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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 22/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02712
N° Portalis 352J-W-B7G-CWD5C
N° MINUTE :
Assignations des :
17 et 28 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0640
Madame [V] [L]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0640
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [E], représenté par son tuteur Monsieur [I] [D],
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC180
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/025794 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [X] [E]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représenté par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0976
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD5C
Monsieur [A] [S] [E]
Chez Mme et M. [W]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Me Grégory KAGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0336
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0595
Madame [K] [H]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
S.A. [26]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de leur concubinage, le 4 février 2005, [F] [B] dite [R] et son compagnon, M. [J] [E], ont ouvert un compte joint auprès de la SA [26] (ci-après la société [26]), référencé comme étant d’une part, un compte courant (n° [XXXXXXXXXX09]) et d’autre part, un compte titres (n°[XXXXXXXXXX010]) dans les livres de cette société.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD5C
[F] [R] est décédée le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [Y] [R] et Mme [U] [R] dite [C]. Le 27 août 2019, cette dernière a demandé à la société [26] de bloquer l’ensemble des comptes de sa mère, en lien avec la succession ouverte.
[Y] [R] est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [K] [H] et [V] [L].
Le 23 septembre 2020, M. [J] [E] a sollicité du notaire en charge de la succession de [F] [R] d’être inclus dans celle-ci en qualité de compagnon de la défunte, invoquant le versement de liquidités par chaque membre du couple sur le compte joint.
Par courrier du 3 mai 2021, il a également sollicité, par la voie de son conseil, de Mme [C], de Mme [L] et de Mme [H] le partage amiable des sommes figurant sur les différents comptes dont le couple était titulaire.
Par courriel du 12 novembre 2020, Mme [C] s’est opposée à cette demande, déclarant que seule sa mère avait alimenté les comptes en cause et en revendiquant la totalité des sommes y figurant au bénéfice de sa succession.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [C] et Mme [L] à l’encontre de la société [26] de demandes en production forcée de documents liés aux comptes, a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2022, Mmes [C] et [L] ont mis en demeure M. [I] [D], tuteur de M. [J] [E] désigné par jugement du 3 février 2021, d’avoir à solliciter du juge des tutelles l’autorisation de renoncer, pour le compte de M. [J] [E], à ses droits sur les comptes précités, et à restituer à la succession de [F] [R] la somme totale de 36.341,49 euros, selon elles indûment prélevée sur le compte joint postérieurement au décès de leur mère et sans leur aval.
C’est dans ce contexte que, suivant actes d’huissier de justice en date des 17 et 28 février 2022, Mmes [C] et [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [J] [E] et la société [26], ainsi que Mme [H].
Par actes d’huissier de justice en date des 24 et 28 mars 2023, M. [J] [E], représenté par son tuteur, a fait assigner en intervention forcée ses trois enfants, M. [X] [E], Mme [T] [E] et M. [A] [E], leur reprochant d’avoir abusé de sa faiblesse pour bénéficier des fonds prélevés sur le compte joint.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Suivant ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [E], Mme [T] [E] et M. [A] [E] ainsi que la demande de disjonction présentée par M. [X] [E] et Mme [T] [E].
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD5C
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 11 octobre 2024, Mme [C] et Mme [L] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 544 et 724 alinéa 1 du Code Civil
CONDAMNER Monsieur [J] [E], représenté par son tuteur Monsieur [I] [D], sous huitaine à compter du jugement à intervenir, à restituer à la succession de Madame [F] [R] le solde des comptes qui lui appartiennent en totalité, savoir :
— Compte courant joint n°[XXXXXXXXXX09] ouvert dans les livres de la [26] ;
— Compte titres joint n°[XXXXXXXXXX010] ouvert dans les livres de la [26].
ENJOINDRE à la [26] de verser les fonds directement entre les mains de l'[25], Notaire en charge de la succession de Madame [F] [R], dans les huit jours qui suivront le prononcé du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [J] [E], représenté par son tuteur Monsieur [I] [D], à restituer à la succession de Madame [F] [R] la somme totale sauf à parfaire de 36.341,49 € ;
CONDAMNER Monsieur [X] [E], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à renoncer à clause le désignant comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie [23] MULTIPLACEMENT2 N°S/01265054.001 souscrit par Monsieur [J] [E] afin que ce dernier, représenté par son tuteur, rétablisse Madame [U] [C] dans ses droits.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [E], représenté par son tuteur Monsieur [I] [D], et Monsieur [X] [E], à payer à chacune des requérantes la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ».
