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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00065
N° RG 25/00975 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFKA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 24 Février 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffiére, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 13 Janvier 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. HLM PIERRES ET LUMIERES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [D] [I] munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne,
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 janvier 2023 à effet au 23 janvier 2023, la société d’HLM Pierres et Lumières a donné à bail à Mme [Y] [H] un logement situé au [Adresse 2], à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 741,94 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la société d’HLM Pierres et Lumières a fait signifier à Mme [Y] [H] un commandement de payer la somme principale de 6 716,55 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2025, la société d’HLM Pierres et Lumières a fait assigner Mme [Y] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner Mme [Y] [H] à lui payer la somme de 13 916,50 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 6 716,55 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; condamner Mme [Y] [H] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner Mme [Y] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et le coût de l’assignation ;condamner solidairement Mme [Y] [H] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 16 octobre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, la société d’HLM Pierres et Lumières, représentée par Mme [D] [I], munie d’un pouvoir régulier remis à l’audience, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 17 649 euros, arrêtée au 12 janvier 2026, loyer du mois de décembre inclus. Malgré l’absence de reprise du versement des loyers, le dernier règlement datant du mois d’août 2025, elle s’est dite en accord avoir l’octroi de délais au bénéfice de la défenderesse, en application d’un échéancier négocié avec une mensualité de 150 euros en plus du loyer, et moyennant la prévision au dispositif de la présente décision d’une clause de déchéance du terme. Elle a ajouté que Mme [Y] [H] résidait dans les lieux avec ses deux enfants et qu’une régularisation de l’aide personnalisée au logement était en cours avec un rappel à venir.
Au soutien de ses demandes, elle invoque l’application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que la défenderesse n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer.
Mme [Y] [H] a comparu en personne. Elle n’a pas contesté le montant de la dette. Elle a sollicité des délais de paiement assortis de la possibilité de se maintenir dans les lieux. Elle a expliqué la dette par sa perte d’emploi, ses revenus étant passés de 50 000 euros annuels à 16 000 euros par an. En outre, elle a subi un retard dans le versement de ses indemnités journalières lorsqu’elle était en arrêt maladie pendant trois mois. Désormais, elle a un nouvel emploi lui apportant une rémunération d’environ 2 400 euros. Elle perçoit en outre 549 euros de la part de la CAF pour ses enfants, le père ne participant pas à leur entretien. Elle a déposé un dossier de surendettement, la décision sur la recevabilité n’est pas encore intervenue. Elle a une dette de 4 700 euros auprès des impôts.
Le juge a invité les parties présentes à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
1/5
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société d’HLM Pierres et Lumières verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 9 janvier 2023 à effet au 23 janvier 2023 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 13 mars 2024 ;le décompte de la créance arrêté au mois de décembre inclus.
Selon ce dernier décompte, Mme [Y] [H] reste devoir à la société d’HLM Pierres et Lumières la somme de 17 414,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre incluse, après déduction des « frais d’huissiers » imputés au locataire.
Mme [Y] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la société d’HLM Pierres et Lumières, à titre provisionnel, la somme de 17 414,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 janvier 2026 échéance du mois de décembre incluse.
Comme demandé, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, à compter du 13 mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 6 716,55 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société d’HLM Pierres et Lumières justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
2/5
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 6) qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la société d’HLM Pierres et Lumières justifie avoir régulièrement signifié le 13 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour un montant de 6 716,55 euros.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mai 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24, VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les parties s’accordent à l’audience pour que Mme [Y] [H] bénéficie de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail pour s’acquitter des sommes dues.
Elles font état d’un échéancier conventionnel prévoyant l’apurement de la dette par le versement d’une mensualité de 150 euros en plus du loyer.
Il y a donc lieu d’autoriser Mme [Y] [H] à rembourser la dette de façon échelonnée, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
En outre, il convient suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus, cela signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, il convient d’attirer l’attention de la locataire sur le fait qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances dans les délais du loyer courant ou des mensualités supplémentaires, la suspension prendra fin et la clause de résiliation de plein droit reprendra son effet. Le bail sera résilié, l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible et le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de la locataire et à celle de tous occupants de son chef.
3/5
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Mme [Y] [H] sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, en application des articles 1730 et 1240 du code civil.
Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de décembre inclus. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société d’HLM Pierres et Lumières formée à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable la demande de la société d’HLM Pierres et Lumières aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 janvier 2023 à effet au 23 janvier 2023 entre la société d’HLM Pierres et Lumières d’une part, et Mme [Y] [H] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], 2e étage, à [Localité 2], sont réunies à la date du 14 mai 2024 ;
CONDAMNONS Mme [Y] [H] à payer, à titre provisionnel, à la société d’HLM Pierres et Lumières la somme de 17 414,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 janvier 2026 échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 sur la somme de 6 716,55 euros, et de la présente décision sur le surplus ;
ACCORDONS un délai à Mme [Y] [H] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISONS Mme [Y] [H] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELONS que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
4/5
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [Y] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [Y] [H] à payer à la société d’HLM Pierres et Lumières une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 14 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS Mme [Y] [H] aux dépens de l’instance ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société d’HLM Pierres et Lumières de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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