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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 30 janv. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00207 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DREP
NATURE AFFAIRE : 56C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [C], [K] C/ S.A.R.L. ENERGIE LOGIQUE SOUS L’ENSEIGNE “LA MAISON AUTONOME”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me CHAPUIS
copie certifiée conforme délivrée à La SARL ENERGIE LOGIQUE
le 30 janvier 2026
DEMANDEUR
M., [C], [K]
né le 28 Novembre 1966 à DOLE (39100),
demeurant 26B rue Gilbert Ollier – 38780 PONT-EVÊQUE
représenté par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENERGIE LOGIQUE SOUS L’ENSEIGNE “LA MAISON AUTONOME”
RCS MACON N°929 134 344,
dont le siège social est sis 330 rue de la Folie – 71260 LUGNY
non comparante
Débats tenus à l’audience du 12 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture n°21-11-17 en date du 19 novembre 2024, Monsieur, [C], [K], résident à PONT-EVEQUE (38) a fait appel aux services de la société à responsabilité limitée ENERGIE LOGIQUE exerçant sous l’enseigne LA MAISON AUTONOME (ci-après désignée « la société ENERGIE LOGIQUE ») pour des travaux portant sur l’installation d’un système photovoltaïque en autoconsommation pour une maison à usage d’habitation sise à CRISSEY (39), pour un montant de 16.000,00 euros TTC.
Un constat de carence a été dressé le 23 juin 2025 par le Conciliateur de justice saisi par Monsieur, [C], [K] au sujet « d’un différend relatif à installation défectueuse de panneaux solaires » avec LA MAISON AUTONOME.
Par assignation en date du 25 août 2025 remise par dépôt à l’étude du Commissaire de justice mandaté, Monsieur, [C], [K] a fait citer la société à responsabilité limitée ENERGIE LOGIQUE devant le Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil et des articles L. 217-47 du Code de la consommation :
Juger recevables et bien fondées ses demandes à l’encontre de la société MAISON AUTONOME ;
Condamner la société MAISON AUTONOME à lui payer la somme de 4.523,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 mai 2025 ;
Condamner la société MAISON AUTONOME à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de son préjudice de temps perdu ;
Débouter la société MAISON AUTONOME de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société MAISON AUTONOME à lui payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur, [C], [K], représenté par son Conseil, indique s’en tenir aux termes de l’assignation, à laquelle il sera donc renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
La société ENERGIE LOGIQUE n’est pas représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société ENERGIE LOGIQUE et ses conséquences
En matière contractuelle, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités, cette obligation entraînant une présomption de responsabilité à son encontre, sauf preuve d’une cause étrangère à son activité.
En l’espèce, Monsieur, [C], [K] justifie avoir contracté avec la société ENERGIE LOGIQUE pour une prestation portant sur des travaux portant sur l’installation d’un système photovoltaïque en autoconsommation, une facture en date du 19 novembre 2024 ayant été émise en mentionnant un règlement d’acompte (pour la somme de 6.400,00 euros TTC sur les 16.000,00 euros TTC dus au total pour la prestation).
Or, il résulte des éléments soumis aux débats, et notamment les photographies de l’installation, la documentation technique UTE C 15-712-1 et le devis de remise en état établi par la société ELECTRICITE COYER que l’installation litigieuse ne répond pas aux exigences des règles de l’art, ce constat étant par ailleurs accessible au profane à la seule vue des photographies produites (câbles non enterrés ou ressortant par endroits du fait d’un enfouissement manifestement insuffisant, câbles non protégés de l’air libre sur certaines parties « coudées » notamment), sans que la juridiction ait besoin de s’adjoindre un sapiteur pour confirmer ces éléments.
Les pièces produites par le demandeur ne sont contredites par aucun des éléments soumis aux débats et seront dès lors tenus pour acquises.
Il est donc établi que la société ENERGIE LOGIQUE n’a pas exécuté ses obligations contractuelles (notamment quant à son obligation de résultat et son obligation de réaliser une prestation conforme aux règles de l’art), sans qu’il ne soit justifié d’éléments relevant de la force majeure l’en ayant empêchée.
Dès lors, elle est susceptible de faire l’objet de condamnations à des dommages et intérêts, selon les préjudices subis par son co-contractant.
Sur la demande faite au titre des travaux de reprise
En l’espèce, il sera constaté que l’intervention de la société ENERGIE LOGIQUE est à l’origine de désordres nécessitant les travaux réparatoires listés sur le devis de remise en état en date du 31 juillet 2025 établi par la société ELECTRICITE COYER, lesquels travaux ont été estimés à la somme totale de 4.523,40 euros, somme au paiement de laquelle la société ENERGIE LOGIQUE sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 (date de signification de l’assignation).
Sur la demande faite au titre du préjudice de « temps perdu »
En l’espèce, Monsieur, [C], [K] expose que l’inertie de la société ENERGIE LOGIQUE pour tenter de trouver une solution amiable lui a causé un préjudice de temps perdu.
Toutefois, il sera relevé que les éléments dont il justifie pour la recherche d’une solution amiable, à savoir la copie d’une lettre de mise en demeure (pli avisé non réclamé selon la mention portée sur le pli par les services postaux) et la saisine d’un conciliateur correspondent à des démarches somme toute classiques dans ce type de litige et ne justifiant pas d’indemnisation spécifique, sauf à démontrer que leur mise en œuvre a été particulièrement chronophage.
Par conséquent, la demande de Monsieur, [C] au titre de son préjudice de temps perdu sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront donc à la charge de la société ENERGIE LOGIQUE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 1.000,00 euros lui sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ENERGIE LOGIQUE exerçant sous l’enseigne LA MAISON AUTONOME à payer à Monsieur, [C], [K] les sommes de :
— 4.523,40 euros au titre des travaux de reprise ;
— 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, et notamment la demande faite au titre du préjudice de temps perdu ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ENERGIE LOGIQUE exerçant sous l’enseigne LA MAISON AUTONOME aux entiers dépens de l’instance.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge ayant présidé l’audience.
Le Greffier Le Président
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