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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 23/00223 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCSU
N° de minute : 25/479
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN,
DEFENDERESSE
LA [8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 janvier 2021, Madame [R] [L] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 22 août 2022, la Caisse a informé Madame [R] [L] que le médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 27 août 2022, en suite des séquelles imputables à son accident de trajet du 03 janvier 2022.
Par courrier du 29 septembre 2022, la Caisse a ensuite notifié à Madame [R] [L] une décision attributive de rente fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15%.
Madame [R] [L] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 17 novembre 2022.
Puis, par requête déposée au greffe le 21 avril 2023, Madame [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 26 décembre 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise judiciaire au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, sur la personne de Madame [R] [L] et commis pour y procéder le Docteur [S] [P], avec pour mission d’estimer le taux d’IP résultant de l’accident du 03 janvier 2021 ;Réservé les dépens ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 18 mars 2024, le Docteur [P] conclut, en substance, à un taux d’IP de 25%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, puis renvoyée au 28 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions n°1, soutenues oralement par son conseil, Madame [R] [L] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [R] [L] recevable et bien fondée en son recours ;Fixer le taux d’IPP de Madame [L] à hauteur de 25%Fixer un coefficient professionnel à hauteur de 10% En conséquence,
Fixer le taux global d’incapacité permanente partielle à 35% ;Condamner la [12] à verser à Madame [R] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article du 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient en substance qu’au regard de la sous-évaluation initiale du taux d’incapacité résultant de l’accident par la [11], de la persistance des douleurs et de leur caractère invalidant, il y a lieu d’infirmer la décision de la [11] et de dire qu’à la date du 26 mars 2021, les séquelles présentées par Madame [R] [L] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25%.
Elle ajoute par ailleurs que sa situation professionnelle est lourdement obérée puisqu’étant définitivement privé de la possibilité de reprendre l’activité exercée auparavant, de même que toute activité s’en rapprochant, mais également de toutes perspective d’évolution de carrière.
En défense, la Caisse par l’intermédiaire de son agent audiencier demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [R] [L] ;Débouter Madame [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision de la [10] en date du 20 février 2023 en maintenant à 15% le taux d’IPP attribué à Madame [R] [L] en suite de son accident de trajet du 03 janvier 2021.
Elle fait valoir que le taux d’IPP attribué à Madame [R] [L] a été fixé conformément aux points 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » et « 2.2.3 Hanche » du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) et en tenant compte de l’état antérieur de l’assurée ; que si le taux d’IPP de 10% retenu pour l’épaule droite n’est pas contesté, en revanche, le Docteur [P] a retenu un taux d’IP de 15% pour les séquelles du bassin, tandis que le guide barème préconise de retenir un taux d’IPP de 5%, comme l’avait fait le médecin conseil de la Caisse.
En outre, elle allègue que Madame [R] n’apporte aucune preuve d’une inaptitude, ni d’un préjudice économique en lien direct et certain avec son accident de trajet du 03 janvier 2021 ; qu’elle se prévaut de la seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([14]), laquelle a été attribué au regard de son état de santé général et non de son seul accident de trajet, de la même manière que la pension d’invalidité qu’elle perçoit, laquelle correspond à une autre pathologie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux D’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par courrier du 29 septembre 2022, la Caisse a notifié à Madame [R] [L] une décision attributive de rente fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15%, pour « séquelles indemnisables d’une fracture-luxation de l’épaule droite traitée médicalement chez une droitière consistant en la persistance d’une limitation légère des mouvements. Séquelles indemnisables d’une fracture complexe de l’aileron sacré droit, de la branche ischiopubienne droite et ilio pubienne gauche consistant en la persistance de douleurs du bassin à la marche sur état antérieur. »
Par jugement avant-dire droit du 26 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire de Madame [R] [L] et désigné pour y procéder le Docteur [S] [P], lequel a déposé son rapport d’expertise 18 mars 2024, au terme duquel il conclut à un taux d’incapacité permanente de 25%.
Madame [R] [L] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du [S] [P] concernant le taux médical de 25 %. Elle discute toutefois l’existence d’un taux lié à l’incidence professionnelle, non prise en compte par l’expert selon elle.
La Caisse, par l’intermédiaire du rapport de son médecin conseil le Dr [N], conteste les conclusions médicales de l’expert, indiquant que la rééducation de Madame [R] [L] fait suite à une ablation de la pathologie interférente quelques jours plus tôt et non à l’accident de trajet survenu le 3 janvier 2021.
Sur le taux médical
En l’espèce, il résulte du rapport du Dr [N], médecin conseil de la Caisse, qu’un état antérieur existait préalablement à l’accident du 3 janvier 2021, consistant en « un méningiome T3 T4 compressif extra dural pendant l’arrêt entrainant une para parésie inférieure et ayant nécessité une intervention en février 2022, pathologie non imputable à l’AT avec poursuite de l’arrêt en maladie ». Il conclut dès lors que ces pathologies n’ont pas à être indemnisées au titre de l’accident du travail mais au titre des risques maladie/infirmité.
Cet état antérieur est toutefois bien mentionné par le Docteur [S] [P] soulignant l’existence d’un état antérieur « au niveau du rachis cervical une arthrose cervicale modérée, une tumeur bénigne comprimant la moelle au niveau T3 T4 ». Il est par ailleurs précisé que l’accident du trajet n’a eu aucune conséquence sur cet état antérieur et que cet état antérieur n’a eu aucun impact sur les conséquences de l’accident du trajet du 3 janvier 2021.
Cette mention suffit à démontrer que le médecin expert a tenu compte de l’existence du méningiome T3 T4, en outre, l’expert relève que Madame [R] [L] n’a subi aucune lésion de la hanche et que les séquelles douloureuses sont imputables aux fractures du bassin. Il est par ailleurs précisé que le méningiome et son ablation n’ont pas de conséquence sur la fixation du taux de 15% et que le neurochirurgien attribue les difficultés de la marche « en grande partie à son accident de la voie publique responsable de plusieurs fractures ».
Il convient en conséquence de conserver le taux retenu par l’expert.
Sur le taux professionnel
Il convient de relever que dans ses conclusions l’expert fait état des conséquences professionnelles de l’accident.
Il a donc été tenu compte de l’incidence professionnelle dans la fixation du taux retenu.
En outre, la demanderesse, qui expose avoir reçu un avis d’inaptitude en date du 17 avril 2023 par la médecine du travail, une lettre de licenciement ainsi qu’un certificat de travail du 12 juin 2023, ne démontre pas que cette inaptitude est en lien de causalité direct et certain avec son accident du trajet du 3 janvier 2021 et consolidé depuis le 27 août 2022.
Il sera par ailleurs précisé que la qualité de travailleur handicapé reconnue à Madame [R] [L] est fondée sur l’état de santé global de la personne concernée, et que Madame [R] [L] présentait d’autres pathologies non imputables à son accident du trajet du 3 janvier 2021 et elle ne justifie pas de faits concrets ayant eu un retentissement sur sa carrière.
En conséquence, elle sera donc déboutée de sa demande de majoration du taux de 10% au titre de l’incidence professionnelle.
Un taux global d’IPP de 25% sera donc fixé pour Madame [R] [L] à la suite de sa son accident du trajet du 3 janvier 2021.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la [7] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la Caisse, succombant à l’instance, à payer à Madame [R] [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de fixer à 25% le taux global d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [L] des suites de son accident du trajet du 3 janvier 2021 ;
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande l’octroi d’une majoration de ce taux de 10% pour l’incidence professionnelle ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [5], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [R] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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