Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 nov. 2024, n° 24/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03992 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG33
AFFAIRE : [X] [I] / Organisme L’URSSAF ILE DE FRANCE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Organisme L’URSSAF ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEBATS Audience publique du 06 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 06 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une contrainte en date du 24 mai 2024 délivrée par l’URSSAF pour des cotisations dues à la CIPAV dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale pour l’année 2021, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024 dénoncé le 2 août 2024 à Monsieur [X] [I], l’URSSAF a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’Union, pour un montant de 2.674,14€.
Par requête en date du 6 août 2024, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Monsieur [I] a formé opposition à la contrainte, aussi l’URSSAF faisait procéder dès le 14 août 2024 à la mainlevée de la saisie-attribution.
Monsieur [I] maintenait toutefois la présente action aux fins d’obtention de 5.000€ de dommages intérêts pour mesure d’exécution abusive, et 1.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le saisissant faisait plaider que l’URSSAF n’avait pas connaissance de l’opposition formée avant le 5 août 2024, et que dès le 14 août 2024, elle avait fait procéder à la mainlevée de la mesure.
Cet organisme estimait n’avoir ainsi commis aucune faute, et sollicitait le rejet de la demande de dommages intérêts, d’autant que cette demande dépasse très largement le montant des sommes bloquées durant moins de 15 jours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, l’URSSAF est détentrice d’un titre, mais celui-ci a fait l’objet d’une opposition le 4 juillet 2024.
Or, il ressort des pièces de l’URSSAF elle-même qu’elle a reçu ce courrier le 11 juillet 2024, courrier qui l’informait de l’opposition.
Elle a toutefois diligenté une saisie-attribution le 31 juillet 2024, alors qu’elle était informée que son titre n’était pas exécutoire.
Ainsi, elle a commis une faute, qui ouvre droit à des dommages intérêts qui seront fixés à 1.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner l’URSSAF à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’URSSAF d’ILE DE FRANCE à la somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE l’URSSAF d’ILE DE FRANCE à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Résolution ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Clause
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Tribunal compétent ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Comparution
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Consultation ·
- Diabète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Chèque ·
- Intention libérale ·
- Don manuel ·
- Prêt ·
- Administration fiscale ·
- Comptes bancaires ·
- Donations ·
- Écrit ·
- Administration ·
- Détenu
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Recel de biens ·
- Ordre public ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Réserver ·
- Siège social ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Canada ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.