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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/57287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57287
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFKA
N° : 12MF/CA
Assignation du :
6 mai 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies ADM. JUD.
+1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 8 janvier 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F] [A]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Jacques Charles de la SELEURL Lege Fori, avocats au barreau de Paris – #E0987
DEFENDERESSE
Madame [L] [U] [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 4 décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[C] [N], divorcée [A], demeurant de son vivant au [Adresse 4] à [Localité 16] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, Monsieur [V] [A] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [L] [A] divorcée [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée et, en conséquence :
— nommer Monsieur [W] [Y] [O], administrateur de biens, né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 15] et domicilié [Adresse 10] à [Localité 12] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer les biens de la succession de Mme [C] [A],
— autoriser le mandataire successoral à liquider le compte bancaire ouvert au nom de la défunte, Mme [C] [A], auprès de la [17] (Agence de [Adresse 11]), à procéder à l’ouverture du coffre-fort et à répartir le solde entre les indivisaires après règlement de la dette fiscale due au titre de l’impôt sur le revenu de la défunte pour l’année « 2002 »,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Y faisant droit :
— condamner Mme [L] [A] à lui payer la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [A] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [A] fait valoir que la mésentente entre sa sœur et lui-même et la nécessité de liquider l’actif et de régler le passif justifient la désignation d’un mandataire successoral.
Madame [A] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, le 27 novembre 2024, a été adressé à Madame [A] un courrier recommandé avec accusé de réception afin d’envisager les modalités pratiques du règlement de la succession de [C] [A]. Il ressort du suivi de [13] que le pli n’a pas été réclamé par Madame [A] et a été renvoyé à l’expéditeur. Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Monsieur [A] a délivré une sommation de prendre parti dans l’option successorale de la succession de [C] [A], dans un délai de deux mois et une mise en demeure d’avoir à prendre contact avec son conseil afin de procéder à la clôture du compte bancaire ouvert par la défunte à la [17] et de procéder à l’ouverture d’un coffre-fort ouvert à ladite banque au nom de la défunte dans un délai d’un mois. Celle-ci est demeurée vaine.
En outre, il ressort des pièces produites par le demandeur que le compte bancaire ouvert à la [17] au nom de la défunte présentait un solde positif de 94.117,95 euros au 9 janvier 2024 et que la dette fiscale due au titre de l’impôt sur le revenu de 2022 s’élevait à 29.607 euros au 17 octobre 2024.
Cette situation établie la carence de l’héritier. Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif, la demande de liquidation du compte bancaire apparaissant en l’état prématurée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Sarl [P] [1], représentée par Maître [D] [P], [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX02], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [C] [N], divorcée [A], demeurant de son vivant au [Adresse 4] à [Localité 16] et décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 14] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défuunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;
Déboute Monsieur [V] [A] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 8 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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