Au visa des articles 544 et 724 alinéa 1er du code civil, Mmes [C] et [L] soutiennent que les sommes figurant au compte joint sont la propriété exclusive de [F] [R] dès lors que, selon elles, ce dernier a été exclusivement alimenté par des fonds lui appartenant. Elles soulignent que seuls les revenus et les compétences de [F] [R] ont permis d’acquérir les actions composant le compte titres joint et sur lesquelles M. [J] [E] revendique une propriété partagée. Elles ajoutent que le défendeur ne démontre plus généralement le versement d’aucune somme au crédit de ce compte de nature à justifier qu’il en serait propriétaire indivis.
En outre, les demanderesses réfutent l’existence d’une société créée de fait entre [F] [R] et M. [J] [E]. Elles exposent que le couple n’a mené aucun projet commun impliquant un affectio societatis ou une participation aux pertes, autres que le règlement des dépenses courantes qui étaient exclusivement payées par la défunte. Elles concluent en conséquence à l’absence de toute preuve rapportée d’un apport de M. [J] [E] et rappellent que le seul concubinage les liant ne peut démontrer l’existence d’une telle société.
Par ailleurs, Mmes [C] et [L] précisent qu’elles ne formulent aucune demande à l’encontre de M. [X] [E], Mme [T] [E] et M. [A] [E] concernant la somme litigieuse de 36.341,49 euros, les éléments aux débats ne démontrant pas que M. [J] [E] aurait été dépossédé de cette somme par ses enfants et observant au contraire que le défendeur, s’agissant de la fraction prêtée à M. [A] [E], en a obtenu remboursement.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD5C
En revanche, les demanderesses allèguent que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [23] Multiplacement 2 n° S/01265054.001 souscrit par M. [J] [E] avec l’argent de leur aïeule, substituant comme bénéficiaires [F] [R] et Mme [C] au profit de M. [X] [E], est intervenue sans le consentement de M. [J] [E] et à la seule initiative du bénéficiaire désormais désigné. Elles entendent dès lors que ce dernier renonce à s’en prévaloir.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [J] [E] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 414- du Code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
— JUGER que le montant dû à la succession de Madame [F] [R] au titre du partage du compte joint compte joint n°[XXXXXXXXXX09] au sein de l’établissement bancaires [26] s’élève à la somme de 38.903,75 euros correspondant à la moitié du solde bancaire au jour du décès (77.807,51 euros) ;
— DEBOUTER, Madame [U] [C] et Madame [V] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— JUGER recevable et bien fondée l’appel en cause et en garantie des enfants de Monsieur [J] [E], à savoir, [A], [X] et [T] [E] ;
— CONDAMNER in solidum [A], [X] et [T] [E], sur le fondement des articles 1240 du Code civil à régler les demandes financières des héritières de Madame [F] [R] et ainsi relever et garantir toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [E] représenté par son Tuteur ;
— CONDAMNER in solidum [A], [X] et [T] [E] à régler au Conseil de Monsieur [J] [E], la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera au bénéfice de l’Aide Juridictionnelle outre les entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNER in solidum [A], [X] et [T] [E] aux entiers dépens de l’instance ».
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, M. [J] [E] soutient que les demanderesses ne renversent pas la présomption d’indivision du compte joint, ne démontrant pas que l’intégralité de la somme figurant au crédit de celui-ci proviendrait des seuls revenus de [F] [R].
Il affirme que les revenus perçus par cette dernière ne permettent pas, même sur plusieurs années, d’aboutir au montant de 77.807,51 euros, solde bancaire au jour du décès de [F] [R]. Il ajoute que plusieurs opérations boursières effectuées par lui-même et sa compagne, dont certaines ont été sources de gain financier, ont servi à alimenter le compte en litige, sans que soient déterminés le titulaire et le donneur d’ordre de ces opérations, et qu’ils disposaient d’autres comptes joints sur lesquels étaient versés leurs pensions de retraite cumulées.
