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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 24/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01832 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SX5S
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme [A] [B] [H] [X]-[C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [Y] [J] [D] [X]-[K]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 120, et Me Rodolphe BOSSELUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [I] [R] [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 22
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [K] est décédé le [Date décès 1] 2018 et a laissé pour seules héritières ses filles adoptives, Mesdames [A] et [Y] [X]-[K].
Par courrier du 29 juillet 2022, Mesdames [A] et [Y] [X]-[K] ont été informées par la Direction Générale des Finances Publiques de l’existence de dix-huit chèques émis par Monsieur [T] [K] au profit de Monsieur [I] [W], fils de Madame [Y] [X]-[K], pour un montant total de 359 100 euros :
— 15 chèques pour un montant de 276 200 euros émis par Monsieur [T] [K] de son compte bancaire n°20006958846 au CREDIT AGRICOLE [Localité 3] 31 au profit de Monsieur [I] [W] ou [L] et encaissés sur ses comptes bancaires personnels du 3 janvier 2012 au 22 décembre 2017 ;
— 2 chèques pour un montant total de 80 000 euros émis par Monsieur [T] [K] de son compte bancaire n°3517067001 au CREDIT AGRICOLE de [Localité 4] au profit de Monsieur [I] [W] et encaissés sur son compte courant n°56533900200 détenu à la BANQUE COURTOIS les 15 et 28 décembre 2014 ;
— 1 chèque d’un montant de 2 900 euros émis par Monsieur [T] [K] de son compte bancaire n°3573151 détenu dans les livres de la BNP PARIBAS au profit de Monsieur [I] [W] et encaissé sur son compte courant n°72579401 détenu au CIC.
L’administration fiscale a informé Mesdames [X]-[K] de ce que Monsieur [W] avait fourni des justificatifs prouvant avoir remboursé 70 300 euros de sorte que la dette restante s’élevait à 288 800 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023, Mesdames [A] et [Y] [X]-[K] ont mis en demeure Monsieur [I] [W] de leur régler la créance de 288 800 euros en principal et lui ont proposé un échéancier.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2014, Mesdames [A] et [Y] [X]-[K] ont fait assigner Monsieur [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Dans leurs conclusions en demande n°1, Mesdames [A] et [Y] [X]-[K] sollicitent du tribunal qu’il :
— Les déclare recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— Ce faisant,
— juge qu’elles sont titulaires d’une créance de 288 800 euros à l’encontre de Monsieur [I] [W] ;
— déboute Monsieur [I] [W] de l’ensemble de son argumentation ;
— dise et juge que la somme de 288 800 euros ne saurait consacrer un don manuel ;
— En conséquence,
— condamne Monsieur [I] [W] à leur payer la somme de 288 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 23 octobre 2023 ;
— condamne Monsieur [I] [W] à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur le fondement de l’article 724 du code civil, Mesdames [X]-[K] se disent recevables à solliciter le remboursement de cette créance en leur qualité d’héritières de Monsieur [T] [K], étant saisies de plein droit de ses droits et actions.
Sur le fond, sur le fondement des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, les demanderesses soutiennent que Monsieur [K] était dans l’incapacité de manifester une intention libérale étant atteint de la maladie d’Alzheimer à compter de 2015. Dès lors, les sommes qu’il a versées à Monsieur [W] ne peuvent être analysées qu’en des prêts ayant vocation à être remboursés. Pour elles, la déclaration de dons manuels et sommes d’argent intervenue le 15 mars 2024 est frauduleuse car elle est postérieure à leur assignation. En outre, elles estiment que Monsieur [W] a reconnu l’existence de prêts auprès de l’administration fiscale et a justifié d’un remboursement partiel des sommes prêtées ce qui constitue un aveu extra-judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil.
Dans ses conclusions responsives communiquées électroniquement le 7 novembre 2024, Monsieur [I] [W] demande au tribunal de juger que les sommes versées sont des dons manuels et en conséquence, de débouter Mesdames [X]-[K] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 2276 du code civil, Monsieur [W] explique que lorsqu’une personne a transmis la possession d’un bien meuble à une autre, cette dernière est présumée avoir reçu le bien à titre de don manuel et non de prêt ou de dépôt de sorte qu’il appartient au propriétaire de prouver qu’il s’agit d’un contrat autre qu’un don. Selon lui, les chèques émis par son grand-père en 2012, 2014, 2016 et 2017 l’ont été avant l’apparition de sa démence en décembre 2017 uniquement. Il considère que les demanderesses ne peuvent pas prétendre que Monsieur [K] était dans un état de démence et qu’il n’avait pas d’intention libérale alors qu’elles ont elle-mêmes bénéficié de dons manuels de sa part sur la même période. Il précise que les remboursements effectués sont sans lien avec les sommes concernées par le présent litige.
