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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 févr. 2026, n° 25/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02161 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUBO
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02161 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUBO
NAC: 14E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Hugues DIAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
M. [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Laurent PASQUET-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Youri KRASSOULIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [S] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté Maître Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Laurent PASQUET-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Youri KRASSOULIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [B] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté Maître Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Laurent PASQUET-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Youri KRASSOULIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION OBSERVATOIRE DE LA VIE DÉMOCRATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2025, le site « L’OBSERVATOIRE DES VIOLENCES POLITIQUES » publiait un article intitulé : « [K] : malgré l’agression ultraviolente de deux identitaires par une dizaine d’antifas, les juges proclament une relaxe générale ».
Cet article revenait sur un jugement du 16 octobre 2025 rendu par le tribunal correctionnel d'[K] par lequel Messieurs [S] [R], [B] [Q] et [Z] [L] avaient tous trois été relaxés de faits de violences aggravées, participation à un groupement en vue de commettre un délit et refus de remettre une convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Messieurs [S] [R], [B] [Q] et [Z] [L] ont assigné l’association l’OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 27 janvier 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Messieurs [S] [R], [B] [Q] et [Z] [L] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 9-1 du code civil, 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
— dire que l’article du 23 octobre 2025 intitulé : « [K] : malgré l’agression ultraviolente de deux identitaires par une dizaine d’antifas, les juges proclament une relaxe générale » publié sur le
site « L’OBSERVATOIRE DES VIOLENCES POLITIQUES » avec comme index (https://www.observatoire-violences.[01] de-deux-identitaires-par-une-dizaine-dantifas-les-juges-proclament-une-relaxe generale) contient de nombreuses imputations constitutives d’atteintes à la présomption d’innocence de Messieurs [Z] [L], [B] [Q] et [S] [R] ;
— pour faire cesser ces atteintes, ordonner la suppression des propos visés et ci-après retranscrits :
— « [Z] [L] est celui qui a frappé en premier. »,
— « [S] [R] a également été reconnu, notamment car il a porté des coups lorsque les deux identitaires étaient au sol. »,
— « Il n’y a aucun doute concernant leur implication dans l’agression (…) »,
— « Ainsi, en cumulant toutes les preuves de leur présence, qui devient dès lors indéniable, les antifas auraient évidemment dû être condamnés. »,
— « (…) seuls trois antifas ont été interpellés pour une agression ultraviolente, ce qui correspond à environ 33 % des effectifs, sachant que l’enquête a été tellement négligée qu’ils n’ont même pas été condamnés, quand bien même leur culpabilité ne fait aucun doute. »
— ordonner la diffusion d’un communiqué judicaire reprenant le dispositif de l’ordonnance à intervenir, intégré sur la page principale du site Internet : https://www.observatoire-violences.fr dans un encart blanc visible, écrit en noir avec une police 12, dès l’accès sur le site Internet en haut de la page ;
— ordonner que cette diffusion d’un communiqué judiciaire reprenant le dispositif de l’ordonnance à intervenir se fera sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
— condamner l’association « OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE » éditant le site Internet « OBSERVATOIRE DES VIOLENCES POLITIQUES » ayant son siège au [Adresse 5] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros à Monsieur [Z] [L] ;
— condamner l’association « OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE » éditant le site Internet « OBSERVATOIRE DES VIOLENCES POLITIQUES » demeurant au [Adresse 6] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros à Monsieur [B] [Q] ;
— condamner l’association « OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE » éditant le site Internet « OBSERVATOIRE DES VIOLENCES POLITIQUES » demeurant au [Adresse 6] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros à Monsieur [S] [R] ;
— condamner L’association « OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE » éditant le site Internet « OBSERVATOIRE DES VIOLENCES POLITIQUES » demeurant au [Adresse 6] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à Monsieur [Z] [L] ;
— condamner L’association « OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE » éditant le site Internet « OBSERVATOIRE DES VIOLENCES POLITIQUES » demeurant au [Adresse 6] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à Monsieur [B] [Q] ;
— condamner L’association « OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE » éditant le site Internet « OBSERVATOIRE DES VIOLENCES POLITIQUES » demeurant au [Adresse 6] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à Monsieur [S] [R].
De son côté, l’association l’OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’atteinte à la présomption d’innocence
* Sur les fondements juridiques
L’article 9-1 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ».
