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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER DENNOMMÉ “ HORIZON VILLAGE ” -, représenté par son syndic en exercice la SAS ASL IMMOBILIER immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro c/ COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00771 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAPT
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.D.C. HORIZON VILLAGE – 6-8 RUE DES BELLES VUES – 94120 FONTENAY SOUS BOIS C/ Commune COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENNOMMÉ “HORIZON VILLAGE” – 6-8 RUE DES BELLES VUES – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par son syndic en exercice la SAS ASL IMMOBILIER immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 819 231 408
dont le siège social est sis 14-18 rue de Berlin – 77144 MONTEVRAIN
représenté par Maître Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J122
DEFENDERESSE
COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Esplanade Louis Bayeurte – 94125 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX
représentée par Maître Blaise EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0482
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
*******
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Horizon Village » situé au 6-8 rue des Belles vues à Fontenay-Sous-Bois (94120) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [L] [T], selon une ordonnance du 29 novembre 2022 (RG N° 22/00886) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Vu l’assignation délivrée le 14 mai 2025 à la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Horizon Village » situé au 6-8 rue des Belles vues à Fontenay-Sous-Bois (94120) à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL par laquelle il est sollicité que :
— la mission d’expertise confiée à Monsieur [L] [T] soit étendue à l’examen de la non-conformité éventuelle de toutes les places de parking/stationnement de l’immeuble.
— les opérations d’expertise de Monsieur [L] [T] soient déclarées communes à la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS ;
— les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 août 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Horizon Village » situé au 6-8 rue des Belles vues à Fontenay-Sous-Bois (94120) a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 25 juillet 2025, par la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission et aux fins de rendre les opérations d’extension communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l’avis de l’expert, dans sa note aux parties n°15 du 25 mai 2025, relative à la nouvelle mises en cause et l’extension de mission aux nouvelles places de parking.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée ainsi que la déclaration d’ordonnance commune.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Horizon Village » situé au 6-8 rue des Belles vues à Fontenay-Sous-Bois (94120), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS l’ordonnance d’expertise du 29 novembre 2022 (RG N° 22/00886) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ETENDONS la mission de l’expert, Monsieur [L] [T] fixées par l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 (RG N° 22/00886) aux désordres exposés dans la présente assignation ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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