Egalement, Monsieur [W] affirme au visa de l’artice 1359 du code civil, que Mesdames [X]-[K] ne rapportent pas la preuve de l’existence de contrats de prêt, le seul lien grand-père/petit-fils ne justifiant pas automatiquement une impossiblité morale au sens de l’article 1360 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la qualification des sommes versées par Monsieur [T] [K] à Monsieur [I] [W].
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 du même code prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code précise que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Mesdames [X]-[K] soutiennent que les sommes versées par Monsieur [T] [K] à Monsieur [I] [W] l’ont été à titre de prêts de sommes d’argent et non dans le cadre de donations.
En l’espèce, il ressort de l’étude des comptes bancaires de Monsieur [T] [K] réalisée par l’administration fiscale que ce dernier a versé la somme totale de 359 100 euros à son petit-fils, Monsieur [I] [W], par 18 chèques :
— chèque n°259 le 3 janvier 2012 de 14 500 euros ;
— chèque n°269 le 2 février 2012 de 11 800 euros ;
— chèque n°278 le 7 mars 2012 de 18 900 euros ;
— chèque n°280 le 7 mars 2012 de 38 000 euros ;
— chèque n°288 le 18 avril 2012 de 11 000 euros ;
— chèque n°291 le 2 mai 2012 de 31 500 euros ;
— chèque n°328 le 8 octobre 2012 de 8 000 euros ;
— chèque n°9265233 le 26 janvier 2016 de 25 000 euros ;
— chèque n°424 le 28 avril 2016 de 6 000 euros ;
— chèque n°427 le 31 mai 2016 de 6 000 euros ;
— chèque n°434 le 1er septembre 2016 de 8 000 euros ;
— chèque n°440 le 14 octobre 2016 de 20 000 euros ;
— chèque n°441 le 18 octobre 2016 de 33 500 euros ;
— chèque n°443 le 2 décembre 2016 de 20 000 euros ;
— chèque n°5802201 le 15 décembre 2014 de 30 000 euros ;
— chèque n°5802202 le 28 décembre 2014 de 50 000 euros ;
— chèque n°3070829 le 3 décembre 2012 de 2 900 euros.
Ces 18 chèques ont été débités de trois comptes bancaires appartenant à Monsieur [T] [K] détenu au sein du CREDIT AGRICOLE [Localité 3] 31 (n°20006958846), du CREDIT AGRICOLE DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE (n°3517067001) et BNP PARIBAS (n°3573151) et crédités sur des comptes bancaires appartenant à Monsieur [I] [W] ou sa société [L]. Monsieur [I] [W] ne conteste pas avoir perçu l’intégralité de ces sommes.
Aucune partie ne produit de contrat écrit de prêt ni de reconnaissance de dette.
Les différents courriers de l’administration fiscale destinés à Mesdames [X]-[K] et à Monsieur [W] relatifs aux rectifications proposées versés aux débats permettent d’établir, au terme des propres explications et justifications de Monsieur [W], que ces sommes constituent une aide financière apportée par son grand-père lors de la création de son entreprise [L] pour approvisionner sa trésorerie et lui permettre d’acheter des véhicules, sous forme d’avances à rembourser au moment de la vente des véhicules avec une commission sur le prêt.
Toujours dans ce cadre, en juillet 2022, Monsieur [W] a justifié auprès de l’administration fiscale de l’émission de trois chèques du compte bancaire de sa société [L] au profit de Monsieur [T] [K] pour des remboursements partiels des sommes perçues :
— chèque n°1476461 du 13 février 2012 pour 14 900 euros ;
— chèque n°1515710 du 3 septembre 2012 pour 38 500 euros ;
— chèque n°1515743 du 8 janvier 2013 de 8 900 euros.
Il a également produit une facture datée du 8 octobre 2012 de 8 000 euros correspondant à l’achat d’une voiture par Monsieur [K].
Sur la base de ces éléments, l’administration fiscale a conclu que Monsieur [W] avait remboursé 70 300 euros, somme qu’elle déduisait de la créance totale qui était actualisée à la somme de 288 800 euros.
Eu égard aux liens de parenté et d’affection particulièrement forts qui existaient entre Monsieur [K] et son petit-fils Monsieur [W], ce dernier s’est objectivement trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit, à savoir une reconnaissance de dette et a fortiori, 18 reconnaissance de dettes. En effet, au-delà du lien de parenté qui les unissait, le dossier administratif et le projet personnalisé établis lors de l’accueil de Monsieur [K] au sein de l’établissement EDENIS – [P] à compter du mois de novembre 2015 démontrent qu’il avait volontairement déménagé dans le Sud de la France pour se rapprocher géographique de son petit-fils qui était la seule personne à contacter – et non ses deux filles – par rapport auxquelles il était relaté des difficultés relationnelles en rapport avec sa pathologie (pièce 8 – demanderesses).
De plus, il résulte d’une construction purement prétorienne selon laquelle même dans un contexte familial, en cas de remise de fonds, il y a une présomption simple d’onérosité qui peut être renversée seulement par la preuve contraire (Civ 1ère, 16 décembre 2020, nº 19-13-701 ou CA Douai, 13 avril 2023, 21/00002).
