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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 déc. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56JI 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Monsieur [X] [H] muni d’un pouvoir
à :
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 19 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 17 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 17/12/2025 :
Exécutoire à HLM D’ARMORIQUE
Copie à [W] [T]- [N] [S] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, la Sociéré HLM d’Armorique a consenti à monsieur [W] [T] et madame [N] [S], la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 621,40 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 août 2025, la [Adresse 6] a fait assigner monsieur [W] [T] et madame [N] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
La Société HLM d’Armorique demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de fourniture des justificatifs d’assurance.
Ordonner l’expulsion de corps et de biens de monsieur [W] [T] et madame [N] [S] ainsi que tous occupants de leur chef, dés que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique.
Dire que faute de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes et au besoin avec le concours de la force publique.
Condamner solidairement monsieur [W] [T] et madame [N] [S] au paiement de la somme principale de 1252,53 euros représentant les loyers , charges et indemnités impayés, couru en sus des loyers impayés à venir au jour de l’audience avec les interêts de droit à compter du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1153-1 du code civil.
Condamner solidairement monsieur [W] [T] et madame [N] [S] à verser la somme de 350 Euros à titre de dommages et intérêts .
Condamner solidairement monsieur [W] [T] et madame [N] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges et en subissant les augmentattions légales à compter de ce jour et jusqu’à entiére libération des lierux.
Condamner solidairement monsieur [W] [T] et madame [N] [S] à lui payer la somme de 300 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement monsieur [W] [T] et madame [N] [S] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions la [Adresse 6] expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables, que les justificatifs d’assurances n’ont pas étét fournis.
— que monsieur [W] [T] et madame [N] [S] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 19 juin 2025, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience la Sociéré HLM d’Armorique actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 2623,14 euros.
Monsieur [W] [T] et madame [N] [S], non assignés à personne, ne se présentent pas à l’audience, ni n’ ont été représentés.
Ils n’ont pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de leur situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, la [Adresse 6] déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement ou de grâce et se désiste de sa demande relative aux biens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
la Sociéré HLM d’Armorique réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 2623,14 Euros à la date du 18 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Total dû : 2623,14 Euros
Monsieur [W] [T] et madame [N] [S] ne justifient pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner solidairement monsieur [W] [T] et madame [N] [S] à payer à la [Adresse 6] la somme de 2623,14 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 18 novembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 décembre 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer et de produire les justificatifs pour les assurances, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que monsieur [W] [T] et madame [N] [S] ont laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois et n’ont pas justifie de la production des assurances demandées. Ils n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à monsieur [W] [T] et madame [N] [S] le 19 juin 2025.
Ils n’ont pas apuré leur dette dans le délai de deux mois et restent toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la Sociéré HLM d’Armorique à la date du 19 août 2025.
Sur l’expulsion des locataires :
Monsieur [W] [T] et madame [N] [S] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 19 août 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 621,40 euros charges comprises en subissant les augmentattions légales, à compter de la date précitée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le bailleur :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard. En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par la [Adresse 6]
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [W] [T] et madame [N] [S] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code de procédure civile d’exécution ,il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de la Sociéré HLM d’Armorique ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Jude des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne solidairement monsieur [W] [T] et madame [N] [S] à payer à la [Adresse 6] la somme de DEUX MILLE SIX CENT VINGT-TROIS EUROS et QUATORZE CENTIMES (2623,14 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 18 novembre 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 décembre 2025.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la Sociéré HLM d’Armorique à la date du 19 août 2025 pour défaut de paiement des loyers .
Dit que l’expulsion de monsieur [W] [T] et madame [N] [S] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de SIX CENT VINGT-UN EUROS ET QUARENTE CENTIMES (621,40 €) charges comprises révisable selon les augmentations légales , à compter du 19 août 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute la [Adresse 6] de demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [W] [T] et madame [N] [S] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement monsieur [W] [T] et madame [N] [S] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 28 août 2025, à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (85,94 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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