Subsidiairement, M. [J] [E] allègue qu’une société a été créée de fait entre [F] [R] et lui-même. Il expose qu’il était convenu que sa compagne s’acquitte du loyer tandis que lui-même réglait l’ensemble des dépenses courantes. Il affirme que, pendant quarante ans, ils ont eu l’intention de collaborer sur un pied d’égalité, de sorte qu’ils étaient associés et partant, copropriétaires du compte joint.
A titre infiniment subsidiaire, M. [J] [E] recherche, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la responsabilité de ses enfants qui, selon lui, ont procédé au prélèvement de multiples sommes sur le compte sans son autorisation. Il explique qu’en raison de l’altération de ses facultés mentales, il était incapable de procéder à de telles démarches. Il rappelle à ce titre que ses enfants avaient des procurations sur ses comptes.
M. [J] [E] expose que le juge des tutelles, alerté par le tuteur, a sollicité qu’une plainte soit déposée des chefs d’abus de confiance et d’abus de faiblesse à l’encontre de M. [X] [E], de Mme [T] [E] et de M. [A] [E].
Il reproche en substance :
— à M. [A] [E] de l’avoir manipulé afin d’obtenir une procuration sur l’ensemble de ses comptes bancaires. Il affirme que son fils a effectué des virements et établi des chèques à son profit ou à celui de ses enfants, et a également effectué des retraits d’espèces. Il indique que le préjudice s’élèverait a minima à 24.600 euros ;
— à M. [X] [E] d’avoir bénéficié d’une somme de 42.500 euros par virement, outre plusieurs retraits d’espèces. Il précise que ce dernier, par l’intermédiaire de son conseil, lui a proposé de lui rembourser la somme de 5.600 euros. Il ajoute que son fils refuse de renoncer au bénéfice de l’assurance vie dont il a modifié, sans son consentement, la clause bénéficiaire, alors même qu’il aurait besoin de fonds pour assumer les frais de son maintien à domicile. Il relève encore que depuis l’assignation, son fils a procédé à différents virements à son bénéfice, de sorte que cet acte était pleinement justifié ;
— à Mme [T] [E] d’avoir bénéficié de virements et de retraits d’espèces, notamment un virement d’un montant de 10.000 euros. Il précise que ces sommes ne constituaient pas une libéralité, d’autant plus qu’il ne sait ni lire ni écrire le français et qu’aucun de ses enfants ne produit de déclaration fiscale justifiant de telles libéralités.
M. [J] [E] conclut que la dilapidation de son épargne a conduit à celle du compte joint, de sorte qu’il se retrouve dans une situation économique particulièrement précaire.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [X] [E] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire
Vu les dispositions de l’article 9, 789 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil
Vu les dispositions des articles 852 et 931 et suivants du Code civil.
[…]
DECLARER Monsieur [X] [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence,
JUGER que Monsieur [J] [E] a effectué des présents d’usage, donations manuelles au profit de son fils [X] [E],
JUGER que Monsieur [X] [E] n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité civile ou pénale,
En conséquence,
Débouter Monsieur [J] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Mesdames [R] et [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [J] [E] au règlement de la somme de 3.600 euros (3.000 € H.T) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Condamner in solidum Mesdames [R] et [C] au règlement de la somme de 1.800 euros (1.500 € H.T) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance ».
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, il soutient que M. [J] [E] ne démontre pas qu’il serait à l’origine des virements et retraits opérés depuis le compte joint litigieux et souligne que ces derniers ont été effectués, pour les plus récents, près de deux ans avant son placement sous tutelle. Il affirme n’avoir jamais bénéficié d’une quelconque somme provenant des comptes ouverts auprès de la société [26].
Par ailleurs, il indique que son père a consenti des présents d’usage – à son profit et à celui de ses filles – pour un montant total de 42.500 euros, conformément aux dispositions des articles 852 et suivants du code civil. Il expose que la remise des sommes a été effectuée de façon dématérialisée, par virements, de sorte que la dépossession est définitive et irrévocable. Il ajoute que les dons manuels inférieurs à 15.000 euros ne doivent pas nécessairement être déclarés à l’administration fiscale, et que ces derniers étaient proportionnés au patrimoine de M. [J] [E]. En outre, au visa de l’article 464 du code civil, il fait remarquer que le tuteur de son père n’a pas fait annuler ces actes, ce qui était possible puisqu’ils ont eu lieu moins de deux ans avant son placement sous tutelle, ce qui démontre la capacité de M. [J] [E] à y consentir au jour des faits.
