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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 juil. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [Y]
Préfecture de [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 5] BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00564 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZYM
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6]
ayant pour sigle RIVP (Agence Jeanne d’Arc)
Société d’économie mixte locale dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Marie BOUTIERE-ARNAUD du Cabinet SKDB Associés AARPI, avocat au barreau dePARIS,vestiaire L0168
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant lors del’audience en date du 14/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00564 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZYM
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15/03/2024 à effet au 14/03/2024, la RIVP a donné à bail à M. [Y] [O] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 541,75 euros et 85 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24/ 07/ 2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 2765,62 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/12/2024, la RIVP a fait assigner M. [Y] [O] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [Y] [O] pour manquement à ses obligations contractuelles
— voir ordonner l’expulsion de M. [Y] [O] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivant du code de procédure civile
— voir condamner M. [Y] [O] au paiement :
— d’une somme de 4831,21 euros, au titre de l’arriéré dû au 28/ 11/ 2024, octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail , indexé selon les dispositions contractuelles , tout mois commencé étant dû , à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés et de l’ensemble des accès
— d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 6] le 10/01/ 2025.
M. [Y] [O] a comparu le 14/03/2025 et l’affaire a été renvoyée, le bailleur élevant sa demande à la somme de 5074.45 euros, février 2025 inclus.
A l’audience du 20/05/2025, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5074,45 euros au 5/03/2025, février 2025 inclus et maintient ses autres demandes.
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00564 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZYM
Il s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, la dette étant en augmentation, le versement du loyer courant n’étant pas repris .
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, et présent lors du renvoi ordonné le 14/03/2025, M. [Y] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 25/07/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 6] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 24/07/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Selon les termes de l’avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation, il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l’article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l’article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours , qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il s’en déduit que si le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit à partir du 29/07/2023, la clause résolutoire prévoit alors un délai de 6 semaines.
Le bail date du 14/03/2024 (date d’effet) et a été conclu après l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023.
Lors de la délivrance du commandement de payer le 05/06/2024, il était donc sur le principe soumis à la nouvelle loi, avec un délai de six semaines pour apurer la dette . Mais le bailleur a contractuellement entendu maintenir un délai de deux mois, au lieu du délai de 6 semaines prévu dans l’article 24 modifié de la loi du 06/07/89; de ce fait ce délai contractuel plus favorable que le nouveau délai légal sera appliqué .
M. [Y] [O] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24/09/ 2024 à minuit , soit à compter du 25/09/2024.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris. En effet en octobre et novembre 2024 deux paiements ont été réalisés, mais aucun autre par la suite, si bien que la dette a augmenté.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [O] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, mais sans astreinte aucune circonstance particulière ne le justifiant .
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Y] [O] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [Y] [O] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [Y] [O] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [Y] [O] reste devoir une somme de 5074,45 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 5/03/2025, février 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [Y] [O] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [Y] [O] à payer à la RIVP la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [Y] [O] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE la RIVP recevable à agir
CONSTATE que la clause résolutoire du bail conclu le 15/03/2024, postérieurement à la loi du 27/07/2023, prévoit un délai de deux mois pour apurer une dette signifiée par commandement de payer visant ladite clause
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 25/09/2024 portant sur les lieux situés au [Adresse 3]
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la RIVP la somme de 5074,45 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 5/03/2025, février 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la RIVP pourra faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , sans astreinte
AUTORISE la RIVP à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Y] [O] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que la présente décision bénéficie del’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 6] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 24/07/2024, de l’assingation et de la signification de la décision.
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la RIVP la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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