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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 22/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03080 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2SM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/03080 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2SM
N° minute : 25/55
Code NAC : 64B
LG/AD/AFB
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [D] [M] [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10], demeurant (selon la première page de l’assignation et les dernières conclusions RPVA du 06 septembre 2023) au [Adresse 4] (et selon la page de notification de l’assignation en date du 14 novembre 2022) au [Adresse 6]
représenté par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
CPAM DU HAINAUT, organisme de sécurité sociale, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité aut siège social sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jonathan DA RE membre de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004754 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
M. [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13], dont le dernier domicile connu est [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [L] a été victime d’une agression en date du 05 août 2014 à [Localité 11].
A l’issue de l’enquête qui a été diligentée, trois auteurs ont été identifiés et poursuivis selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Valenciennes du chef de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours s’agissant de M. [R] [K] et de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et en réunion s’agissant de Messieurs [S] [T] et [Y] [Z].
Par jugement rendu en date du 06 novembre 2014, les trois prévenus ont été déclarés coupable des infractions qui leur étaient reprochées et condamnés à différentes peines. La constitution de partie civile de M. [D] [L] a été jugée recevable et les prévenus ont été déclarés responsable des différents préjudices subis par la victime non déterminés au jour de l’audience. Le tribunal a, dans ces circonstances, renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils.
Par jugement rendu en date du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Valenciennes a liquidé les préjudices matériel et moral subis par M. [D] [L] découlant des faits de vol et a ordonné une expertise médicale de ce dernier tout en condamnant solidairement Messieurs [S] [T] et [Y] [Z] à lui payer une provision de 2 000 euros et en prononçant un sursis à statuer quant aux demandes de la CPAM du Hainaut.
Par exploit d’huissier en date des 14 et 15 novembre 2022, M. [D] [L] a fait assigner la CPAM du Hainaut, Messieurs [S] [T] et [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de faire liquider ses différents postes de préjudices.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [D] [L] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, de :
Statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la CPAM à hauteur de 3 185,22 euros,Lui allouer les sommes suivantes au titre :Déficit fonctionnel temporaire : 273 euros,Souffrances endurées 3/7 : 5 000 euros,Déficit fonctionnel permanent de 2% : 2 000 euros,Préjudice esthétique : 1 500 euros,Soit une somme totale de 10 333 euros,Condamner en conséquence, conjointement et solidairement, M. [S] [T] et M. [Y] [Z] à lui payer, avec intérêts judiciaires de droit, la somme de 10 333 euros ainsi qu’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses intérêts, M. [D] [L] expose avoir été agressé à Saint Amand les Eaux en date du 05 août 2014, que le tribunal Correctionnel de Valenciennes a notamment reconnu la responsabilité de Messieurs [S] [T] et [Y] [Z] pour les faits de violences aggravées dont il a été victime et qu’il sollicite l’indemnisation de son préjudice en application de la nomenclature Dintilhac. Il précise que le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise en date du 06 janvier 2016.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 04 avril 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [S] [T] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, de :
Rappeler que le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 10 septembre 2015, statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement M. [S] [T] et M. [Y] [Z], à payer à M. [D] [L] la somme provisionnelle de 2 000 euros,Minorer sensiblement les sommes réclamées par M. [D] [L] à son encontre,Minorer sensiblement les sommes réclamées par la CPAM du Hainaut à son encontre,Débouter M. [D] [L] et la CPAM du Hainaut de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre,Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [S] [T] se contente d’indiquer qu’il convient de minorer sensiblement les sommes qui lui sont réclamées sans autre élément ou pièce à l’appui de sa demande et il rappelle avoir été condamné solidairement avec M. [Y] [Z] à payer une somme provisionnelle de 2 000 euros par le tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 10 septembre 2015.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 07 décembre 2022, la CPAM du Hainaut sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, de :
Condamner solidairement M. [S] [T] et M. [Y] [Z] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 3 185, 22 euros, avec intérêts au taux légal au titre des débours définitif exposés pour le compte de l’assuré social,Condamner solidairement M. [S] [T] et M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 061,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,Condamner solidairement M. [S] [T] et M. [Y] [Z] à lui payer une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM du Hainaut expose que la condamnation pénale prononcée à l’encontre des défendeurs permet de caractériser la faute engageant leur responsabilité et que le lien de causalité entre les violences exercées par les défendeurs et le préjudice est parfaitement établi. Elle estime ainsi être en droit de pouvoir agir en remboursement de ses débours contre le tiers responsable ayant commis une faute causant un dommage à son assuré social et fait valoir des débours définitif d’un montant de 3 185,22 euros.
M. [Y] [Z] a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que par jugement rendu en date du 06 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Valenciennes a retenu l’entière responsabilité de Messieurs [S] [T] et [Y] [Z] dans le préjudice subi par M. [D] [L] suite aux faits de violences dont ce dernier a été victime en date du 05 août 2014.
1. Sur le préjudice subi par M. [D] [L] :
Il ressort du rapport d’expertise que la date de consolidation de M. [D] [L] est fixée au 20 octobre 2014.
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
1) Sur les dépenses de santé actuelles :
Aux termes des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en
charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
En l’espèce, la CPAM du Hainaut justifie avoir exposé des débours en lien direct avec les violences subis par M. [D] [L] à hauteur de 3 185,22 euros.
Il conviendra donc de lui allouer cette somme.
B. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1) Le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’indemnisation pourra être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le rapport d’expertise précise sur ce point :
« (…) Il en a résulté deux périodes successives de Déficit Fonctionnel Temporaire Total : d’abord du 5 août 2014 jusqu’au 7 août 2014, ensuite du 18 août 2014 au 19 août 2014,
Se sont intercalées les périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel suivantes : d’abord de 1/5ème du 8 août 2014 jusqu’au 17 août 2014, ensuite de 1/10ème du 20 août 2014 jusqu’au 27 août 2014 et enfin de 1/20ème du 28 août 2014 jusqu’au 20 octobre 2014. (…)».
Il convient d’allouer 26 euros par jour.
Le rapport d’expertise décompose son déficit fonctionnel en quatre périodes de la manière suivante :
Total : du 5 au 7 août 2014 et du 18 au 19 août 2014, soit durant 5 jours, soit 130 euros (26 x 5) ;Partielle de 20 % du 8 au 17 août 2014, soit durant 10 jours, soit la somme de 52 euros(26 x 20% x 10) ;Partielle de 10 % du 20 au 27 août 2014, soit 8 jours, soit la somme de 20,80 euros (26 x 10% x 8) ;Partielle de 5% du 28 août au 20 octobre 2014, soit durant 54 jours, soit une somme de 70,20 euros (26 x 5 % x 54).
Il conviendra donc de fixer le préjudice de M. [D] [L] au titre de son préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 273 euros.
2) Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures et des traitements ad’hoc supportés.
L’expert estime à 3 sur 7 l’intensité des souffrances endurées soit qualifiée de modérée. De même, cet expert note dans son rapport :
« (…)les souffrances endurées jusqu’à la consolidation peuvent être qualifiées de modérées, c’est-à-dire correspondant au troisième terme d’une échelle de sept termes , compte-tenu de la fracture de la paroi latérale de l’orbite droite et de sa réduction par mini-plaque visée, compte tenu aussi de la fracture de l’os malaire de la pommette droite et de sa réduction par crochet de [Localité 9], compte tenu également de la fracture des os propres du nez et de sa réduction manuelle. (…) ».
Il convient de fixer le préjudice de M. [D] [L] pour ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
C. Sur les préjudices patrimoniaux permanents : néant
D. Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
1) Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [D] [L] à 2%.
L’expert note sur ce point :
« (…) De son agression, Monsieur [D] [L] conserve un Déficit Fonctionnel Permanent dont le taux peut être fixé à 2% ceci par référence au barème indicatif des Déficits Fonctionnels séquellaires en Droit Commun. Ce taux prend en considération une sensibilité à type d’élancements ressentis en regard du plancher orbitaire inférieur, en regard du pôle supérieur de la pommette droite. Ce taux prend aussi en compte un syndrome stress post- traumatique qui demeure mineur et qui comporte la reviviscence possible au moment de l’endormissement, sous forme de flash backs d’un souvenir stéréotypé de l’agression et ceci tout au plus une fois par semaine, le week-end. (…) »
Pour ces raisons, il conviendra de retenir un DFP de 2 % et une valeur du point de 1 780 euros compte-tenu de l’âge et du pourcentage du DFP.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer le préjudice de M. [D] [L] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 560 euros.
2 ) Sur le préjudice d’esthétique définitif :
L’expert sur ce point a retenu :
« (…)Le préjudice esthétique peut être qualifié de très léger, c‘est à dire correspondant au premier terme d’une même échelle de sept termes, compte-tenu de l’aplatissement de la pommette droite qui contraste avec le caractère normalement saillant de la pommette gauche : cette asymétrie demeure relativement discrète en l’absence de déséquilibre franc des reliefs du visage. (…) »
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer le préjudice esthétique définitif de M. [D] [L] à une somme de 1 500 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer les différentes postes de préjudice de M. [D] [L] de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les frais de santé actuels : 3 185,22 euros,Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire : 273 euros,Sur les souffrances endurées : 5 000 euros,Sur les préjudices patrimoniaux permanents : néant,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— sur le déficit fonctionnel permanent : 3 560 euros,
— sur le préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,
Soit une somme totale de 10 333 euros, sans les frais de santé actuels.
Par voie de conséquence, il conviendra de condamner solidairement M. [S] [T] et M. [Y] [Z] à payer à M. [D] [L] la somme de 10 333 euros en réparation de son préjudice dont il conviendra de déduire la provision de 2 000 euros si cette dernière a été payée.
De même, il conviendra de condamner solidairement M. [S] [T] et M. [Y] [Z] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 3 185,22 euros au titre de ses débours définitifs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [T] et M. [Y] [Z] ayant succombé, il conviendra donc de les condamner in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [S] [T] et M. [Y] [Z], ayant succombé, il conviendra donc de les condamner in solidum, à payer à M. [D] [L] la somme de 3 000 euros et à payer à la CPAM du Hainaut une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il conviendra également de condamner in solidum M. [S] [T] et M. [Y] [Z] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de 1 061,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 27 mars 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que Messieurs [S] [T] et [Y] [Z] sont entièrement responsables du préjudice subi par M. [D] [L] suite aux faits de violences volontaires subis par ce dernier en date du 05 août 2014,
CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et M. [Y] [Z] à payer à M. [D] [L] la somme de 10 333 euros au titre de son préjudice dont il conviendra de déduire la provision de 2 000 euros si cette dernière a été payée, et répartie de la manière suivante :
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire : 273 euros,Sur les souffrances endurées : 5 000 euros,Sur les préjudices patrimoniaux permanents : néant,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— sur le déficit fonctionnel permanent : 3 560 euros,
— sur le préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,
CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et M. [Y] [Z] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 3 185,22 euros au titre de ses débours définitifs,
CONDAMNE in solidum M. [S] [T] et M. [Y] [Z] à payer à M. [D] [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [T] et M. [Y] [Z] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 061,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE in solidum M. [S] [T] et M. [Y] [Z] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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