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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 26 nov. 2024, n° 22/10421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE c/ S.A.S. MESSAD, Société MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/10421 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJXF
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [J], [K] [V] épouse [W]
24, rue Barbès
92120 MONTROUGE
Monsieur [I], [S] [W]
24, rue Barbès
92120 MONTROUGE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
200, avenue Salvador Allende
79038 NIORT
représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
S.A.S. MESSAD
RCS de CRETEIL 440 288 116
91, boulevard de Bellechasse
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
défaillante non constituée
Décision du 26 Novembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/10421 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJXF
Société MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE COMPANY, SA au capital de 50.000.000 d’euros, dont le siège social est 28 rue de l’Amiral HAMELIN à PARIS (75016), enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208 représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est RD 191, ZA des Beurrons à EPONE, en qualité d’assureur de la société MESSAD.
28 rue de l’Amiral HAMELIN
75016 PARIS
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [I] [W] (ci-après dénommés Madame et Monsieur [W]), propriétaires et occupants d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis à MONTROUGE (92120), 24 rue Barbès, ont confié à la société MESSAD selon devis du 17 octobre 2018 des travaux de plomberie dans leur cuisine et leur salle de bains pour un montant de 6.605,86 euros HT.
Les travaux ont été exécutés mais ils n’ont pas fait l’objet de réception.
Ayant eu à déplorer des désordres, Madame et Monsieur [W] ont pris attache avec un avocat qui a adressé le 11 mars 2019 à la société MESSAD un courrier dans lequel il a fait état d’un dysfonctionnement de la chasse d’eau constaté et signalé par les intéressés par sms le 21 février 2019 sans succès et a mis en demeure cette société de remédier aux désordres liés à son intervention dans le cadre des travaux initialement confiés.
Le 25 mars 2019, les travaux confiés à la société MESSAD ont fait l’objet d’une réception.
A la suite d’émanations d’odeurs provenant notamment de leur salle de bains, Monsieur et Madame [W] ont, le 26 mars 2019, déclaré le sinistre à leur assureur, la société MAIF, qui a elle-même mandaté le cabinet EUREXO SAS aux fins d’expertise amiable.
Parallèlement, ils ont mandaté la société GASCHET 3D pour une inspection de leur bien, notamment en recherche de fuite, qui a été réalisée le 15 avril 2019.
Le cabinet EUREXO SAS, expert amiable, a établi son rapport définitif le 30 octobre 2019 et conclu à l’existence d’un dégât des eaux faisant suite à un refoulement des eaux usées par le groupe de sécurité du ballon d’eau chaude.
Par courrier recommandé du 4 mars 2020 présenté le 7 mars 2020, la MAIF, assureur de Madame et Monsieur [W] a mis en demeure la société MESSAD de s’acquitter de la somme de 5.035,29 euros du fait de l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil à la suite des travaux réalisés dans l’appartement de Madame et Monsieur [W], mise en demeure qu’elle a réitérée par courriers recommandés des 16 mars, 15 avril et 26 juin 2020, sans succès.
Madame et Monsieur [W] ont alors assigné la société MESSAD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE qui, par ordonnance du 17 mars 2021, a désigné Monsieur [H] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société MESSAD.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur une indemnisation de Madame et Monsieur [W], ceux-ci et leur assureur, la société MAIF, ont, par actes d’huissier des 28 juin et 28 juillet 2022, assigné la société MESSAD et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Madame et Monsieur [W] ainsi que la MAIF, leur assureur, demandent au tribunal de :
— débouter la société MIC INSURANCE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner in solidum la société MESSAD et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY à leur payer les sommes suivantes :
* 6.930 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* 8.970 euros arrêtée au 30/06/2022 au titre de dommages-intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
* 230 euros par mois en raison de leurs troubles de jouissance à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la date de son indemnisation, soit par chèque soit par virement bancaire ;
— condamner in solidum la société MESSAD et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 135 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
— condamner in solidum la société MESSAD et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à la MAIF la somme de 1.930,29 euros au titre de son droit de subrogation légale ;
— condamner in solidum la société MESSAD et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY à leur verser, pris ensemble, ainsi qu’à la MAIF la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société MESSAD et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR, qui en fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ils exposent que :
— la réalité des désordres est établie par le rapport de l’expert judiciaire qui conclut notamment que les travaux réalisés par la société MESSAD contreviennent au DTU ;