M. [X] [E] fait également valoir qu’il a perçu la somme de 24.000 euros en tant qu’intermédiaire pour le compte de M. [J] [E] dans le cadre d’achat d’actions, et qu’il lui a remboursé cette somme à première réclamation. M. [X] [E] maintient que M. [J] [E] était parfaitement capable et consentant au moment des virements, et qu’il a toujours effectué les démarches utiles dans son intérêt.
Concernant le contrat d’assurance vie, M. [X] [E] allègue que la modification de la clause bénéficiaire a été faite par M. [J] [E], et que la somme invoquée de 20.000 euros y a été placée avant le décès de [F] [R]. Il précise qu’il ne s’oppose pas à renoncer au bénéfice de cette assurance vie dès lors qu’il sera certain que son père sera le destinataire des fonds.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD5C
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [T] [E] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions de l’article 9, 789 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 931 et suivants du Code civil.
[…]
DECLARER Madame [T] [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence,
JUGER que Madame [T] [E] a bénéficié d’une donation manuelle parfaitement consentie,
JUGER que Madame [T] [E] n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité civile ou pénale,
DEBOUTER et REJETER Monsieur [J] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER ET REJETER Mesdames [R] et [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [T] [E] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, elle soutient que M. [J] [E] ne démontre pas qu’elle serait à l’origine de transferts de fonds à hauteur de 36.341,19 euros du compte joint vers celui de son père. Elle affirme n’avoir jamais bénéficié d’un virement ou d’une somme provenant des comptes ouverts auprès de la société [26].
En outre, elle affirme que son père ne peut se fonder sur la responsabilité extracontractuelle alors qu’il a effectué une donation manuelle selon les dispositions des articles 931 et suivants du code civil. Elle expose que la tradition a été effectuée de façon dématérialisée, par virements, de sorte que la dépossession est définitive et irrévocable. Aussi, au visa de l’article 464 du code civil, elle fait remarquer que le tuteur de son père n’a pas fait annuler ces actes, ce qui était possible puisqu’ils ont eu lieu moins de deux ans avant son placement sous tutelle, ce qui démontre la pleine capacité de M. [J] [E] à y consentir.
Elle expose ainsi n’avoir commis aucune faute puisqu’ayant uniquement bénéficié de présents d’usage de son père, par ailleurs proportionnés à son patrimoine. Elle soutient que son père était capable et que son consentement était exprès et exempt de vice.
Enfin, elle fait valoir que M. [J] [E] ne produit aucun élément relatif à sa situation patrimoniale et financière et que, en tout état de cause, elle s’est toujours occupée de lui.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 12 août 2024, M. [A] [E] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les présentes conclusions et les pièces justificatives qui y sont visées,
[…]
— recevoir M. [A] [E] en ses conclusions au fond et le déclarer bien fondé ;
— débouter M. [J] [E] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. [A] [E] ;
— condamner M. [J] [E] à payer à M. [A] [E] une somme de 3.600 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés par Maître Grégory Kagan, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [E] allègue que des libéralités ont été spontanément consenties par M. [J] [E] à son profit pour un montant total de 16.100 euros, d’une part pour l’aider pendant la crise sanitaire liée à la pandémie du virus de la Covid-19, d’autre part pour soutenir son projet de construction d’une maison en Israël.
Il affirme que, conscient que ces libéralités sont intervenues peu de temps avant la mise sous tutelle de son père, il a remboursé l’intégralité de celles-ci entre les mois d’avril et octobre 2021. Il ajoute que les libéralités lui ayant été consenties près d’un an après le décès de [F] [R], elles n’ont pu constituer une dilapidation du compte joint, ainsi que soutenu par son père.
Aussi, M. [A] [E] fait valoir que M. [J] [E] ne produit aucun élément relatif à sa situation patrimoniale et financière, de sorte qu’il ne saurait être envisagé un soutien financier à la charge de son fils.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [K] [H] demande au tribunal de :
« Donner acte à Madame [K] [H] de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice sur le bien fondé des demandes formulées et des arguments avancés en défense ,
Condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les parties qui succombent aux entiers dépens ».
