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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00516 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VY3P
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : SDC de l’immeuble sis 44 rue Jean Savu à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) C/ [C] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 44 RUE JEAN SAVU – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par son syndic bénévole Monsieur [E] [D]
dont le siège social est sis 51 rue Bourgelat – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par Maîtr Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC19
DEFENDEUR
Monsieur [C] [B] né le 25 Juin 1979 à KARAKOCAN (TURQUIE) demeurant 4 rue Philibert Delorme – 95560 MAFFLIERS
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44 rue Jean Savu à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) a fait assigner Monsieur [C] [B], copropriétaire des lots 21 et 51 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– condamner Monsieur [C] [B] au paiement de :
* 7 303,51 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2025, provisions non encore échues sur la période du 2ème trimestre 2025 au 4ème trimestre 2026 incluses, outre les intérêts au taux légal à compter épart_intérêts_EDLde l’assignationépart_intérêts_EDL,
* 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– rappeler 1'exécution provisoire de droit du en toutes ses dispositions.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44 rue Jean Savu à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [B], régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’est pas comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Il ressort de ce texte que la mise en demeure qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur son fondement doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Selon l’avis de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 2024 (n°15013), la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025 mettant en demeure Monsieur [C] [B] de régler la somme de 247,50 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [C] [B] au 1er trimestre 2025.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir, lesquelles ne sont pas évaluées. Seules les sommes exigibles au titre des exercices antérieurs sont chiffrées à la somme de 5.232,51 euros au 31 décembre 2024.
En outre, l’article 19-2 précité impose un délai de trente jours entre la mise en demeure et l’assignation. En l’espèce, la lettre de mise en demeure a été présentée le 8 février 2025 et l’assignation signifiée le 4 mars 2025, de sorte que le délai n’a pas été respecté.
Cette mise en demeure ne peut donc pas fonder l’instance.
La demande ne peut donc être accueillie devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44 rue Jean Savu à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) tenant au paiement des charges de copropriété est irrecevable, comme toutes les demandes qui en découlent.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44 rue Jean Savu à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500), qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande de rejeter toutes demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44 rue Jean Savu à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉCLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44 rue Jean Savu à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) irrecevables,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44 rue Jean Savu à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) aux dépens,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44 rue Jean Savu à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que cette décision a autorité de chose jugée et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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