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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 févr. 2026, n° 23/10563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/10563 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37XI
AFFAIRE : Mme [O] [A] (la SELARL NEMESIS)
C/ Mutuelle Société MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2021 à [Localité 1], Madame [O] [A] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, une provision de 800 euros lui a été allouée.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [X] [J], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Madame [O] [A] la somme de 1.200 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [X] [J] a déposé son rapport le 5 septembre 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 13 octobre 2023, Madame [O] [A] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L.124-3 du Code des assurances et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [O] [A] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 7.276,80 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision perçue, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 août 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [O] [A],
— entériner les conclusions du Docteur [J],
— déclarer satisafactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées,
— DSA restées à charge : mémoire,
— honoraires d’assistance : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 515 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.600 euros,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 2.000 euros déjà versées,
— juger que celles-ci constituent une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 novembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [O] [A] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 23 février 2021 un ébranlement du rachis cervico-dorsal.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 23 août 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 février 2021 au 10 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 mars 2021 au 23 août 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [O] [A], âgée de 50 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient la société MATMUT.
En l’espèce, Madame [O] [A] communique la note d’honoraires du Docteur [P], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la société MATMUT offre, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [O] [A] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, à hauteur de 28 euros par jour comme demandé, en se limitant au montant des prétentions, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours
112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 166 jours
464,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [O] [A] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques cervicales imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [O] [A] était âgée de 50 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.550 euros du point ainsi que le sollicite la demanderesse à bon droit, soit au total 3.100 euros.
3) Les provisions
La société MATMUT fait valoir le versement en phase amiable d’une provision de 800 euros non évoquée par la demanderesse. Si aucune quittance n’est produite, il doit être relevé que le juge des référés de ce siège a fait mention du paiement de cette provision, mais aussi déterminé le montant de la provision judiciaire allouée en en tenant compte. Cette provision sera ainsi déduite.
Il convient donc de déduire du total les provisions allouées à Madame [O] [A] en phase amiable et par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 464,80 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.100 euros
TOTAL 8.276,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.276,80 euros
La société MATMUT sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [O] [A] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 février 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [O] [A] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [O] [A] sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute d’avoir favorisé le réglement amiable de ce dossier du fait de la délivrance de l’assignation seulement un mois après la date de dépôt du rapport d’expertise, ne permettant pas au défendeur de lui notifier une offre d’indemnisation en amont de la procédure judiciaire et alors qu’il n’est pas justifié d’une demande indemnitaire amiable dans cet intervalle.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [O] [A], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 464,80 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.100 euros
TOTAL 8.276,80 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.276,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [O] [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.276,80 euros (six mille deux cent soixante-seize euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 février 2021, provisions déduites à hauteur de 2.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Déboute Madame [O] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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