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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL2F
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H], [C] [Y]
né le 08 Octobre 1974 à VENISSIEUX (69200)
25 Avenue Jean Jaurès
38270 BEAUREPAIRE
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [S] [R] divorcée [B]
née le 14 Avril 1981 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
1040 Route de Saint Genix
3 Impasse Mareval – Pavillon 3
38490 AOSTE
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’article 1543 du Code de Procédure Civile aux termes duquel “Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.”;
Vu l’article 1544 du même code disposant que “ Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis” ;
Attendu que par acte de commissaire de justice reçu en date du 28 avril 2025, monsieur [H] [Y] a assigné à l’audience du 17 juin 2025 devant la juridiction de céans madame [S] [R] au fin de voir :
constater la résiliation du contrat de location et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives à compter du jugement à intervenir ainsi que pour défaut d’assurance ;ordonner l’expulsion immédiate de madame [S] [R] divorcée [B], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et au besoin, avec le concours de la force publique suivant les articles 7 g) de la loi du 06 juillet 1989, et 1741 du Code Civil ;condamner madame [S] [R] divorcée [B] à lui payer la somme de 6 068 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 8 avril 2025, ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter de cette date jusqu’au jour de l’audience ;condamner madame [S] [R] divorcée [B] à lui payer une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers et charges actuels et ce à compter de la date de l’audience jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner madame [S] [R] divorcée [B] à lui payer la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;condamner madame [S] [R] divorcée [B] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la notification CCAPEX ;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Que lors de l’audience, le président a invité les parties à suivre M. [J] [Z], le conciliateur de justice, afin de tenter de résoudre amiablement leur conflit ;
Que les parties ont accepté et ont trouvé un accord dont ils demandent l’homologation par le juge des contentieux de la protection ;
Attendu que le protocole d’accord en cause préserve suffisamment les intérêts des parties, et que celles-ci en demandent l’homologation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par décision rendue contradictoirement et insusceptible d’appel en application de l’article 1545-1 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE ET CONFÈRE FORCE EXÉCUTOIRE au constat d’accord signé le 16 juin 2025 par monsieur [H] [Y] et madame [S] [R] divorcée [B] ;
DIT que l’accord sera annexé à la présente décision ;
DIT qu’en cas d’exécution forcée de la décision les frais engagés seront à la charge de la partie non diligente ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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