— contrairement aux affirmations de la société MIC INSURANCE COMPANY qui n’apporte pas en tout état de cause la preuve de ses dires, la configuration des lieux et l’absence d’aération de la salle de bains ne sont pas la cause de ces désordres puisque les refoulements d’eaux usées trouvent leur cause exclusive dans le défaut de conformité des canalisations d’évacuation et d’alimentation qui se révèlent être sous-dimensionnés, selon l’expert et en parfaite contravention avec les règles du DTU n°60.11 ;
— ces désordres qui sont de nature décennale engagent la responsabilité de la société MESSAD sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil :
*cette société est celle à laquelle Madame et Monsieur [W] ont fait appel dans le courant de l’année 2018 pour réaliser des travaux de plomberie dans leur salle de bains et leur cuisine ;
* à la suite de ces travaux, des désordres sont apparus et ont nécessité l’intervention de la société GASCHET 3D pour procéder à une inspection caméra qui a conclu à l’existence d’un engorgement et d’une obturation ;
* l’expert judiciaire a lui-même constaté que les diamètres des alimentations en eau et des évacuations de la cuisine ont été sous-dimensionnées et que le mécanisme des WC ne fonctionne pas, de sorte que ces ouvrages réalisés par la société MESSAD sont impropres à leur destination et que s’agissant d’éléments d’équipement, ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
* de son côté, la société MIC INSURANCE COMPANY qui conteste le caractère décennal de ces désordres procède par simples affirmations et ne rapporte pas la preuve de la conformité des installations réalisées par la société MESSAD ; dès lors, les désordres étant de nature décennale, la garantie décennale de la société MIC INSURANCE COMPANY est mobilisable ;
A titre subsidiaire,
— la société MESSAD qui n’a pas livré des travaux exempts de vice et réalisé des travaux conformes aux règles de l’art verra sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY est due sur le fondement des articles L.113-1 et L.124-3 du code des assurances, dès lors que la société MESSAD était bien assurée auprès d’elle entre le 18 février 2019 et le 22 février 2020 et que le fait dommageable est survenu au moment de la réalisation des travaux et est donc antérieur à ce fait ; la date de réclamation dont se prévaut la société MIC INSURANCE COMPANY pour exclure sa garantie étant à cet égard indifférente ;
— en revanche, ils s’en rapportent à la justice relativement à l’application des franchises prévues par la police d’assurance de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
— Madame et Monsieur [W] sont légitimes à obtenir indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices :
* de leur préjudice matériel d’un montant de 6.930 euros TTC pour la remise en état de leurs installations ;
* de leur trouble de jouissance pour un montant de 8.970 euros arrêté au 30 juin 2022 et pour un montant supplémentaire de 230 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la date d’indemnisation en considération du fait de la proximité de la cuisine et de la salle de bains qui sont des pièces donnant directement sur la pièce à vivre alors qu’en émanent des odeurs pestilentielles, que les intéressés subissent quotidiennement celles-ci et ce, depuis plus de trois ans ; le calcul de ce montant se faisant sur la base de 20% de la valeur locative de l’appartement telle que déterminée par l’expert judiciaire ;
* de leur préjudice financier correspondant au reste à charge après indemnisation par leur assureur, la MAIF à savoir le coût de la franchise contractuelle ;
— la MAIF est quant à elle légitime à être indemnisée à hauteur de la somme de 1.930 euros correspondant à la somme versée à Madame et Monsieur [W] au titre de la prise en charge des frais consécutifs aux désordres (recherche de fuite / remise en état à la suite de cette recherche de fuite / hébergement d’urgence) pour lesquels elle produit une quittance subrogatoire;
— les frais qu’ils ont dû exposer au-delà des seuls dépens justifient que leur soit allouée la somme de 3.000 euros chacun, Madame et Monsieur [W] pris ensemble.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 mars 2023, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
Par conséquent,
— la mettre hors de cause, en sa qualité d’assureur de la société MESSAD ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique que :
— les garanties de sa police d’assurance ne sont pas mobilisables dès lors que Madame et Monsieur [W] échouent à démontrer que les désordres ne sont pas dus qu’à la configuration des lieux et au défaut d’aération de la salle de bains, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— en ce qui concerne le volet facultatif de sa police d’assurance, elle en nie également l’application dès lors que les stipulations contractuelles figurant dans ses conditions générales réservent l’application de cette garantie aux seules réclamations présentées pendant la validité de la garantie dans le cas où le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie ; première réclamation qu’elle situe au moment de la réception d’une mise en demeure de la part de la MAIF évoquant un refoulement des eaux usées, date (4 mars 2020) à laquelle elle n’était plus l’assureur de la société MESSAD dont la police a été résiliée le 22 février 2020 ; outre le fait que le volet relatif à la garantie responsabilité civile souscrite par la société MESSAD ne couvre que les conséquences pécuniaires du désordre soit un préjudice économique dont ne relèvent pas les préjudices invoqués par les époux [W] ;
— les franchises sont applicables qu’il s’agisse de la garantie décennale ou de la garantie responsabilité civile professionnelle ;
— il est légitime que les frais exposés pour cette instance alors que ses garanties ne sont pas mobilisables soient pris en charge par les consorts [W].
