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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 6 mars 2026, n° 24/04974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/04974 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEVS
NAC : 53B
Jugement Rendu le 06 Mars 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, et dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Léa BOST, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [H] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de Madame Tiphaine MONTAUBAN, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 février 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 28 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 26 juin 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Mme [Y] [J] née [H] devant le tribunal judiciaire d’Evry, sollicitant, au visa des articles 1103 et 1104, et 1353 du code civil, de :
— sa condamnation à lui payer la somme de 21 264,05 euros, somme arrêtée 17 mai 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % l’an courus et à courir à compter du 18 mai 2023 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de Prêt Garanti par l’Etat n° 20980122,
— sa condamnation à lui payer la somme de 5 952,11 euros, somme arrêtée au 26 février 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 13,00 % l’an courus et à courir à compter du 27 février 2024 et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
— sa condamnation à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts,
— sa condamnation aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— qu’il soit rappelé que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— selon convention du 1er octobre 2020, elle a ouvert dans ses livres un compte courant au nom de Mme [J] numéroté [XXXXXXXXXX01],
— par acte sous seing privé du 06 janvier 2021, elle a consenti à Mme [J], entrepreneuse individuelle spécialisée dans le secteur d’activités des agents et courtiers d’assurance, un contrat de prêt Garanti par l’Etat numéroté 20980122 d’un montant de 20 000,00 €, destiné exclusivement à lui permettre de financer ses besoins de trésorerie d’exploitation en répercussion de la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie Covid-19,
— par avenant du 03 décembre 2021, les modalités de remboursement ont été précisées et qu’un intérêt de 0,80 % l’an a été prévu en cas de défaut de règlement,
— par courrier recommandé du 27 juin 2022, avec avis de réception du 11 juillet 2022, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt et a réclamé les sommes dues à ce titre, majorées des intérêts au taux de 3,80 %,
— par courrier recommandé du 10 mai 2023, avec avis de réception du 12 mai 2023, elle a mis en demeure la débitrice de régulariser sa situation sous quinzaine le solde débiteur de son compte bancaire, à savoir 4 783,42 €, en lui rappelant le caractère exigible de sa créance en cas d’inexécution.
* * *
Pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à son acte introductif d’instance par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 06 février 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience à juge unique du 28 novembre 2025, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt garanti par l’Etat
Selon les articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux et son avenant, conclu par la défenderesse à des fins professionnelles, ainsi que les courriers recommandés adressés à la débitrice.
Les conditions financières du prêt dont s’agit prévoit, dans son article 12 « Exigibilité anticipée », que « (…) en cas de défaut de non-paiement et/ou de non-remboursement à on échéance par l’Emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat (…) et plus généralement, la survenance d’un événement de crédit (l’ »Evénement de crédit ») tel que défini à l’Arrêté, savoir l’un quelconque des événements suivants constituant chacun un Evénement de crédit : le non-paiement ed toute sommes due au Prêteur par l’Emprunteur, au titre du Prêt garanti par l’Etat, conformément au contrat de Prêt (…) la banque pourra, sur simple notification, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, déclarer immédiatement et de plein droit exigible l’ensemble des sommes qui lui sont dues par l’Emprunteur en vertu du Contrat sans que la Banque ait à remplir une quelconque autre formalité, à adresser une mise en demeure ou à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou régularisations postérieurs ne feront pas obstacle à l’exigibilité anticipée. »
S’agissant du taux d’intérêt réclamé, si la banque sollicite la majoration des sommes dues au taux contractuel de 3,80 %, il convient d’observer qu’elle a ainsi additionné les taux d’intérêts mentionnés, d’une part, dans le contrat de prêt initial à hauteur de 3 % et, d’autre part, celui mentionné dans l’avenant. Or à l’examen de ce dernier, il apparaît que celui-ci est venu apporter des modifications insérées dans un paragraphe intitulé « MODIFICATIONS APPORTEES AU CONTRAT », l’article 6 « intérêts – commission de garantie » étant modifié, le taux d’intérêt applicable au montant non remboursé du prêt étant fixé à un taux fixe de 0,8 % l’an. Aucune stipulation ne permet de conclure que ce taux viendrait s’ajouter à celui initialement prévu de 3 %.
A l’examen du dernier décompte fourni, arrêté à la date du 17 mai 2023, les sommes dues au titre du capital restant dû, échéances impayées et commission de garantie de l’Etat s’élèvent à 20 585,04 € (20 000 + 154,95 + 430,09). Il apparaît que la banque a calculé en sus des intérêts au taux de 3,80 %.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la défenderesse sera condamnée à verser au LCL la somme de 20 585,04 €, majoré des intérêts au taux contractuel de 0,80 % à compter du 11 juillet 2022, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre du compte courant
A l’examen de la demande d’ouverture de compte courant, qui mentionne, notamment, que la cliente déclare avoir pris connaissance et être en possession des dispositions générales de banque – Clientèle des Professionnels et des Petites Entreprises en vigueur et du guide tarifaire des principales opérations, documents non produits aux débats, le tribunal observe que le document d’ouverture de compte ne fait pas apparaître le taux des intérêts de retard de 13 % tel que sollicité par la demanderesse.
Par ailleurs, au soutien de sa demande de paiement, le LCL expose que dès le mois de mars 2022, le solde du compte courant de Mme [J] présentait un solde débiteur de 4 707,37 €. Les relevés de compte qu’elle produit, édités pour la période comprise entre le 08 mars 2022 et le 07 décembre 2022, montrent qu’elle a comptabilisé diverses cotisations, et frais, que le tribunal, en l’absence de tout autre document contractuel, n’est pas en mesure de vérifier, pas plus qu’il n’est possible de s’assurer que les sommes composant le solde débiteur apparaissant « en report à nouveau » sur le premier relevé à hauteur de 4 436,26 € n’inclurait pas des frais et intérêts débiteurs.
Dans ces conditions, la banque ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [Y] [H] épouse [J] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de vingt-mille-cinq-cent-quatre-vingt-cinq euros et quatre centimes (20 585,04 €), majorée des intérêts au taux contractuel de 0,80 % à compter du 11 juillet 2022, date de réception de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande de paiement au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONDAMNE madame [Y] [H] épouse [J] aux dépens ;
CONDAMNE madame [Y] [H] épouse [J] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA LE CREDIT LYONNAIS ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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