son assureur, la CAMBTP à verser la somme de 1800€, dans la limite de la franchise et du plafond applicables, au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" à titre de dommages-intérêts s’agissant de l’oydation de la continuité de façade ;
Sur la demande formée au titre d’un prétendu retard de livraison de parties communes
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée ;
DECLARE recevable la demande de dommages-intérêts formée au titre d’un prétendu retard de livraison des parties communes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium » de sa demande de dommages-intérêts formée au titre d’un prétendu retard de livraison des parties communes ;
De manière générale
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]" du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la S.E.L.A.S [Y]-GUYOMARD es qualité d’adminitsrateur de la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE et la S.E.L.A.R.L [M] & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE du surplus de ses appels en garantie ;
DEBOUTE la SARL CRISTAL PISCINE du surplus de ses appels en garantie ;
DEBOUTE la SA Allianz du surplus de ses appels en garantie ;
DEBOUTE la société KS CONSTRUCTION du surplus de ses appels en garantie ;
DEBOUTE la CAMBTP du surplus de ses appels en garantie ;
REJETTE la demande de fixation de la valeur en litige ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE les dépens de l’instance, ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société KS CONSTRUCTION, la CAMBTP, la SA ALLIANZ et la SARL CRISTAL PISCINE aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens sera répartie de la façon suivante :
— la société PSPI : 20%
— la SA Allianz, es qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre : 60% ;
— la société KS Construction et la CAMBTP : 17%
— la SARL CRISTAL PISCINE : 3%
CONDAMNE la SA Allianz, la société KS CONSTRUCTION et la SARL CRISTAL PISCINE à se garantir mutuellement, à proportion du pourcentage sus exposé, de la condamnation prononcée au titre des dépens ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [K] [Z] PROMOTION IMMOBILIERE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence "[25] Premium"à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A. KS CONSTRUCTION et son assureur la CAMBTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[27]", la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium », la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz à payer à la société NOUVELLE TRAU la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CRISTAL PISCINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Premium », la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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