La société MESSAD a été assignée par acte d’huissier du 28 juillet 2022 converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’indemnisation
Madame et Monsieur [W] ainsi que leur assureur, la MAIF, agissent en indemnisation à l’encontre de la société MESSAD, sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, ils recherchent sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Ils exercent en outre à l’encontre de la société MIC INSURANCE, assureur garantissant la responsabilité de la société MESSAD, l’action directe prévue par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé.
1. Sur les désordres
L’expert judiciaire a fait dans l’appartement de Madame et Monsieur [W] les constats suivants, à l’appui desquels il joint des photographies des désordres :
— l’ensemble des alimentations a été réalisé en tube cuivre de 14 au lieu de 18, avec réduction “au fur et à mesure des alimentations de chaque appareil”, comme le prévoit la norme DTU n°60.11 régissant les travaux de plomberie ;
— les évacuations de la cuisine telles qu’installées sont non conformes puisqu’elles ont un diamètre de 40 alors que la norme DTU n°60.11 prévoit un diamètre de 50 ;
— aucun siphon n’est présent sur le groupe de sécurité du chauffe-eau, “ce qui est interdit” et qui est à l’origine des odeurs “nauséabondes et permanentes” ;
— “l’évacuation de la baignoire entre trop profondément dans la fonte ce qui réduit le passage et crée un engorgement de l’évacuation”,
— le mécanisme de WC ne fonctionne pas car il lui manque une pièce.
Il conclut dans son rapport établi le 30 avril 2022 que le réseau d’alimentation et d’évacuation présente des non conformités à la norme DTU précitée en raison notamment d’un dimensionnement insuffisant expliquant l’engorgement des évacuations et la présence d’odeurs nauséabondes dans l’appartement.
Il relève en outre que les évacuations de la cuisine, du WC, du lavabo et du chauffe-eau “se regroupent dans un PVC de 100 qui se jette dans un tuyau en fonte” et constate lors de ses opérations une fuite sous les WC qui provient selon lui de l’évacuation de cette installation.
La matérialité des désordres est ainsi établie.
La société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société MESSAD, en conteste cependant d’une part, le caractère décennal puisqu’elle les impute aux seuls configuration des lieux et défaut d’aération de la salle de bains de l’appartement litigieux et d’autre part, l’imputabilité à son assurée.
Contrairement aux assertions de la société MIC INSURANCE COMPANY, les désordres décrits précisément par l’expert judiciaire vont bien au-delà d’un simple défaut d’aération de la salle de bains et d’un problème de configuration des lieux qui, comme le note l’expert ne pourraient pas être à l’origine d’odeurs “permanentes et pestilentielles” se répandant dans tout l’appartement.
Bien que l’expert judiciaire conclut au défaut d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne se prononce pas sur l’éventuelle impropriété de l’ouvrage à sa destination causée par ces désordres dont se prévalent les demandeurs, il sera observé que ce même expert décrit des non-conformités aux conséquences sur l’ouvrage lui-même :
— les installations actuelles provoquent des émanations d’odeurs “nauséabondes et pestilentielles” qui se répandent dans l’ensemble de l’appartement ;
— ces odeurs sont décrites comme permanentes ;
— ces désordres concernent des pièces (salle de bains, cuisine notamment) essentielles à la vie en appartement.
Il en résulte que ces désordres rendent bien l’ouvrage impropre à sa destination et qu‘ils revêtent un caractère décennal.
Au regard des textes susvisés, sont présumés responsables de plein droit tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sauf s’ils démontrent que les dommmages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. La mise en oeuvre de leur responsabilité décennale supposant l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et leur activité, il convient dès lors d’apporter la preuve de leur qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres dont il s’agit sont directement en lien avec l’intervention dans l’appartement de Madame et Monsieur [W] de la société MESSAD précisément pour réaliser des travaux de plomberie dans les pièces (salle de bain et cuisine) directement concernées par les désordres.
