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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 12 nov. 2025, n° 22/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01472 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MK33
AFFAIRE : [D] [B] [Z] épouse [K] [I] [J]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Novembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 22 Septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [B] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9] Cameroun
représentée par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 160
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Elodie PETIT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 239
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011781 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
1 grosse à Madame [D] [B] [Z] le
1 grosse à Monsieur [I] [J] le
1 ccc à Me Elodie PETIT le
1 ccc à Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA,Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 février 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 10 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Madame [D] [B] [Z] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil et de ses demandes subséquentes ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [D] [B] [Z] épouse [J]
le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (CAMEROUN)
et de
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12] (21)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (59) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de report de la date des effets du divorce,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 10 février 2022, date de l’assignation en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la jouissance du domicile conjugal, au règlement des dettes communes ou de la taxe foncière, lesquelles relèvent du pouvoir du juge de la mise en état au stade des mesures provisoires ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’épouse tendant à attribuer la propriété des véhicules communs, laquelle relève de la liquidation du régime matrimonial et non de désaccords subsistant entre époux en application de l’article 267 du Code civil ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [D] [Z] de sa demande de prestation compensatoire, tant sous la forme d’un capital que sous celle de jouissance gratuite du domicile conjugal ;
Sur les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence des enfants [F] [J], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (92), [G] [J], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (92) et [H] [J], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] (92) au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [J] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée à l’école, ainsi que les semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi matin retour en classes,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour Monsieur [I] [J] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
DIT que par dérogation les enfants seront auprès de leur mère le jour de la fête des mères et de leur père le jour de la fête des pères,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [I] [J] à l’entretien et à l’éducation de [F] [J], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (92), [G] [J], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (92), [H] [J], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] (92)
à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [J], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (92), [G] [J], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (92) et [H] [J], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] (92), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [D] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [B] [Z], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DEBOUTE Madame [D] [B] [Z] de sa demande au titre des frais exceptionnels,
CONSTATE que Madame [D] [B] [Z] a produit des plaintes à l’encontre de Monsieur [I] [J] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [D] [B] [Z] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [D] [B] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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