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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 14 Novembre 2025
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 Novembre 2025
à M. [A] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02989 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OZL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne et assisté de sa compagne Madame [F] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 octobre 2018, société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (Hlm), ICF Sud Est Méditerranée, a donné à bail à M. [A] [C] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3], dans le [Localité 7], pour un loyer de 255,80 euros et une provision sur charges de 79,97 euros.
Le 14 janvier 2025, des loyers étant demeurés impayés, la SA d’Hlm ICF Sud Est Méditerranée a fait signifier à M. [A] [C] un commandement de payer la somme en principal de 1.857,68 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SA d’Hlm ICF Sud Est Méditerranée, représentée par sa Présidente du directoire, a fait assigner M. [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion,
— condamnation au paiement de la provision de 2.608,94 euros au titre des loyers et des charges dus au 6 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à un montant égal à celui du dernier loyer échu et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, outre les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 1.338,46 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2025.
Comparaissant en personne et assisté de sa compagne Mme [D] [F], M. [A] [C] reconnaît la dette dans son principe. Il fait valoir deux versements de 250 euros chacun intervenus le 7 octobre 2025 de sorte qu’il soutient que le montant de sa dette au jour de l’audience est de 838 euros. Il sollicite un délai de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire, la SA d’Hlm ICF Sud Est Méditerranée s’en rapportant sur ces demandes.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 2 mai 2025, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’Hlm ICF Sud Est Méditerranée justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de 2 mois.
En l’espèce, le contrat de bail du 3 octobre 2018 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.857,68 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 26 février 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [A] [C] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 317,06 euros actuellement, et de condamner M. [A] [C] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 8 octobre 2025 que M. [A] [C] reste devoir la somme de 1.338,46 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus.
M. [A] [C] reconnaît partiellement cette dette et justifie durant les débats via son application mobile que son compte locataire indique un solde débiteur de 838,46 euros.
M. [A] [C] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 838,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [A] [C] demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il justifie de la reprise du versement du loyer courant.
Compte tenu des efforts fournis par le locataire, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [A] [C] selon les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour M. [A] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
· M. [A] [C], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la SA d’Hlm ICF Sud Est Méditerranée une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, soit 317,06 euros à ce jour, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il sera en outre condamné à payer à la SA d’Hlm ICF Sud Est Méditerranée la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 3 octobre 2018 entre la SA d’Hlm ICF Sud Est Méditerranée d’une part, et M. [A] [C] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2], villa n° 17, rez-de-chaussée, escalier 5, porte n° 17, dans le [Localité 7] sont réunies à la date du 26 février 2025 ;
CONDAMNE M. [A] [C] à verser à la SA d’Hlm ICF Sud Est Méditerranée, à titre provisionnel, la somme de huit cent trente-huit euros et quarante-six centimes (838,46 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2025 (loyers, charges), échéance d’octobre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;
AUTORISE M. [A] [C] à s’acquitter de la dette par 23 acomptes de trente-cinq euros (35 euros) chacun et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de M. [A] [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, le sort du mobilier garnissant le logement étant prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [A] [C] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse, soit trois cent dix-sept euros et six centimes (317,06 euros) à ce jour ;
CONDAMNE M. [A] [C] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE M. [A] [C] à payer à la SA d’Hlm ICF Sud Est Méditerranée la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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