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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 sept. 2025, n° 24/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement - VALORITY GROUP AGENCE DE [ Localité 6 ], Société - VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS |
Texte intégral
N°Minute:25/01995
N° RG 24/01997 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGZY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [O], [I] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [T] [Z] (Autre)
DEFENDEUR:
Etablissement -VALORITY GROUP AGENCE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SCP DREZET & PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société -VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SCP DREZET & PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Septembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Andréa ASSORIN ALESSI
Mme [J] [O], [I] [N]
Le
Vu les moyens et conclusions des parties ainsi que les pièces régulièrement versées aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon mandat de gestion du 13 avril 2018, Monsieur [Y] [U], domicilié [Adresse 1] a confié la gestion de son logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] à la société PURE GESTION LOCATIVE.
Selon acte sous-seing-privé prenant effet au 04/03/2022, M. [Y] [U] a donné en location à Mme [J] [N], par l’intermédiaire de la société PURE GESTION, un appartement sis [Adresse 7], moyennant un loyer initial de 418 € outre une provision sur charges de 75 €.
A cette date, un état des lieux d’entrée était établi contradictoirement, par l’intermédiaire du mandataire du bailleur. Cet état des lieux mentionne à la rubrique propriétaire « Influence 64 ».
Mme [N] a alerté à plusieurs reprises la société VALORITY, gestionnaire locatif, de problèmes récurrents de remontées d’eaux usées dans la douche .
Le 8 novembre 2023 le service hygiène de la ville de [Localité 6] a conclu au caractère non décent du logement en raison notamment du refoulement des eaux usées de la cuisine vers le receveur de douche, du lavabo et du siphon de la machine à laver.
Par courrier en date du 8 décembre 2023, la locataire a délivré congé pour le 3 janvier 2024.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 23 janvier 2024, par l’intermédiaire de la société EDL. Cet état des lieux mentionne à la rubrique propriétaire « [Y] »
Invoquant le défaut de restitution du montant du dépôt de garantie dans le délai légal et les troubles de jouissance subis pendant la période de location, Mme [J] [N] a, par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, sollicité la convocation de la société VALORITY GROUP-agence de [Localité 6] et de la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS, devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
-487 € au titre de la restitution du dépôt de garantie
-4513 € à titre de dommages et intérêts pour privation d’usage du logement en raison du caractère indécent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, Mme [N] régulièrement représentée par [T] [Z], muni d’un pouvoir, a déposé des conclusions auxquelles elle se réfère et sollicite la condamnation des défendeurs au paiement des sommes de :
-487 € au titre du remboursement des APL indûment perçues,
-779 € à titre de pénalité pour retard de restitution des APL,
-192 € au titre de la pénalité de 10 % applicable en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie,
-74 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
-3385 € à titre indemnitaire pour privation de jouissance,
outre la condamnation des défendeurs aux dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société VALORITY ADMIBISTRATION DE BIENS et la SASU VALORITY INVESTISSEMENT, représentées par leur conseil, demandent :
— de déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] [N], pour défaut d’intérêt à défendre et en ce qu’elles excèdent 5000 euros,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [N] de ses demandes,
— en tout état de cause la condamner à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été placée en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
— sur la recevabilité des demandes.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée;
En application des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention;
est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le défaut de droit d’agir du créancier à l’égard d’une partie dépourvue d’une qualité lui permettant de défendre à l’action en paiement constitue une fin de non-recevoir;
La locataire sollicite la restitution du montant des APL encaissée par le mandataire du bailleur, la restitution du solde du montant du dépôt de garantie ainsi que l’indemnisation de son trouble de jouissance.
A l’appui de ses demandes elle justifie d’un contrat de location conclu par l’intermédiaire de la société PURE GESTION, mentionnant l’identité du bailleur mais ne précisant pas son adresse postale.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriers et du contrat de mandat de gestion, que le propriétaire du logement litigieux, Mr. [Y] [U], a confié la gestion du bien à l’agence VALORITY, qui n’a pas la qualité de bailleur à l’égard de la locataire.
En application de l’article 1984 du code civil, le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant.
La restitution du dépôt de garantie, celle d’un éventuel trop-perçu de loyers et l’obligation de délivrer un logement décent incombent exclusivement au propriétaire bailleur.
Dès lors les sociétés défenderesses n’ont pas qualité à défendre ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action de Madame [J] [N] sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile et d’inviter cette dernière à mieux se pourvoir;
sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Mme [J] [N], qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort, contradictoire,
Déclare Mme [J] [N] irrecevable en ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [N] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 23 septembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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