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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2024, n° 24/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01237 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHNA
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE C/ S.A.R.L. MW & FILS BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260
dont le siège social est sis 1 bis avenue du Docteur Tenine – 92160 ANTONY
représentée par Maître Nicolas CIRON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1957
DEFENDERESSE
S. A. R. L. MW & FILS BAT
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 884 596 032
dont le siège social est sis 2 Rue Montfleury – 95200 SARCELLES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [K] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [D] [O], selon une ordonnance du 8 janvier 2024 (RG N°23/01502) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 juillet 2024 à la SARL MW & FILS BAT à la demande de la caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [D] [O] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance, ainsi que de la condamnation à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 octobre 2024 au cours de laquelle la caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Bien qu’assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse mentionnée à l’extrait K-bis, la SARL MW & FILS BAT n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la SARL MW & FILS BAT étant intervenue comme sous-traitant de l’entreprise GALLO MARCHIANDO.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL MW & FILS BAT.
Il sera mis à la charge de la caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance sous astreinte
La caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite la condamnation de la SARL MW & FILS BAT à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle sous astreinte.
Cependant, la caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne justifie pas d’un refus préalable de la part de la SARL MW & FILS BAT, ni d’une résistance de sa part.
Il n’y a par ailleurs pas lieu en l’état de faire injonction à la SARL MW & FILS BAT de communiquer ses attestations d’assurance, l’expert étant habilité à solliciter la communication des pièces utiles à sa mission.
Sur les autres demandes
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SARL MW & FILS BAT l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 (RG N°23/01502) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [D] [O] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet,
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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