Confirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 28 avr. 2016, n° 14/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00313 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 19 mai 2014, N° 14/00068;F13/00148;14/00052 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Sa Tcco |
Texte intégral
N° 38
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— A Tia I Mua,
le 28.04.2016.
Copie authentique délivrée à :
— Me Kintzler,
le 28.04.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 28 avril 2016
RG 14/00313 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00068, Rg n° F 13/00148 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 mai 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00052 le 23 juin 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 23 juin 2014 ;
Appelant :
Monsieur B C, né le XXX à XXX, représenté par M. I-J K, permanent syndical de A Tia I Mua ;
Ayant conclu ;
Intimée :
La Sa Tcco – Transports Collectifs de la Côte Ouest, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 7729 B, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 février 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 février 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Y et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme D-E, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 19 mai 2014 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que le licenciement de B C est régulier, fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et qu’il n’est pas abusif ;
— alloué à B C :
* la somme de 149 491 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 14 950 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la SA Transports Collectifs de la Côte Ouest.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 23 juin 2014, B C a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
— annuler le blâme du 29 avril 2013 ;
— dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— lui allouer :
* la somme de 83 149 FCP, à titre de rappel de salaire ;
* la somme de 149 491 FCP, à titre d’indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement ;
* la somme de 149 491 FCP, à titre d’indemnité de préavis ;
* la somme de 14 950 FCP, à titre d’indemnité de congés payés ;
* la somme de 1 706 256 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 1 706 256 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* la somme de 400 000 FCP, à titre d’ « indemnité pour dédommager le préjudice subi » ;
* la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— enjoindre à la SA Transports Collectifs de la Côte Ouest de délivrer un certificat de travail et un solde de tout compte, sous astreinte de 5 000 FCP par jour de retard ;
— transmettre au procureur de la République l’attestation de Xaxier A H qui est un faux.
Il soutient que l’absence de règlement intérieur rend nulle toute sanction ; que, de mars à mai 2013, il n’a pas perçu l’intégralité des salaires ; que l’attestation de Z A H justifiant cette situation est un faux et qu’il a fait l’objet de 3 sanctions pécuniaires ; qu’il a été licencié le 14 juin 2013 sans délai alors qu’en application des dispositions de l’article Lp. 1222-10 du code du travail, le licenciement aurait dû prendre effet le 15 juin 2013, premier jour ouvrable suivant la présentation de la lettre de licenciement ; que, ni la preuve de la remise de la lettre de licenciement, ni celle d’une faute n’est rapportée ; que le doute doit profiter au salarié ; que les faits qui lui sont reprochés sont liés à une mauvaise organisation du travail dont il n’est pas responsable et qu’il a été traité par son employeur d’une « manière outrancièrement scandaleuse » qui « a perturbé son équilibre psychologique ».
La SA Transports Collectifs de la Côte Ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de B C n’est pas fondé sur une faute grave ;
— alloué à B C :
* la somme de 149 491 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 14 950 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— mis les dépens à sa charge ;
— le confirmer pour le surplus ;
— lui allouer la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que la demande d’annulation du blâme est abusive puisque B C « n’ignore pas, ni ne conteste, les raisons pour lesquelles cette sanction lui fut notifiée » ; que le défaut de paiement des salaires est justifié par les absences de l’appelant et que celui-ci ne justifie pas du caractère mensonger de l’attestation de Z A H ; que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, B C ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article LP 1222-10 du code du travail relatives au préavis ; que la lettre de licenciement a été régulièrement notifiée ; que le licenciement est motivé par des faits graves survenus le 22 mai 2013 qui a terni son image à l’égard d’une cliente importante et lui a causé un préjudice financier ; qu’il est, en outre, intervenu deux semaines après un blâme et que « cette circonstance’manifeste une insubordination persistante, répétée, dès lors incompatible avec la poursuite de l’exécution du contrat de travail, fusse pour la durée limitée du préavis, sans risque de nouveau préjudice pour l’entreprise et ses usagers » ; qu’elle n’a pas pris de sanction immédiate essentiellement dans le but de respecter les droits de la défense et que le certificat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte ont été remis à B C.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’annulation du blâme :
L’article Lp. 1311-1 du code du travail de la Polynésie française impose l’existence d’un règlement intérieur dans les établissements employant habituellement dix salariés ou plus.
Et l’article Lp. 1311-6 du même code précise que le règlement intérieur contient notamment « les règles, nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, relatives’à la discipline ».