Elle déclare, au regard de la nature des prétentions des parties, des moyens soulevés et des pièces mises aux débats, s’en rapporter à justice sur le bien-fondé des demandes dont est saisi le tribunal.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 13 juin 2024, la SA [24], venant aux droits de la société [26] en suite d’un apport partiel d’actifs du 1er janvier 2024, demande au tribunal de :
« DONNER ACTE à la Société [24] de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice sur le mérite des demandes formulées par Madame [U] [C] et Madame [V] [L].
CONDAMNER la partie qui succombe à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Elle expose à titre liminaire venir aux droits de la société [26] en vertu d’un apport partiel d’actif lui transmettant l’activité de banque de détail menée en France par cette dernière.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD5C
Elle précise que la société [26] a été assignée uniquement aux fins de jugement commun en ce qu’il est sollicité qu’il lui soit enjoint de verser les fonds figurant sur les comptes, de sorte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes formulées par Mmes [C] et [L].
La clôture a été ordonnée le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux comptes ouverts auprès de la société [26]
En vertu de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 815 du même code, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il se déduit de ces dispositions que l’ouverture d’un compte joint au nom de deux concubins fait présumer le caractère indivis entre eux des sommes qui y sont portées. S’agissant d’une présomption simple, celle-ci cède devant la preuve contraire, pouvant être rapportée par tous moyens, de ce que l’un des concubins détient seul la propriété du compte en question car l’ayant exclusivement abondé.
Au cas présent, au regard des renseignements portés à la demande d’ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX09], signée le 4 février 2005 par [F] [R] et M. [J] [E], il est établi qu’ils ont choisi de se désigner comme cotitulaires du compte courant et de qualifier le compte d’instruments financiers associé (n° [XXXXXXXXXX010]) comme un « compte joint ».
Selon les relevés bancaires par ailleurs produits, ce compte présentait, au jour du décès de [F] [R] le [Date décès 8] 2019, un solde positif de 77.925,60 euros.
Le défendeur est dès lors légitime à revendiquer la présomption de propriété en indivision sur les fonds y figurant et il incombe à Mme [C] et à Mme [L] de renverser cette présomption en établissant que ce compte a été uniquement alimenté par leur aïeule.
Or, le tribunal observe que si le compte a été ouvert en 2005, il n’est apporté par les demanderesses aucune preuve des mouvements opérés sur celui-ci avant le 10 juin 2011, date du plus ancien relevé produit par les banques, selon lequel le compte présentait déjà, à cette date, un crédit de 3.913,81 euros.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD5C
Sur les extraits tels que mis aux débats, Mme [C] et Mme [L] établissent qu’une part non négligeable des mouvements mensuels portés au crédit du compte est issue de sommes appartenant à [F] [R], perçues notamment au titre de ses différentes pensions de retraite ou de contrats de prévoyance.
Pour autant, ainsi que le souligne M. [J] [E], ces mouvements ne justifient pas la totalité des sommes créditées sur le compte, étant observé que ce dernier a également été alimenté par des chèques ou des virements provenant d’autres pensions de retraite, de régimes de santé ou de mutuelles, sans que de plus amples justificatifs ou explications quant à l’identité du propriétaire de ces fonds ne soient donnés par les parties.
Il se déduit en outre des mentions portées aux relevés qu’une autre partie des sommes créditées, intitulées « coupons » et suivies de la mention d’une société tierce ([22], [23], etc.) résultent d’opérations fructueuses réalisées dans les intérêts des deux concubins via le compte n°[XXXXXXXXXX010].
Or, étant observé que l’origine des fonds ayant permis les investissements sur titre, notamment lors de la création du compte, n’est pas établie, les demanderesses ne démontrent pas avec certitude que les ordres d’achats et les liquidités issues des opérations sur titres ainsi effectuées n’auraient été permis que grâce aux sommes versées par [F] [R] et que la propriété lui reviendrait entièrement, étant indifférent à cet égard l’argument tiré d’une meilleure connaissance par leur aïeule de telles opérations en raison de son activité professionnelle passée.
Enfin, les demanderesses ne peuvent pas reprocher à M. [J] [E] de n’apporter aucune preuve de versements opérés par lui sur le compte en litige, sauf à revenir sur la présomption de propriété indivise dont ce dernier peut se prévaloir et sauf, dès lors, à renverser la charge de la preuve leur incombant. Ce moyen est donc sans incidence sur l’issue du litige.
