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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. f, 21 nov. 2024, n° 24/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/05023 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLCH / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [G] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] ( BÉNIN)
de nationalité Beninoise
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Zoé CRIQUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC357
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [F] [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (DAHOMEY)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Bérangère LUCAS de la SELARL SELARL CABINET LUCAS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
1 G + 1 EX à chaque avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE, greffière, à la date de l’audience et de Mme GENOT, greffière à la date du délibéré,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,
DÉCLARE la loi française applicable au litige,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [Z] [F] [U] [E]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (DAHOMEY)
De nationalité française
Et de
Monsieur [D] [H] [G]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (BENIN)
De nationalité béninoise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 19 juin 2024 conclue entre les parties, relative aux conséquences du divorce, annexée à la présente décision,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un novembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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