La société MESSAD engage donc sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2. Sur les préjudices
Madame et Monsieur [W] réclament l’indemnisation des préjudices suivants :
— 6.930 euros TTC au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût de la reprise des désordres,
— 8.970 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2022,
— 230 euros par mois au titre de leurs troubles de jouissance à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la date de leur indemnisation ;
— 135 euros au titre de leur préjudice financier résultant du reste à charge à la suite de l’application de la franchise par leur assureur à la suite de l’indemnisation par celui-ci des frais liés à la recherche de fuite.
S’agissant de l’indemnisation de leur préjudice matériel, Madame et Monsieur [W] ont communiqué à l’expert judiciaire deux devis dont l’un N°21/D21030 émanant de la société DUCHAUD LEPAGE du 19 juin 2021 d’un montant de 6.930 euros a été validé.
A défaut d’autre devis et en l’absence de contestation de ce montant, cette somme sera retenue.
S’agissant de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, Madame et Monsieur [W] sont fondés à réclamer une indemnisation au titre des désagréments et nuisances olfactives occasionnés par les engorgements récurrents du réseau d’évacuation d’eau.
Leur caractère particulièrement indisposant et leur permanence plusieurs fois soulignés par l’expert, le fait que ces nuisances atteignent d’autres pièces de l’appartement comme la pièce à vivre ainsi que leur durée comprise entre le mois d’avril 2019, date de l’intervention de la société GASCHET en recherche de fuite, et la fin des travaux de reprise qu’il convient d’évaluer à trois mois, soit presque six ans, justifient une évaluation de ce préjudice à hauteur de 8.000 euros, la demande de Madame et Monsieur [W] fondée sur une perte de jouissance de leur appartement à hauteur de 20% et pour une période comprise entre avril 2019 et la réalisation effective des travaux de remise aux normes n’apparaissant pas justifiée.
Par conséquent, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 8.000 euros.
S’agissant de leur préjudice financier découlant de la franchise assurantielle restée à leur charge à la suite de la prise en charge par leur assureur des frais relatifs à la recherche de fuite, il est sans nul doute établi dès lors que de tels frais n’auraient pas été exposés si les travaux de plomberie avaient été efficaces. Ils seront donc indemnisés à hauteur de la somme réclamée de 135 euros, non contestée et justifiée par la quittance subrogatoire produite par la MAIF qui en fait mention.
La société MESSAD sera en conséquence condamnée à payer à Madame et Monsieur [W] les sommes suivantes :
— 6.930 euros TTC au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût de la reprise des désordres,
— 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 135 euros au titre de leur préjudice financier résultant du reste à charge à la suite de l’application de la franchise par leur assureur en ce qui concerne la prise en charge des frais de recherche de fuite.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY
S’agissant des préjudices matériels
L’établissement du caractère décennal des désordres implique la mise en oeuvre de la garantie obligatoire stipulée à la police d’assurance versée aux débats en ce qui concerne les préjudices matériels.
A cet égard, Madame et Monsieur [W] se prévalent à ce titre d’un préjudice matériel tiré de la nécessaire mise en oeuvre de travaux de remise en état pour un montant de 6.930 euros TTC ainsi que d’un préjudice financier de 135 euros correspondant à la franchise restée à leur charge à la suite de l’indemnisation par leur assureur des frais liés à la recherche de fuite à la suite de la survenance des désordres.
La société MIC INSURANCE COMPANY ne conteste pas que sa police soit applicable au préjudice matériel de Monsieur et Madame [W] s’agissant d’une garantie décennale obligatoire.
La garantie obligatoire de la société MIC INSURANCE COMPANY pour ces préjudices matériels est due, sans que les limites (plafonds et franchises) ne soient opposables à Madame et Monsieur [W].
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée in solidum avec la société MESSAD à indemniser Monsieur et Madame [W] de leurs préjudices matériels.
S’agissant des préjudices immatériels
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
La société MIC INSURANCE COMPANY conteste devoir à Madame et Monsieur [W] toute indemnisation de leurs préjudices relevant le cas échéant de sa garantie facultative:
— dès lors que sa police d’assurance ne couvre que les préjudices économiques, alors que Madame et Monsieur [W] invoquent “des odeurs pestilentielles” au titre de préjudice ;
— les conditions générales de cette police d’assurance stipulent que “ la garantie du présent contrat s’applique aux “Réclamations formulées à l’encontre d’un Assuré pendant la Période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre”.
En l’espèce, il est constant que la police d’assurance souscrite par la société MESSAD auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY qui inclut une garantie Responsabilité civile professionnelle, a été résiliée le 22 février 2020.