Dans ces circonstances, Mme [C] et Mme [L] n’établissent pas que le compte n° [XXXXXXXXXX09] aurait été uniquement alimenté par [F] [R] de son vivant. Par conséquent, ne rapportant pas la preuve contraire de la présomption ci-avant rappelée, elles ne peuvent réclamer la réintégration dans la succession de la totalité des sommes figurant sur ce compte au jour du décès de leur aïeule.
L’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [J] [E] et contre la société [24] au titre des comptes n° [XXXXXXXXXX09] et n° [XXXXXXXXXX010] sera dès lors rejeté.
Sur la demande au titre de l’assurance vie n° S/01265054.001
A titre liminaire, il est observé que si Mme [C] et Mme [L], dans la partie discussion de leurs dernières écritures, font sommation à M. [X] [E], à M. [A] [E] et à M. [J] [E] de produire une copie :
— du contrat d’assurance vie,
— de la demande de modification du bénéficiaire,
— du justificatif de l’envoi de cette demande,
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD5C
— de l’acte d’acceptation de cette modification par M. [X] [E], et,
— de l’avis de valeur du contrat au 31 décembre 2023,
elles ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne se trouve donc saisi d’aucune demande en production forcée de ces documents.
Ceci précisé, l’article L. 132-8 du code des assurances, dans sa version en vigueur au jour du contrat d’assurance litigieux le 27 janvier 2000, dispose que : « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire ».
En l’espèce, il ressort du bulletin d’adhésion au contrat d’assurance en cause, produit par M. [J] [E], que ce dernier a adhéré au contrat collectif d’assurance sur la vie « Natio-Vie Multiplacements 2 » proposé par la société [23], avec effet au 31 janvier 2000, et a désigné à cette occasion, comme bénéficiaires du capital en cas de décès avant l’échéance de son adhésion, [F] [R] et [U] [R]. Aux termes d’une modification souhaitée par l’assuré le 19 décembre 2015 et évoquée dans un courrier de la société [23] du 21 décembre 2015, M. [X] [E] a été désigné comme seul nouveau bénéficiaire.
Mme [C] et Mme [L] ne développent alors aucun moyen, en droit comme en fait, permettant de retenir que cette modification aurait été opérée sans le consentement de M. [E] en tant que majeur bénéficiant d’une mesure de protection et autorisant en conséquence le tribunal à faire injonction à M. [X] [E] de renoncer à la clause le désignant.
Au demeurant, il ressort des documents ci-avant cités que l’adhésion de M. [J] [E], prévue pour une durée de vingt-cinq années, a trouvé son terme le 31 janvier 2025, de sorte qu’au jour où le tribunal statue, l’assuré survivant est réputé être devenu seul bénéficiaire du capital issu du contrat.
Dans ces conditions et en l’absence de plus amples moyens mis aux débats, la demande formulée par Mme [L] et Mme [C], visant en réalité à obtenir modification d’un contrat expiré, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande en garantie de M. [J] [E]
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de M. [J] [E], sa demande en garantie formée contre ses enfants se trouve sans objet. Il n’en sera dès lors pas fait mention au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] et Mme [L], succombant en l’ensemble de leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances du litige et de la situation économique respective de chacune des parties, l’équité commande de rejeter l’ensemble de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [U] [R] dite [C] et Mme [V] [L] de leur demande en condamnation de M. [J] [E] à restituer à la succession de [F] [B] dite [R] le solde des comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX09] et n °[XXXXXXXXXX010],
Déboute Mme [U] [R] dite [C] et Mme [V] [L] de leur demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à la SA [26], aux droits de laquelle vient la SA [24], de verser directement les fonds entre les mains du notaire en charge de la succession de [F] [B] dite [R],
Déboute Mme [U] [R] dite [C] et Mme [V] [L] de leur demande en condamnation de M. [J] [E] à restituer à la succession de [F] [B] dite [R] la somme de 36.341,49 euros,
Déboute Mme [U] [R] dite [C] et Mme [V] [L] de leur demande en condamnation sous astreinte de M. [X] [E] à renoncer à la clause de bénéficiaire insérée dans le contrat d’assurance [23] Multiplacement 2 n° S/01265054.001,
Rejette l’ensemble des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [U] [R] dite [C] et Mme [V] [L] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Grégory Kagan, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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