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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 23/05740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05740 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URA3
AFFAIRE : [K] [X], [C] [I] [P] C/LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 13/15 RUE DANTON – 94270 LE KREMLIN BICETRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [X]
Née le 07 Mars 1982 à MAURICE
demeurant 13, Rue Danton – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
ET
Monsieur [C] [I] [P]
Né le 03 Décembre 1980 à PARIS
demeurant 13, Rue Danton – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
représentés par Maître Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0615
DEFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 13/15 RUE DANTON – 94270 LE KREMLIN BICETRE
Représenté par son Syndic, la SARL SYNDIXIS
Immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 504 939 422
dont le siège social est 50, Rue de Ponthieu – 75008 PARIS
représenté par Maître François PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0051
******
Clôture prononcée le : 13 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 15 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [X] et M. [C] [I] [P] sont propriétaires indivis des lots n°201 et 305 au sein de l’immeuble en copropriété sis 13/15 rue Danton à LE KREMLIN-BICÊTRE (94270).
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 22 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 5 septembre 2023, Mme [K] [X] et M. [C] [I] [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13/15 rue Danton à LE KREMLIN-BICÊTRE (94270), représenté par son syndic la société CENTURY 21 SYNDIXIS, pour demander au tribunal, sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9 du décret du 17mars 1967 et 1240 du code civil, de:
— à titre principal, annuler l’assemblée générale du 22 juin 2022,
— à titre subsidiaire, annuler la résolution n°16 de l’assemblée générale du 22 juin 2023,
— en tout état de cause:
* condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13/15 rue Danton à LE KREMLIN-BICÊTRE à payer à M. [P] et Mme [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13/15 rue Danton à LE KREMLIN-BICÊTRE (94270) en tous dépens dont distraction au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, représenté par Maître Wilfrid SCHAEFFER Avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13/15 rue Danton à LE KREMLIN-BICÊTRE (94270), représenté par son syndic la société SYNDIXIS, demande au tribunal de:
— juger que le Syndicat des Copropriétaires du 13/15 DANTON au KREMLIN BICETRE (94) s’en rapporte sur la demande de nullité de l’assemblée des copropriétaires du 22 juin 2023, pour non-convocation de Madame [X] et Monsieur [P] dans les délais impartis.
— débouter Madame [X] et Monsieur [P] de ses plus amples demandes,
à défaut,
— ramener à de justes et raisonnables proportions la demande de Madame [X] et Monsieur [P] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023:
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires doit, sauf urgence, être notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Il est de jurisprudence constante qu’est nulle l’assemblée générale convoquée sans respecter ce délai, sans qu’il ne soit nécessaire pour le demandeur en nullité de démontrer l’existence d’un grief.
Il sera rappelé que la circonstance que le retard soir imputable à un dysfonctionnements des services postaux est indifférent.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire ne conteste pas que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 n’a pas été notifiée à de Mme[X] et M. [P] dans un délai vingt et un jours avant la date de la réunion.
Partant, l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 est entâchée de nullité et sera annulée.
La demande subsidiaire en annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 22 juin 2023 est désormais sans objet.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser Mme [K] [X] et M. [C] [I] [P] de leurs frais irrépétibles et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13/15 rue Danton à LE KREMLIN-BICÊTRE (94270) à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13/15 rue Danton à LE KREMLIN-BICÊTRE (94270) sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13/15 rue Danton à LE KREMLIN-BICÊTRE (94270), représenté par son syndic la société SYNDIXIS, à verser à Mme [K] [X] et M. [C] [I] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13/15 rue Danton à LE KREMLIN-BICÊTRE (94270), représenté par son syndic la société SYNDIXIS, aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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