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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 août 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Août 2025
N° RG 25/00262
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQ2Q
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN,
Me Mikaël BONTE,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
Me Mikaël BONTE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. [K] [G], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant attestation notariée du 28 février 1996, Madame [H] [D], demanderesse à l’instance, est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4] (35) (pièce n°1 demandeur).
Suivant factures des 3 et 7 octobre 2017, société à responsabilité limitée (SARL) [K] [G] est intervenue pour des travaux dans la salle de bain de ce bien au niveau de la reprise de faïence, d’étanchéité et le montage d’une cloison (pièce n°2 demandeur).
Suivant courriers des 21 et 29 novembre 2024, il ressort que cette dernière était assurée au moment des travaux auprès de la société d’assurance Abeille Iard & Santé et l’est désormais auprès de la société d’assurance SMABTP (pièces n° 6 et 7 demandeur).
Suivant procès-verbal du 20 mai 2024, une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue en présence de Madame [H], de la société [K] [G] et de ses assureurs et a permis la constatation d’une fuite d’eau suite à l’évacuation inaccessible disposée sous le bac à douche (pièce n°4 demandeur).
Suivant procès-verbal de constat du 14 mars 2025, ces désordres ont été constatés par commissaire de justice (pièce n°8 demandeur).
Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er, 2 et 4 avril 2025, Madame [D] [H] a par la suite, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
la SARL [K] [G],la société Abeille Iard & Santé,la SMABTP, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1792 et 1231-1 du Code civil et L .124-3 du Code des assurances aux fins d’ordonner une expertise et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Lors de l’audience du 2 juillet 2025, Madame [H] représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la Société Abeille Iard & Santé a formé par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Egalement représentées par avocat, les sociétés [K] [G] et SMABTP, ont oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Madame [H] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de désordres affectant la salle de bain de sa maison d’habitation, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre des sociétés défenderesses sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la garantie légale décennale et de la garantie des assureurs.
Les sociétés défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande de sorte qu’il y sera fait droit comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 du même code.
En conséquence, Madame [H] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [B] [J], expert inscrit à la Cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à Rennes (35), mob. : 06.24.93.27.77, mél. : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au sis [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 10] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres réservés invoqués dans l’assignation et ses annexes et qui n’auraient pas encore été levés et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [H] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [H] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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