L’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce le principe selon lequel : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, sur le fondement de ces textes, Messieurs [S] [R], [B] [Q] et [Z] [L] demandent à la présente juridiction des référés de juger que l’article paru le 23 octobre 2025 intitulé : « [K] : malgré l’agression ultraviolente de deux identitaires par une dizaine d’antifas, les juges proclament une relaxe générale » publié sur le site « L’OBSERVATOIRE DES VIOLENCES POLITIQUES » a porté atteinte à leur présomption d’innocence et caractérise de ce fait un dommage imminent et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en vertu des pouvoirs que le juge des référés tient de ces textes.
L’atteinte à la présomption d’innocence visée à l’article 9-1 du code civil consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement.
La jurisprudence a fixé les principes prétoriens qui permettent de faire coexister les libertés fondamentales que constituent à la fois le droit au respect de la présomption d’innocence et le principe de la liberté d’expression, consacré à l’article 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée. (CEDH 29 mars 2016, [Localité 2] c/ Suisse).
Pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments, à savoir :
l’existence d’une procédure pénale en cours non encore clôturée par une décision irrévocable de culpabilité ;l’imputation publique, à une personne précise d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par de simples insinuations, mais par des affirmations péremptoires ou une conviction manifestant, de la part de celui qui l’exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée ;la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.
* Sur l’analyse de l’article du 23 octobre 2025
L’article, publié le 23 octobre 2025 est intitulé « [K] : malgré l’agression ultraviolente de deux identitaires par une dizaine d’antifas, les juges proclament une relaxe générale ».
Cet article est principalement consacré à la critique d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel d'[K] ayant relaxé les parties demanderesses à la présente procédure et à la reprise des faits ayant conduit audit jugement.
Tout d’abord, il est constant que le jugement rendu en première instance dont il est question dans cet article n’est pas défintif et fait même l’objet d’un appel par le parquet, ce que précise d’ailleurs l’article : « Le parquet a fait appel de la décision et un nouveau procès aura lieu. L’Observatoire ne manquera pas de le couvrir ».
Dès lors, le premier élément, à savoir, l’existence d’une procédure pénale en cours non encore clôturée par une décision irrévocable de culpabilité, apparaît caractérisé.
Il convient ensuite de reprendre les seuls passages litigieux mis en lumière par Messieurs [S] [R], [B] [Q] et [Z] [L] et qui fondent selon eux, l’atteinte à leur présomption d’innocence qu’ils dénoncent et cherchent à faire cesser.
Tout d’abord, les demandeurs reprochent à l’article le passage suivant : « [Z] [L] est celui qui a frappé en premier ». Il convient de constater que cette affirmation apparaît péremptoire, dès lors qu’elle est dénuée de la moindre précaution et de l’emploi du conditionnel. Elle constitue donc un préjugé péremptoire tenant pour acquise la culpabilité de [Z] [L].
Il en va de même des passages suivants relevés par les demandeurs qui sont tous rédigés à la forme afirmative sans usage ni de précuation, ni du conditionnel, alors même qu’il ne semble se baser que sur des témoignages qui ont valeur d’absolue véritée, alors même qu’un doute nécessairement sérieux a conduit les magistrats du tribunal à prononcer la relaxe en première instance. Il s’agit des extraits suivants :
« [S] [R] a également été reconnu, notamment car il a porté des coups lorsque les deux identitaires étaient au sol.»
« Il n’y a aucun doute concernant leur implication dans l’agression (…) ».
« Ainsi, en cumulant toutes les preuves de leur présence, qui devient dès lors indéniable, les antifas auraient évidemment dû être condamnés ».
« (…) seuls trois antifas ont été interpellés pour une agression ultraviolente, ce qui correspond à environ 33 % des effectifs, sachant que l’enquête a été tellement négligée qu’ils n’ont même pas été condamnés, quand bien même leur culpabilité ne fait aucun doute ».
Dès lors, le second élément, à savoir, l’imputation publique, à une personne précise d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par de simples insinuations, mais par des affirmations péremptoires ou une conviction manifestant, de la part de celui qui l’exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée, apparaît également caractérisé.
Enfin, il convient de constater que cet article est publié sur un site de trouvant en ligne sur internet et donc acessible à tous, et qu’ainsi que cela a été précisé préalablement, l’article contient en lui-même l’information que la procédure pénale est toujours en cours, puisqu’il y est précisé que le parquet a fait appel de la décision.