Il s’en déduit que ce n’est pas aux demandereses de prouver l’absence d’intention libérale, ce qui conduirait à un renversement de la charge de la preuve.
C’est donc à celui qui se prévaut d’une éventuelle intention libérale d’en rapporter la preuve en justice. Cette preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen.
Le code civil ne définit pas l’intention libérale. La jurisprudence et la doctrine y voient « la volonté de préférer autrui à soi-même », ou encore « la conscience et la volonté de s’appauvrir au bénéfice d’autrui ».
A ce titre, Monsieur [W] produit une déclaration de dons manuel et de sommes d’argent en date du 15 mars 2024 portant sur la somme de 288 800 euros qui lui aurait été donnée par Monsieur [T] [K] le 3 janvier 2012 (pièce 2 – défendeur).
Outre le fait que cette déclaration est matériellement erronée en ce qu’elle ne correspond pas à la réalité des 18 versements réalisés qui se sont échelonnés entre 2012 et 2016, force est de constater qu’elle intervient deux années après l’engagement de la procédure de rectification par l’administration fiscale lors de laquelle il avait reconnu l’existence de prêts.
La présomption de l’article 2276 du code civil sur laquelle Monsieur [W] fonde son argumentaire est ici inopérante en ce qu’elle porte sur la qualité de propriétaire d’un bien meuble corporel sans aucun lien avec la qualication d’une remise de fonds en donation ou prêt.
Dans ses écritures, Monsieur [W] se contente d’affirmer que les remboursements auxquels il a procédé auprès de son grand-père sont sans rapport avec les sommes en cause dans le présent litige. Pour autant, le tribunal ne peut que constater la similitude entre le montant des sommes versées par Monsieur [K] à son petit-fils puis celles versées par Monsieur [W] à son grand-père ainsi que la proximité temporelle entre ces échanges monétaires. Par exemple, le 3 janvier 2012, Monsieur [K] a versé la somme de 14 500 euros et par chèque du 13 février 2012, Monsieur [W] lui a versé 14 900 euros. Le 7 mars 2012, Monsieur [K] a versé à Monsieur [W] la somme de 38 000 euros et par chèque du 3 septembre 2012, Monsieur [W] lui a versé 38 500 euros. Le 8 octobre 2012, Monsieur [K] a versé à [Z] [W] 8 000 euros et par chèque du 8 janvier 2013, Monsieur [W] lui a versé 8 900 euros.
Ces constats ne font qu’accréditer les propres explications fournies par Monsieur [W] à l’administration fiscale à savoir que son grand-père lui avait consenti plusieurs prêts dont il le remboursait au fur et à mesure des ventes des véhicules et ce, avec des intérêts.
Egalement, les développements autour des sommes versées par Monsieur [K] à ses deux filles ne peuvent à eux seuls permettre d’établir ou d’exclure une intention libérale de sa part envers son petit-fils. Autrement dit, ce n’est pas parce que Monsieur [K] a possiblement eu cette intention libérale envers ses filles qui l’a nécessairement eu pour son petit-fils ou inversement.
De plus, le dossier médical de Monsieur [K] et notamment le compte rendu de sortie établi par le Centre Hospitalier de [Localité 5] le 24 novembre 2015 fait état d’une hospitalisation « pour la prise en charge de torubles du comportement à type d’agressivité chez un patient présentant une démence cortico sous corticale modérée en cours de bilan » et conclut au diagnostic d’une maladie à [Localité 6] de [Localité 7] compliquée d’une dysautonomie devant la présence d’hallucinations, de syndrome extra pyramidal et de l’intolérance aux neuroleptiques (pièce 9 – demanderesses) démontrant l’existence d’une démence de Monsieur [K] dès l’année 2015 et excluant toute capacité à exprimer en pleine conscience une intention libérale.
Enfin, la déclaration de dons manuel établie par Monsieur [W] le 15 mars 2024 démontre l’existence d’une précédente donation de Monsieur [T] [K] à Monsieur [W] à hauteur de 147 000 euros en 2010 dûment déclarée, de sorte qu’il est possible d’en déduire que les 18 chèques émis ne correspondent pas à des donations car si cela avait été le cas, elles auraient également été déclarées dans les formes et délais légaux, comme pour la donation de 2010.
Dès lors, Monsieur [W] échoue à rapporter la preuve d’une intention libérale de Monsieur [K] à son égard au titre des 18 chèques émis entre 2012 et 2016 de sorte qu’ils seront analysés comme constituant des contrats de prêt dont il sera tenu au remboursement envers Mesdames [X]-[K] avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la première mise en demeure.
II- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [I] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [I] [W], condamné aux dépens, versera à Mesdames [A] et [Y] [X]-[K] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [I] [W] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à Mesdames [A] et [Y] [X]-[K] la somme de 288 800 euros en remboursement des prêts consentis par Monsieur [T] [K] avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer la somme globale de 3 000 euros à Mesdames [A] et [Y] [X]-[K] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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