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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT, Société BNP PARIBAS, Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement public SIP PARIS CENTRE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00305 – N° Portalis 352J-W-B7I-C426Q
N° MINUTE :
24/00537
DEMANDEUR :
[L] [Z]
DEFENDEURS :
Société SIP PARIS 7E
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
Société BNP PARIBAS
Société SOGEFINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
6 RUE LANDA HANDI
64500 SAINT JEAN DE LUZ
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société SIP PARIS 7E
9 PL SAINT SUPLICE
75292 PARIS CEDEX 06
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, M. [L] [Z] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré irrecevable par décision de la commission du 12 janvier 2024, au motif d’une absence de surendettement lié à l’endettement personnel puisqu’il a été constaté que la capacité de remboursement actuelle de 1 418 euros était supérieure à celle du plan précédent qui est de 1 323 euros, de sorte que les mesures en cours pouvaient être respectées. De ce fait, la commission a déclaré M. [L] [Z] irrecevable tout en maintenant les mesures précédentes.
La décision a été notifiée le 30 janvier 2024 à M. [L] [Z], qui l’a contestée le même jour par courrier déposé au guichet de la Banque de France.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024 lors de laquelle la caducité a été prononcée, la juge des contentieux de la protection ayant constaté l’absence de toutes les parties à l’audience.
Par courriel du 6 mai 2024, M. [L] [Z] a écrit au greffe du service surendettement du Tribunal judiciaire de Paris pour l’informer avoir reçu ce jour la convocation pour l’audience du 2 mai 2024. Par courrier daté du 14 mai 2024 et reçu par le Pôle civile de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2024, M. [L] [Z] a expliqué résider temporairement en Allemagne et il a de nouveau indiqué que, de ce fait, la convocation pour l’audience du 2 mai 2024 ne lui est parvenue que le 6 mai. Il a sollicité que la juge revienne sur sa décision de caducité.
Par décision du 17 mai 2024, la juge des contentieux de la protection a prononcé le relevé de caducité. Les parties ont alors été convoquée à l’audience du 17 octobre 2024 par les soins du greffe, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [L] [Z] comparaît en personne et demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de ses observations orales, le débiteur expose qu’il a pris du retard dans le versement des échéances du premier palier du plan de 2023 et qu’à partir de juin 2025, le deuxième palier de ce plan doit se mettre en place. M. [L] [Z] affirme ne pas être en mesure de payer les deux paliers en même temps et demande donc à pouvoir décaler les échéances à venir. Sur sa situation, le débiteur indique percevoir des ressources à hauteur de 11 000 euros, constituées de sa pension de retraite. Concernant ses charges, il s’acquitte du paiement d’une prestation compensatoire de 7 000 euros, d’un loyer de 740 euros, de frais EDF à hauteur de 137 euros, de 33 euros de mutuelle. Il précise ne pas savoir à quoi correspond la somme de 150 euros retenue par la commission au titre de « autres charges », et précise avoir en outre à régler 3000 euros au SIP Paris 2e et 2500 euros au SIP Paris 9e au titre de l’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024. Il souligne avoir déménagé afin de baisser le montant de ses charges. S’agissant de ses dettes, il confirme devoir rembourser la somme de 9 000 euros au SIP PARIS CENTRE et la somme de 2 000 euros au SIP PARIS 7e, tel que cela résulte de l’état des créances provisoirement dressé par la commission.
Les créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [L] [Z] a formé son recours le 30 janvier 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité qui lui avait été faite le 30 janvier 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
En l’espèce, le 19 juillet 2023, la commission avait établi des mesures imposées au bénéfice de M. [L] [Z], consistant en un plan de rééchelonnement de ses dettes. Le premier palier du plan devait durer 21 mois et les mensualités s’élevaient à la somme totale de 1 287,49 euros. Les mensualités du second palier de 18 mois s’élevaient à la somme totale de 1 238,20 euros. Ces mesures devaient permettre le désendettement total de M. [L] [Z] dont le passif s’élevait à la somme totale de 48 965,76 euros et était constitué de deux dettes fiscales auprès du SIP PARIS 7e et du SIP PARIS CENTRE, de quatre dettes de crédits à la consommation et d’une dette en tant que caution.
Lors de son second dépôt, M. [L] [Z] a déclaré les mêmes dettes, pour un montant total de 46 926,22 euros, soit un montant légèrement inférieur que lors de l’établissement des mesures imposées du 19 juillet 2023. S’il évoque de nouvelles dettes fiscales, il s’agit en réalité du solde de l’impôt sur le revenu de 2023 établi en 2024 qu’il doit régler après déduction de l’impôt sur le revenu prélevé à la source, selon l’avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024 qu’il présente, avant le 27 décembre 2024, ce qui doit donc, à ce stade, relever des charges.
Selon l’état descriptif de la situation du débiteur, dressé par la commission au 2 février 2024 et actualisé au jour de l’audience à l’aide des bulletins de salaire des mois de juillet à septembre 2024, M. [L] [Z] perçoit des ressources mensuelles à hauteur totale de 11382,49 euros (soit 12 325,68 x 0,97 x 0,95 afin de tenir compte des cotisations de 3% et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5%).
Compte tenu de ses revenus, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 9840,61 euros.
M. [L] [Z] est célibataire et n’a personne à charge.
Au regard de l’avis de situation dressé par la commission et des éléments remis à l’audience, ses charges sont les suivantes :
— Forfait de base : 625 euros ;
— Forfait habitation : 120 euros ;
— Forfait chauffage : 121 euros ;
— Prestation compensatoire, prélevée directement sur sa pension : 7 000 euros ;
— Frais de mutuelle, hors part déjà incluse dans les forfaits : 33 euros ;
— Loyer, hors charges déjà incluses dans les forfaits : 764,82 euros ;
— Echéance de l’impôt sur le revenu de 2023 à régler avant le 27 décembre 2024 : 568 euros.
Soit un total de 9231,82 euros.
La capacité de remboursement (ressources – charges) de M. [L] [Z] s’élève donc à ce jour à la somme 2150,67 de soit un montant bien supérieur au montant des mensualités retenues par la commission lors de l’établissement des premières mesures imposées.
Si ce montant est plus élevé que celui relatif aux précédentes mesures imposées, il n’en demeure pas moins, au regard de son absence de patrimoine autre qu’un véhicule deux roues et évalué par la commission à 1200 euros, qu’il se trouve dans l’impossibilité, au regard de ses ressources et de ses charges, à faire face à ses dettes exigibles et à échoir.
Sa situation de surendettement se trouve donc caractérisée.
Sa bonne foi n’est pas davantage remise en cause, son passif ayant diminué depuis les précédentes mesures, et l’intéressé ayant en outre fait des efforts pour déménager et ainsi diminuer ses charges.
Dans ces conditions, Monsieur [L] [Z] remplit l’ensemble des conditions exigées afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, de sorte que son nouveau dossier sera déclaré recevable.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [L] [Z] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard le 12 janvier 2024 ;
DÉCLARE M. [L] [Z] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de M. [L] [Z] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception M. [L] [Z], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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