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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 juin 2025, n° 24/06944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me DE VALON ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à M [Y] ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06944 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VTD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 18 Janvier 1996 à [Localité 7], demeurant Chez mme [Y] [M] [Adresse 1]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 4 février 2022, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [U] [Y] un appartement situé [Adresse 5].
Un état des lieux de sortie a été établi entre les parties le 6 avril 2023.
Par assignation du 29 septembre 2023, la SA SOGIMA a attrait Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé afin de solliciter sa condamnation à lui payer à titre principal un arriéré locatif.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection a débouté la SA SOGIMA de ses demandes qui n’ont pas été formulées à titre provisionnel.
Par assignation du 9 octobre 2024, la SA SOGIMA a attrait Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
2.583,19 euros avec intérêts à compter de l’assignation ; 2.500 euros de dommages et intérêts 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens.La SA SOGIMA expose en substance que Monsieur [Y] avait reconnu sa dette devant le juge des référés, et n’avait formulé qu’une demande de délais de paiement. En l’absence de règlement malgré tout, elle se dit fondée à obtenir des dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse à l’appui de ses prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et plaidée.
Représentée par son avocat, la SA SOGIMA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement au débiteur.
Comparant en personne, Monsieur [U] [Y] a demandé des délais de paiement. Il a dénoncé l’indécence du logement loué par la SA SOGIMA. Il se dit hébergé par sa mère, être en cours en licenciement professionnel et en arrêt maladie. Il perçoit 1500 euros d’indemnités journalières mais fait l’objet d’une saisie des impôts à hauteur de 1000 euros mensuels et paye 90 euros de pension alimentaire pour ses enfants.
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SA SOGIMA verse aux débats :
le contrat de bail conclu avec Monsieur [U] [Y] le 4 février 2022, portant sur un appartement situé [Adresse 4] dans le [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 424,18 euros, outre 94,26 euros de provision sur charges. Un commandement délivré à Monsieur [Y] le 16 février 2023 d’avoir à payer un arriéré locatif de 1.590,07 euros arrêté au 9 février 2023 un état des lieux de sortie signé contradictoirement entre les parties le 7 avril 2023 un décompte locatif actualisé au 12 mars 2025 laissant apparaître que Monsieur [Y] reste à devoir un montant de 2.583,19 euros au titre des loyers et charges impayés. Il résulte de l’ordonnance du juge des référés du 8 février 2024, que Monsieur [Y] a reconnu cette dette lors de sa comparution devant cette juridiction le 7 décembre 2023.
Monsieur [Y] ne conteste pas davantage cette dette dans la présente procédure. Il soulève en revanche l’insalubrité des lieux loués.
Il est constant qu’en contrepartie des loyers acquittés par le locataire et par application de l’article 1721 du code civil conjugué à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a l’obligation de garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et est tenu de remettre un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Pour autant, il appartient au locataire d’apporter la preuve de l’état indécent ou insalubre des lieux, ce que ne fait pas en l’espèce Monsieur [Y] qui ne produit aucun document à l’appui de ses allégations.
Monsieur [Y] ne rapporte aucun élément de nature à démentir le principe ou le montant de la dette locative qui lui est réclamée par la SA SOGIMA, ni preuve de sa libération. Il sera donc condamné à lui payer une somme de 2.583,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut de justifier de la nature, du principe et de l’étendue d’un préjudice distinct de celui pouvant être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, la SA SOGIMA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’occurrence, Monsieur [Y] déclare ne pas être en mesure de s’acquitter du montant de la dette dans les délais légaux impartis.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOGIMA les frais exposés pour la présente instance. Par suite, il conviendra de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [Y] sera tenu aux dépens.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SA SOGIMA la somme de 2.583,19 euros avec intérêts à compter du 9 octobre 2024, au titre du solde locatif arrêté au 12 mars 2025 ;
DEBOUTE la SA SOGIMA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SA SOGIMA la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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