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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 7 mai 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01462 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02062 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44EY
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] veuve [N]
née le 13 Mai 1978
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011904 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
comparante en personne assistée de Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [Z] veuve [N], née le 13 mai 1978, a sollicité le 2 mai 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 22 août 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [O] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 mars 2024, maintenu la décision initiale.
Le 23 avril 2024, Madame [O] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 2 mai 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [O] [N] qui a comparu à l’audience assistée de son conseil, a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. A l’audience, elle est représentée, selon pouvoir, par Monsieur
[P] [Y].
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 18 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 7 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 2 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [O] [N] âgée de 46 ans lors de la consulation médicale, présentait à la date du 2 mai 2023, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (troubles de l’humeur), des déficiences viscérales et générales (crises de migraines quotidiennes pharmaco résistantes), des déficiences de l’appareil locomoteur (discopathies cervicales, canal carpien bilatéral, rhumatisme inflammatoire du tarse droit, déficience mécanique des membres, modérée). Le médecin consultant conclut qu’il s’agit d’une “patiente posant le problème de ces migraines quotidiennes pharmaco résistantes avec terrain dépressif sous-jacent et d’une pathologie rhumatismale chronique, ayant été déclarée inapte à son poste de travail en 2021. Son terrain migraineux quasi permanent présente un obstacle majeur à toute embauche du fait de l’absentéisme professionnel lié à cette pathologie. On peut donc considérer qu’elle relève d’un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.”
Ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [O] [N] à un taux compris entre 50% et 79%.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il peut être observé que Madame [O] [N] a travaillé pendant 9 ans comme agent de service hospitalier dans une maison de retraite (de 2008 à 2017); qu’elle ne travaille plus depuis 2017 et ne démontre par aucun élément qu’elle serait dans une démarche d’insertion professionnelle afin de retrouver un emploi compatible avec son handicap, sur un poste adapté, alors qu’elle est encore jeune et mène une vie autonome. Dès lors le tribunal ne lui reconnaît pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en raison des caractéristiques de son handicap.
Dès lors, le Tribunal rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [O] [N] une indemnité de au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle succombe et a déjà obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [N] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 7 mai 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [O] [Z] veuve [N],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [O] [Z] veuve [N], qui présentait à la date impartie pour statuer du 2 mai 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DÉBOUTE Madame [O] [Z] veuve [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [Z] veuve [N] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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