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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 20 nov. 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 20 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00941 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7AL /
Affaire : [R] / [D]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [L] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 9]
représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 1]
représenté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le régime matrimonial des parties ;
DIT que le régime matrimonial de M. [X] [R] et Mme [L] [D] relève de la loi sénégalaise ;
CONSTATE que les conditions de l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [X] [R], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (Sénégal),
et de
Mme [L] [D], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 6] (Sénégal) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
Sur les conséquences entre les parties
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 décembre 2023 ;
DIT que Mme [L] [D] conserve, postérieurement au prononcé du divorce, le droit d’user du nom de M. [X] [R] ayant constitué son nom marital ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que M. [X] [R] et Mme [L] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [S] [R] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la fin des activités scolaires,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 11],
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile du père,
— les années impaires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures au lendemain reprise des activités scolaires ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitiés » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : de la fin des activités scolaires au samedi soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;pour les vacances d’été : quatre semaines consécutives à compter de la fin des activités scolaires et, pour la période suivante, à compter du samedi matin, pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période concernée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de [S] [R] sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé, de scolarité, d’inscription dans un établissement supérieur), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extrascolaires et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents ; CONDAMNE chaque partie à rembourser sa part à celui qui a engagé la dépense sur présentation d’un justificatif, dans le mois suivant la demande ;
Sur les mesures accessoires
DIT que M. [X] [R] et Mme [L] [D] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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