Les demandeurs produisent, en outre, aux termes de leur assignation, des captures d’écran démontrant que L’OBSERVATOIRE DES VIOLENCES POLITIQUES a également fait la promotion de cet article sur son compte X au moyen de plusieurs posts ayant été vus par plusieurs milliers de personnes (dont 99.000 pour l’un d’entre eux) et repartagés plusieurs centaines de fois.
Dès lors, le troisième élément est également réuni, à savoir, la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours.
Compte tenu de la réunion des trois éléments dégagés par la jurisprudence, il convient de constater que l’atteinte à la présomption d’innoncence est bien caractérisée.
Cela constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant :
— la suppression des propos visés et ci-après retranscrits :
« [Z] [L] est celui qui a frappé en premier. »
« [S] [R] a également été reconnu, notamment car il a porté des coups lorsque les deux identitaires étaient au sol. »
« Il n’y a aucun doute concernant leur implication dans l’agression (…) »
« Ainsi, en cumulant toutes les preuves de leur présence, qui devient dès lors indéniable, les antifas auraient évidemment dû être condamnés. »
« (…) seuls trois antifas ont été interpellés pour une agression ultraviolente, ce qui correspond à environ 33 % des effectifs, sachant que l’enquête a été tellement négligée qu’ils n’ont même pas été condamnés, quand bien même leur culpabilité ne fait aucun doute. »
— la diffusion d’un communiqué judicaire reprenant le dispositif de l’ordonnance à intervenir, intégré sur la page principale du site Internet : https://www.observatoire-violences.fr dans un encart blanc visible, écrit en noir avec une police 12, dès l’accès sur le site Internet en haut de la page.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour l’association l’OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de leur assignation, les demandeurs sollicitent le versement d’une provision de 3.000 euros chacun au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à la présomption d’innocence, sans plus de précision.
En l’absence de toute pièce ou même développement expliquant la teneur du préjudice subi, ou même sa nature, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que débouter les demandeurs de leur demande provisionnelle.
* Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 du code de procédure civile, « Le juge des référés (…) statue sur les dépens ».
En l’état, la « partie perdante », au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est l’association OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE. Elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande de condamner L’OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE à payer la somme de 1.000 euros chacun à Messieurs [S] [R], [B] [Q] et [Z] [L], lesquels ont été contraints d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir leurs droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la suppression au sein de l’article du 23 octobre 2025 intitulé : « [K] : malgré l’agression ultraviolente de deux identitaires par une dizaine d’antifas, les juges proclament une relaxe générale » publié sur le site « L’OBSERVATOIRE DES VIOLENCES POLITIQUES » avec comme index :
(https://www.observatoire-violences.[02]) des mentions suivantes et ainsi retranscrites :
— « [Z] [L] est celui qui a frappé en premier. »,
— « [S] [R] a également été reconnu, notamment car il a porté des coups lorsque les deux identitaires étaient au sol. »,
— « Il n’y a aucun doute concernant leur implication dans l’agression (…) »,
— « Ainsi, en cumulant toutes les preuves de leur présence, qui devient dès lors indéniable, les antifas auraient évidemment dû être condamnés. »,
— « (…) seuls trois antifas ont été interpellés pour une agression ultraviolente, ce qui correspond à environ 33 % des effectifs, sachant que l’enquête a été tellement négligée qu’ils n’ont même pas été condamnés, quand bien même leur culpabilité ne fait aucun doute. »
ORDONNONS la diffusion d’un communiqué judiciaire reprenant le dispositif intégral de la présente ordonnance, intégré sur la page principale du site Internet : https://www.observatoire-violences.fr, dans un encart blanc visible, écrit en noir avec une police 12, dès l’accès sur le site Internet en haut de la page ;
DISONS que ces injonctions judiciaires seront à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour l’association L’OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE de respecter intégralement ces injonctions judiciaires dans ce délai, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement à Messieurs [S] [R], [B] [Q] et [Z] [L], d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENTS EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas intégralement exécutée ;
DEBOUTONS les demandeurs de leur demande provisionnelle ;
CONDAMNONS L’OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE à verser à Messieurs [S] [R], [B] [Q] et [Z] [L] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS L’OBSERVATOIRE DE LA VIE DEMOCRATIQUE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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