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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00666 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULV7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00666 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULV7
MINUTE N° 25/01121 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 8]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [D], scaphandrier depuis 1986 au sein de la société [9], venant aux droits de la société [11] et [7], a rempli le 12 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale L4 L5 opérée 2010, hernie discale C5 C6 et C6- C7 pas possible d’opérer, 2010, A ce jour,opération sur L5 -S1, et C5-C6 et C6- C7. »
Le certificat médical initial du 31 août 2022 joint à la déclaration constate une « lombosciatique L5 droite ».
La [3] a mis en œuvre une instruction à l’issue de laquelle elle a décidé le 9 janvier 2023 de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au jour où le tribunal statue, l’état de santé du salarié n’est ni guéri ni consolidé.
Après avoir saisi en vain le 8 mars 2023 la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 9 juin 2023 pour contester le rejet implicite de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 janvier 2025, à celle du 20 mars 2025 et enfin à celle du 27 mai 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [9] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge de la maladie professionnelle et de condamner la caisse aux dépens.
La [5], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes, de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge et de la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 27 mai 2025, pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS :
La société soutient que le salarié a déclaré sa pathologie plus de deux ans après qu’il en ait eu connaissance, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et que les conditions médico-administratives du tableau ne sont pas réunies.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour prescription
Pour soutenir que la déclaration de maladie professionnelle est prescrite, l’employeur fait valoir que depuis le 9 novembre 2018, le salarié connaît le lien entre son activité professionnelle et sa sciatique par hernie discale L4-L5 puisque par avis du 9 novembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste avec réserve. Plus de deux ans se sont écoulés entre cette date et la déclaration de maladie professionnelle.
La caisse n’a pas conclu sur ce point.
Il résulte des articles L.431-2 et L. 461 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, les avis d’aptitude du médecin du travail sur lesquels se fonde l’employeur pour soutenir que le salarié était informé depuis 2018 et de façon certaine depuis le 9 novembre 2018 mentionnent que le salarié est apte à son poste de chef de chantier , apte avec réserve à son poste de scaphandrier classe 2, sans contre- indication au travail en milieu insalubre et fluvial.
Le lien entre les conditions de travail et la pathologie n’ est établi qu’ à compter de la date du certificat médical du 31 août 2022 qui fait suite à la réalisation du scanner lombaire du 8 juillet 2022 qui objective une « lombalgie évoluant depuis juillet (8.7.2022) de type sciatalgie confirmée par imagerie réalisée le 15 juillet 2022 ».
Dans sa fiche de concertation médico-administrative du 12 décembre 2022, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 31 août 2022.
Le tribunal constate que l’assuré social avait connaissance du lien possible entre sa maladie et
son activité professionnelle en 2022 et que sa déclaration de maladie professionnelle du 12 septembre 2022 n’était pas prescrite lors de son établissement.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur le principe du contradictoire
L’employeur soutient que la caisse ne justifie pas l’avoir informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier et de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations.
La caisse répond qu’elle justifie de l’envoi d’un courrier d’information à l’employeur le 5 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle soutient que l’employeur s’est connecté sur le site [1] et a rempli le questionnaire le 19 octobre 2022 de sorte qu’il est malvenu à soutenir qu’il n’a pas reçu ce courrier d’information du 5 octobre 2022 et qu’il n’a pas eu connaissance des délais d’instruction.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, en matière de maladie professionnelle, la caisse informe la victime ou son représentant et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la caisse, à qui incombe la charge de la preuve de la réception de l’information sur les périodes de consultation et d’observations par l’employeur, reproduit dans ses conclusions la copie de la lettre d’un courrier de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 octobre 2022 ayant pour objet : « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » qui comporte en marge la mention « recommandé avec accusé de réception ». Ce courrier indique que « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023, directement en ligne… au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 16 janvier 2023 ».
La caisse produit également un extrait de sa base informatique mentionnant comme type d’opération « information d’ouverture de mise à disposition du dossier » 05/10/2022 10 h45 coordonnées …@vinci… ».
Le tribunal relève que la caisse ne produit pas l’accusé de réception de la lettre du 5 octobre 2022 que l’employeur conteste avoir reçue.
Comme le souligne l’employeur, le courrier du 5 octobre 2022 reproduit porte la référence « 220 831 754 alors que la maladie lui professionnelle a été prise en charge sous la référence « 220 708 754. »
Le fait que l’employeur a renvoyé à la caisse le 19 octobre 2022 le questionnaire qui lui a été adressé n’est pas suffisant pour établir la date à laquelle il aurait eu effectivement connaissance de la lettre du 5 octobre 2022, le caisse échouant à rapporter la preuve de la réception, à une date certaine, par la société [10], de l’information relative aux périodes de consultation et d’observations dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de l’assuré social.
En conséquence, le tribunal déclare inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [D] du 12 septembre 2022.
Sur les dépens
La [4], succombant ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [9], venant aux droits de la société [13] la décision de la [4] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 12 septembre 2022 par M. [I] [D] ;
— Déboute la [5] de ses demandes ;
— Condamne la [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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