Parmi ces règles figurent la nature et l’échelle des sanctions pouvant être décidées par l’employeur et il est ainsi illicite de prononcer une sanction non prévue par le règlement intérieur.
Par lettre du 29 avril 2013, B C a fait l’objet d’un blâme pour des absences injustifiées désorganisant le réseau.
Or, la SA Transports Collectifs de la Côte Ouest ne conteste pas l’absence d’un règlement intérieur dans l’entreprise, ni que l’effectif de celle-ci comprend au moins 10 salariés.
Dans ces conditions, le blâme ne repose sur aucun texte et doit être annulé.
Sur le rappel de salaire :
Aucun élément ne permet de faire douter de l’exactitude de l’attestation établie le 11 septembre 2013 par Z A H concernant la répartition des retenues afférentes à la grève et B C ne justifie d’ailleurs pas avoir engagé une procédure pour faux.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats font ressortir que les diminutions de salaire opérées par l’employeur sont dues aux jours de grève et à des absences injustifiées.
La demande de rappel de salaire formée par B C doit donc être rejetée.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
B C ne peut se prévaloir d’une erreur relative au point de départ du préavis puisqu’il a été licencié pour une faute grave privative de préavis.
Et si la faute grave n’était pas retenue, le préjudice en résultant serait réparé par le versement d’une indemnité compensatrice de préavis et non d’une indemnité pour licenciement irrégulier.
Le tribunal du travail a donc, à juste titre, rejeté la demande en paiement de la somme de 149 491 FCP formée par l’appelant au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement :
L’article Lp. 1222-9 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« L’employeur qui décide de licencier un salarié lui notifie son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin. »
La lettre de licenciement produite par la SA Transports Collectifs de la Côte Ouest fait ressortir qu’elle a été notifiée le 14 juin 2013 devant 4 témoins à B C.
Celui-ci ne peut donc se prévaloir d’une absence d’écrit rendant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En outre, les courriels versés aux débats sont suffisamment précis pour démontrer que, le 22 mai 2013, à l’occasion d’un transport d’enfants financé par l’Union du Sport Scolaire Polynésien, B C a fait monter dans le véhicule conduit par lui des personnes ne faisant pas partie du groupe scolaire.
Une telle initiative est susceptible de créer des situations de danger, de mettre en jeu la responsabilité de l’employeur et de nuire à la réputation de celui-ci.
Et elle a été préjudiciable à la SA Transports Collectifs de la Côte Ouest puisque le client a refusé de régler le coût du transport.
Elle constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois, la preuve n’est pas rapportée qu’elle ait été habituelle et la SA Transports Collectifs de la Côte Ouest ne courait donc aucun risque en maintenant B C dans l’établissement pendant la durée du préavis, et ce d’autant que le salarié a continué à travailler entre la date des faits et celle du licenciement et que cette situation ne semble pas avoir été génératrice de difficultés.
Enfin, B C ne justifie pas que l’employeur ait adopté à son égard une attitude brutale, vexatoire ou discriminatoire rendant le licenciement abusif ou caractérisant un préjudice distinct.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de B C est régulier, fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et qu’il n’est pas abusif ;
— alloué à B C :
* la somme de 149 491 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 14 950 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la SA Transports Collectifs de la Côte Ouest.
Sur le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte :
L’article Lp. 1224-8 du code du travail dispose que :
« L’employeur délivre au salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Toutefois, la formule « libre de tout engagement » et toute autre constatant l’expiration régulière du contrat de travail sont autorisées.
L’article Lp. 1224-9 du même code dispose que :
« Le reçu pour solde de tout compte est présenté par l’employeur au salarié lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat. »
En l’espèce, ni le certificat de travail, ni le solde de tout compte remis par la SA Transports Collectifs de la Côte Ouest à l’appelant ne tient compte du préavis.
Il convient donc d’enjoindre à l’employeur de délivrer à B C des documents conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doivent ainsi être rejetées.
La SA Transports Collectifs de la Côte Ouest, qui succombe en partie à l’instance d’appel, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2014 par le tribunal du travail de Papeete ;
Y ajoutant ;
Annule le blâme dont B C a fait l’objet le 29 avril 2013 ;
Enjoint à la SA Transports Collectifs de la Côte Ouest de délivrer à B C un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte tenant compte du préavis d’un mois qui aurait dû être effectué ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la SA Transports Collectifs de la Côte Ouest supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. D-E signé : R. BLASER
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