Cependant, l’article précité prévoit une garantie subséquente, venant assurer la continuité de garantie, d’un délai qui ne peut être inférieur à cinq ans, dès lors qu’une nouvelle police d’assurance n’a pas été souscrite, ce qui est le cas en l’espèce et n’est pas contesté.
Les conditions générales (page 21) versées aux débats par la société MIC INSURANCE COMPANY stipulent un délai subséquent de dix ans pour les activités de constructeur d’un ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ainsi que pour les mêmes activités en tant que sous-traitant et de cinq ans pour les autres activités.
Bien que Madame et Monsieur [W] invoquent une première réclamation faite par courrier du 11 mars 2019 à la société MESSAD, il sera observé que cette réclamation ne porte que sur le dysfonctionnement de la chasse d’eau et ne fait état d’aucun fait relatif aux désordres finalement dénoncés plus tard (engorgement des canalisations et évacuations, odeurs nauséabondes), de sorte qu’il convient de retenir, comme le fait la société MIC INSURANCE COMPANY la date du 4 mars 2020 qui est celle de la mise en demeure de la société MAIF évoquant pour la première fois un refoulement des eaux usées et constitutive dès lors de la réclamation à laquelle renvoie l’article L124-5 du code des assurances et les conditions générales de la police d’assurance de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Il est constant que Madame et Monsieur [W] ont assigné la société MIC INSURANCE COMPANY par acte d’huissier du 28 juin 2022, soit moins de cinq ans après la résiliation de la police d’assurance.
En ce qui concerne la limitation du champ d’application de sa garantie aux seuls préjudices économiques, il convient de se reporter aux conditions générales de sa police qui définissent les préjudices immatériels de la manière suivante :
“Dommages immatériels consécutifs : les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis” ;
“ Dommages immatériels non consécutifs : tout préjudice économique tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle,
* qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis ;
* ou qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel “.
En l’espèce, le préjudice de jouissance dont se prévalent Madame et Monsieur [W] relève quant à lui des dommages immatériels consécutifs précédemment définis dès lors qu’il peut être considéré comme une perte d’usage consécutive à la survenance des désordres.
S’agissant d’une garantie facultative, les limites de garantie, plafonds et franchises de la police d’assurance souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY seront déclarées applicables et opposables aux tiers, comme le réclament les défenderesses.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à garantir la société MESSAD des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, en principal et intérêts dans les limites contractuelles de sa police (franchises et plafonds).
II- Sur la demande d’indemnisation de la MAIF au titre de la subrogation
Les demandeurs dont fait partie la MAIF sollicitent le remboursement à cette dernière de la somme de 1.930,29 euros réglée à Madame et Monsieur [W] pour financer :
— les frais de recherche de fuite à hauteur de 451 euros ;
— les frais de remise en état après recherches de fuite pour un montant de 386,10 euros ;
— des frais d’hébergement d’urgence (trois nuits d’hôtel) pour un montant de 337,19 euros.
En l’espèce, si les demandeurs produisent la quittance subrogatoire mentionnant une indemnisation allouée par la MAIF à Madame et Monsieur [W] à hauteur de la somme de 1.930,29 euros, ils ne versent aux débats que les justificatifs (facture, bon d’intervention et copie du chèque) relatifs à la recherche de fuite pour un montant de 451 euros, de sorte que l’indemnisation qu’il convient d’allouer de ce chef sera circonscrite à ce montant.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société MESSAD seront condamnées in solidum à payer à la société MAIF la somme de 451 euros au titre des frais ci-avant détaillés.
III- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société MIC INSURANCE COMPANY et la société MESSAD, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-c en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame et Monsieur [W] la somme raisonnable et équitable de 2.500 euros et à la société MAIF la somme de 1.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La société MIC INSURANCE COMPANY sera en revanche déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société MESSAD et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [I] [W] les sommes suivantes:
— 6.930 euros TTC au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût de la reprise des désordres,
— 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 135 euros au titre de leur préjudice financier résultant du reste à charge à la suite de l’application de la franchise par leur assureur en ce qui concerne la prise en charge des frais liés à la recherche de fuite ;
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MESSAD et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société MAIF la somme de 451 euros au titre des frais liés à la recherche de fuite ;
DIT que les limites et plafonds de garantie du contrat d’assurance de la société MIC INSURANCE COMPANY sont applicables et opposables aux tiers en ce qui concerne le seul préjudice immatériels (préjudice de jouissance)
CONDAMNE in solidum la société MESSAD et la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MESSAD et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [J] [V] épouse [W] et Monsieur [I] [W] la somme de 2.500 euros et à la société MAIF la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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