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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2024, n° 24/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, S. A. R. L. AGIMMO ( CONCEPT PREMIUM - L' ADRESSE ) <unk>S QUALITÉ DE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE C<unk>TÉ TERRASSE C<unk>TÉ JARDINS, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01198 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHPN
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [M] [X], [L] [V] épouse [X] C/ S.A.R.L. AGIMMO ès qualité de Syndic de copropriété de la Résidence Côté Terrasse; Côté Jardin, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X] né le 07 Avril 1948 à ROMORANTIN-LANTHENAY (LOIR-ET-CHER), nationalité française, retraité, demeurant 325 Chemin de la Belle Fontaine – 41200 LOREUX
Madame [L] [V] épouse [X]
née le 09 Février 1951 à MILLANCAY (LOIR-ET-CHER), nationalité française, retraitée, demeurant 325 Chemin de la Belle Fontaine – 41200 LOREUX
tous deux représentés par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – Vestiaire : 216, avocat postulant et Maître Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S. A. R. L. AGIMMO (CONCEPT PREMIUM – L’ADRESSE) ÈS QUALITÉ DE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE CÔTÉ TERRASSE CÔTÉ JARDINS
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 483 292 876
dont le siège social est sis 2 rue de Troyes – 77390 GUIGNES
représentée par Maître Jean Marc BARTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU – non comparant à l’audience
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ÈS QUALITE DE DOMMAGE-OUVRAGE DE LA SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295
dont le siège social est sis 112 avenue de Wagram – 75017 PARIS
représentée par Maître François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R070
PARTIES INTERVENANTES
COMPAGNIE ZURICH INSURANCE EUROPE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY – ÈS QUALITE DE DOMMAGE-OUVRAGE DE LA SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
dont le siège social est sis 112 avenue de Wagram – 75017 PARIS
représentée par Maître François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R070
S. A. M. A. A. F.
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis à Chalin – 79180 CHAURAY
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC19
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] née [V] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [S], selon une ordonnance du 13 novembre 2023 (RG N°23/01103) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 18 et 23 juillet 2024 à la SARL AGIMMO (CONCEPT PREMIUM – L’ADRESSE) et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la demande de Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] née [V], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [S] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, outre la condamnation in solidum de la SARL AGIMMO (CONCEPT PREMIUM – L’ADRESSE), ès qualité de syndic de copropriété de la résidence Côté Terrasse Côté Jardins, ainsi que la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL (n° de police : 7400027825), à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] née [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] née [V] ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, aux fins de :
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— débouter Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] née [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA aux fins de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire,
— lui rendre les opérations d’expertise communes,
— laisser provisoirement à la charge des parties leurs frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL AGIMMO (CONCEPT PREMIUM – L’ADRESSE) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA en son intervention volontaire, cette dernière étant l’assureur multirisques habitation de Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] née [V].
Sur l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en son intervention volontaire.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats dans la mesure où :
— la SARL AGIMMO (CONCEPT PREMIUM – L’ADRESSE) est le syndic de copropriété de la résidence Côté Terrasse Côté Jardins à laquelle appartient le logement dont sont propriétaires les demandeurs,
— la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est l’assureur dommages-ouvrage de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
— la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA est l’assureur multirisques habitation de Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] née [V].
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL AGIMMO (CONCEPT PREMIUM – L’ADRESSE), la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande à ce stade de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA en leur intervention volontaire,
RENDONS commune à la SARL AGIMMO (CONCEPT PREMIUM – L’ADRESSE), la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 (RG N°23/01103) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [S] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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