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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01199 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOT
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01199 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOT
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES
à Me Régis CAPDEVIELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ETOILE DU SUD [Adresse 5] [Localité 3] représentée par son syndic en exercice, la société SAINT EX IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Maître Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Maître Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 2], située au [Adresse 1], [Localité 3]. Celle-ci est contiguë à la parcelle [Cadastre 4] de la résidence Étoile du Sud, sise [Adresse 5], [Localité 3].
La SARL SAINT EX IMMOBILIER est le syndic en exercice de la résidence Étoile du Sud.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile du Sud, sise [Adresse 5], [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SARL SAINT EX IMMOBILIER, a assigné Monsieur [C] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
Condamner Monsieur [C] [Y] à faire cesser le trouble anormal de voisinage causé à la copropriété résidence « Étoile du Sud » ;Le condamner à procéder à la réduction de sa haie à une hauteur n’excédant pas 4 mètres, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance ;Le condamner à un entretien annuel de façon à conserver la même hauteur et à éviter tout débordement sur la copropriété résidence « Étoile du Sud » ;Condamner Monsieur [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Étoile du Sud » la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens, au profit de la SELARL NAJJARIAN DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
De son côté, Monsieur [C] [Y], propriétaire de la parcelle [Cadastre 2], sise [Adresse 1], [Localité 3], sollicite, par conclusions en défense :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « Étoile du Sud » de l’ensemble de ses demandes ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Étoile du Sud » à payer la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Étoile du Sud » aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du mardi 02 septembre 2025.
Les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont été entendues et ont pu faire valoir leurs observations.
Il ressort des écritures des parties et de leurs pièces, au soutien de leurs observations orales lors de l’audience du 02 septembre 2025, que le demandeur soutient que son droit de propriété fait l’objet d’un trouble, considérant que les arbres lui retirent une partie de la lumière du soleil le matin et dans la journée.
De son côté, le défendeur estime que les arbres ont fait l’objet d’un élagage suffisant, de sorte que le trouble ne peut être caractérisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’inexistence d’un trouble anormal du voisinage et l’impossibilité du recours au référé de l’article 835 du Code de procédure civile
L’article 835 du Code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
L’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1253, alinéa 1er, du Code civil dispose :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Selon la combinaison de ces trois dispositions, le demandeur qui rapporte la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, lui causant un préjudice, est fondé à en solliciter la réparation. Toutefois, cette demande ne peut être portée en référé sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile que si le trouble constitue un trouble manifestement illicite ou tend à prévenir un dommage imminent.
En l’espèce, sur l’existence du trouble anormal de voisinage, il n’est pas inutile de rappeler que le juge des référés doit apprécier la situation factuelle au jour de l’audience.
Il ressort des écritures du demandeur, appuyées par un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, qu’il se plaint d’un trouble de vue, en raison de l’impossibilité de profiter pleinement de la lumière du soleil le matin.
L’existence du trouble, en tant que tel, n’est donc pas contestée.
Toutefois, il est établi que les arbres litigieux ont déjà fait l’objet d’un premier élagage.
Ces derniers constituent essentiellement une séparation entre les deux fonds, empêchant les vues et le vis-à-vis direct.
Par ailleurs, il ressort très clairement du constat de commissaire de justice, dressé à la demande même du demandeur, que la lumière du jour n’est pas entravée de manière excessive par la haie d’arbres en cause.
De facto, cette situation ne peut constituer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent :
Il ressort des écritures, des pièces et des observations des parties que le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile du Sud n’est pas manifestement excessif. Celui-ci ne se plaint notamment pas d’une hauteur des arbres ou d’un empiétement des branches qui seraient contraires aux règles de distances prévues par les articles 671 et suivants du code civil.
Par ailleurs, il ne ressort pas davantage l’existence d’un dommage imminent en lien avec les végétaux litigieux.
Ainsi, aucune mesure de remise en état ou conservatoire ne s’impose en l’espèce.
Par conséquent, non seulement le trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisé, mais encore, à supposer même qu’il existe, il ne saurait en aucun cas constituer un trouble manifestement illicite ou générateur d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du Code de procédure civile.
C’est en ce sens que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile du Sud, pris en la personne de son syndic la SARL SAINT EX IMMOBILIER, sera purement et simplement rejetée.
Par voie de conséquence, les demandes d’astreinte et d’entretien annuel des arbres seront également rejetées.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile du Sud, sise [Adresse 5], [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SARL SAINT EX IMMOBILIER, partie succombante en ce qu’il a initié une procédure de référé conservatoire et de remise en état sur le fondement de l’article 835, non suffisamment caractérisée en l’espèce, sera tenu aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile du Sud, au [Adresse 5], [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SARL SAINT EX IMMOBILIER, à payer la somme de 1.000,00 € à Monsieur [C] [Y].
En effet, Monsieur [C] [Y] a été contraint d’engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice dans une procédure non fondée, initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile du Sud, au [Adresse 5], [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SARL SAINT EX IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile du Sud, sise [Adresse 5], [Localité 3], pris en la personne de son syndic la SARL SAINT EX IMMOBILIER, tendant à voir ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état sur le fondement de l’article 835, alinéa premier, du Code de procédure civile ;
En conséquence,
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile du Sud, sise [Adresse 5], [Localité 3], pris en la personne de son syndic la SARL SAINT EX IMMOBILIER, tendant à voir assortir l’élagage des arbres de Monsieur [C] [Y] d’une astreinte ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile du Sud, sise [Adresse 5], [Localité 3], pris en la personne de son syndic la SARL SAINT EX IMMOBILIER, tendant à imposer à Monsieur [C] [Y] un entretien annuel de ses arbres ;
REJETONS toutes autres demandes ou prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile du Sud, sise [Adresse 5], [Localité 3], pris en la personne de son syndic la SARL SAINT EX IMMOBILIER ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile du Sud, sise [Adresse 5], [Localité 3], pris en la personne de son syndic la SARL SAINT EX IMMOBILIER, à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Étoile du Sud, sise [Adresse 5], [Localité 3], pris en la personne de son syndic la SARL SAINT EX IMMOBILIER, aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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