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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 nov. 2025, n° 25/09684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/09684 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5YH
Minute n° 25/01109
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 novembre 2025 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le 14 septembre 1961 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent, assisté de Me Raoul NTSAKALA
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 24 novembre 2025, reçue au greffe le 25 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 25 novembre 2025 à M. [M] [I], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 novembre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut d’avis au curateur de l’hospitalisation contrainte
Le conseil de M . [M] [I] soutient que le curateur de son client n’a pas été informé de la procédure d’hospitalisation complète dont ce dernier a fait l’objet à compter du 20 novembre 2025.
L’article L. 3211-3 du code de santé publique dispose notamment que :
« En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. ".
Par ailleurs, l’article 467, alinéa 3, du code civil dispose, s’agissant d’une personne protégée, que :
« A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.3 ».
Il sera rappelé qu’aucune disposition légale ou réglementaire du code de la santé publique n’exige que les décisions considérées à l’article L. 3211-3, alinéa 3, a) et b), soient notifiées au curateur ou tuteur du patient, étant par ailleurs noté qu’un certain nombre de formalités à l’endroit de la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé sont requises par le code de la santé publique, et notamment sa convocation à l’audience devant le juge, comme le prévoit l’article R. 3211-13 dudit code, formalité à laquelle il a été satisfait en l’espèce.
D’autre part, la formalité prescrite à l’article L.3211-3 précité consiste en une simple « information » de la personne prise en charge et nullement en une « signification » au sens de l’article 467, alinéa 3, du code civil. En conséquence, cette formalité n’est pas soumise à l’exigence de cet article, lequel ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence (en ce sens, Cour d’appel de Rennes, 3 octobre 2023, n°23/00535).
Au surplus, les décisions liées à la santé font d’ailleurs l’objet, en application de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, d’une information au curateur ou au tuteur que si le majeur protégé y consent expressément (même arrêt précité).
Il sera par ailleurs relevé que le curateur de M. [M] [I] a été régulièrement convoqué à l’audience de ce jour et ne s’est pas manifesté.
Ce moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 28 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [M] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 novembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 28 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [I]
Le 28 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 novembre 2025
Le greffier,
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