Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00848 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TM6
AFFAIRE : S.A.S. AXIS C/ S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AXIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 23 Septembre 2026 prorogé au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [P] [X] de l’AARPI INITIO AVOCATS – 99 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE a fait édifier un ensemble immobilier comprenant 223 logements et des locaux commerciaux, ainsi qu’un parking souterrain, sur un terrain situé [Adresse 5] ([Adresse 3]).
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment confié le lot de travaux n° 4 « Gros-œuvre » à la SAS AXIS, selon acte d’engagement du 03 septembre 2021, pour un prix de 5 015 000,00 euros TTC.
L’ouvrage a été livré à l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] le 17 novembre 2023, avec réserves concernant les travaux de la SAS AXIS.
La SAS AXI a émis plusieurs factures :
n° 23-01-22 du 20 janvier 2023 : situation de travaux n° 17, de 35 477,15 euros ;
n° 23-11-862 du 30 novembre 2023 : situation de travaux n° 18 DGD, de 234 490,37 euros TTC ;
n° 23-11-863 du 30 novembre 2023 : au titre du compte de prorata, de 4 830,51 euros TTC ;
n° 24-04-235 du 29 avril 2024 : au titre du compte de prorata, de 13 151,59 euros TTC ;
dont elle n’a pas reçu le paiement.
Par courrier du 14 mars 2025, la SAS AXIS a mis la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE en demeure de lui régler la somme de 271 042,99 euros TTC et de lui transmettre le procès-verbal de levée des réserves signé, la main-levée de la caution bancaire de la retenue légale de garantie et le décompte général définitif signé.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SAS AXIS a fait assigner en référé
la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE ;
aux fins de paiement provisionnel, de remise du procès-verbal de levée des réserves et de mainlevée de la caution bancaire.
A l’audience du 17 juin 2025, la SAS AXIS, représentée par son avocat, a précisé que la somme restant due était ramenée à 40 022,59 euros et maintenu le surplus de ses prétentions aux fins de :
condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme provisionnelle de 40 022,59 euros à valoir sur le solde de son marché de travaux ;
condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à lui transmettre le procès-verbal de levée des réserves signé et le compte général définitif signé ;
condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à lui transmettre la mainlevée de la caution bancaire au titre de la retenue de garantie d’un montant de 259 123,43 euros ;
condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande provisionnelle en paiement
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, l’acte d’engagement et les factures n° 23-01-22, n° 23-11-862, n° 23-11-863 et n° 24-04-235, ainsi que l’échange de courriels dans lequel la SAS AXIS reconnaît avoir reçu un paiement de 231 020,39 euros de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, établissent que le solde restant dû à la Demanderesse au titre de ses situations de travaux et du compte de prorata s’élève à 40 022,59 euros.
la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE n’élève aucune contestation à l’encontre de la demande et a, au contraire, indiqué par courriel du 22 avril 2025 prendre l’attache du maître d’œuvre pour « mettre en règlement au plus tôt vos dernières situations ».
Par conséquent, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à payer à la SAS AXIS une somme provisionnelle de 40 022,59 euros, à valoir sur le solde de son marché de travaux.
II. Sur la demande de remise du procès-verbal de levée des réserves et du décompte général définitif signés
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, par courriel en date du 22 avril 2025, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE a écrit : « Je fais suite à votre courrier en date du 14 mars 2025 concernant les dernières levées de réserve que votre entreprise a pu effectuer.
Je vous confirme que vos intervention dans les logements sont achevées. ».
la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE ne contestant pas la levée des réserves, la demande tendant à l’obtention d’un procès-verbal de levée des réserves signé est bien fondée.
Pour ce qui est du décompte général définitif, force est de constater qu’il a été réglé en grande partie et qu’il ne ressort aucune contestation du courriel du 22 avril 2025, annonçant une validation des situations de travaux, dont il constitue la n° 18.
La demande est également fondée sur ce point.
La résistance de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à la demande commande d’assortir sa condamnation d’une astreinte, indispensable à l’exécution de la décision.
Par conséquent, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à remettre à la SAS AXIS :
le procès-verbal de levée des réserves signé ;
le décompte général définitif signé du lot n° 4 ;
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pour chacun de ces deux documents, pendant deux mois.
III. Sur la demande de mainlevée de la caution bancaire
L’article 1, alinéas 1 et 4, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. […]
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
L’article 2 de ladite loi précise : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SAS AXIS ayant fourni une caution personnelle et solidaire afin de ne pas voir pratiquer la retenue de garantie, l’obligation de la libérée n’est pas sérieusement contestable, alors que plus d’un an s’est écoulé depuis la réception, qu’il n’est pas justifié d’une notification par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE de son opposition à la libération de la caution, que toute les réserves ont été levées et que la Défenderesse s’est montrée favorable à sa libération dans son courriel du 22 avril 2025.
Par conséquent, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à libérer la caution personnelle et solidaire fournie par la SAS AXIS en garantie d’un montant identique à celui de la retenue légale de garantie, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS AXIS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la SAS AXIS une somme provisionnelle de 40 022,59 euros, à valoir sur le solde du marché de travaux du lot n° 4 du programme immobilier « Nouvel Angle » ;
CONDAMNONS la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à remettre à la SAS AXIS :
le procès-verbal de levée des réserves signé ;
le décompte général définitif signé du lot n° 4 ;
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pour chacun de ces deux documents, pendant deux mois ;
CONDAMNONS la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à libérer la caution personnelle et solidaire fournie par la SAS AXIS en garantie d’un montant identique à celui de la retenue légale de garantie, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNONS la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la SAS AXIS la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Titre ·
- Violence ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Vente ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Prévoyance ·
- Capital ·
- Assurances ·
- Obligation d'information ·
- Souscription du contrat ·
- Avenant ·
- Assureur ·
- Langue française ·
- Devoir de conseil
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Réserve
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Versement
- Hospitalisation ·
- Congé de paternité ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Indemnités journalieres ·
- Nouveau-né ·
- Salarié ·
- Père ·
- Demande
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Procédure participative ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.