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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 avr. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE c/ S.C.I. ARMAND |
Texte intégral
RG – N° RG 24/00087 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZSM
formule exécutoire à la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Avril 2025
Créancier poursuivant
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°954 507 976, agissant poursuites et diligences de son Président directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
S.C.I. ARMAND
dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°804 030 500, représenté par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 23 septembre 2024 par Me [D] [P], commissaire de justice à [Localité 8] (Gard), au sein de la SAS [P] LAURENT ORTEGA & Associés, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 13 novembre 2024 volume 2024S n°158, la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 9] (30) – Section AI n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 5] pour une surface de 0 ha 12 a 12 ca et Section AI n°[Cadastre 2] Lieudit [Localité 6] pour une surface de 0 ha 00 a 01 ca
appartenant à la S.C.I ARMAND.
RG – N° RG 24/00087 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZSM
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 14 novembre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 8].
Par assignation délivrée le 13 décembre 2024, la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE a fait citer la S.C.I ARMAND à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 13 février 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 16 décembre 2024.
A l’audience du 13 février 2025, la S.C.I ARMAND, régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu et la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’une grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu par Me [N] [Z], notaire associé de la Société Civile Professionnelle « [N] [Z] et [S] [G], Notaires associés », le 27 janvier 2015, contenant prêt par la société LYONNAISE DE BANQUE à la SCI ARMAND d’un montant de 92 327 € au taux, hors assurance, de 2,2% l’an, remboursable en 180 mois.
La S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part de la débitrice saisie, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 48 488,24 €, compte arrêté au 10 juillet 2024, se décomposant comme suit :
Principal (capital restant dû) 44 807,05€
Intérêts solde du au 25/03/2024 843,05€
Intérêts du 26/03/2024 au 10/07/2024 288,97€
Assurance solde dû au 25/03/2024 189,98€
Assurance courue du 26/03/2024 au 10/07/2024 67,19€
Indemnité conventionnelle 2 292€
outre intérêts au taux de 2,2% sur la somme de 44 807,05€ à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 26 juin 2025 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE est retenue pour un montant de 48 488,24 €, outre intérêts au taux de 2,2% sur la somme de 44 807,05 € à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 26 juin 2025 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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