Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | UNEO, Entreprise AGMP VIE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2025
63A
RG n° N° RG 24/02412 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4JV
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
Entreprise AGMP VIE, Mutuelle UNEO, l’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, CNMSS, l’ ONIAM
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL BRAUN AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 08 Janvier 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
AGMP VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
défaillante
Mutuelle UNEO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
l’ AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT pris en la personne de son directeur en exercice
MINISTERE DE LA DEFENSE [Adresse 10]
[S] [W]
[Localité 6]
défaillant
CNMSS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
l’ ONIAM pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 septembre 2018, Monsieur [D] a subi une intervention chirurgicale consistant en une discectomie avec arthrodèse L4L5 et pose d’une cage intersomatique, réalisée par le docteur [L] à l’Orthopôle de [Localité 11].
Monsieur [D] a présenté en post opératoire immédiat un déficit moteur du releveur du pied, de l’hallux gauche complet et de l’extenseur des orteils et un déficit sensitif dorsal du pied.
Monsieur [D] a également rapporté dans les suites opératoires des troubles de l’éjaculation et de dysurie.
Monsieur [D] a été hospitalisé du 24 au 28 février 2020 pour des douleurs neuropathiques L5 gauche. Une neurostimulation électrique transcutanée (TENS) a été mise en place et une orthèse de releveur du pied dynamique en grand appareillage a été prescrite.
Malgré les soins, Monsieur [D] a conservé des douleurs d’allure neuropathique L5 gauche distales prédominantes à la face dorsale du pied, un déficit moteur distal du membre inférieur gauche dans le territoire radiculaire L5, un déficit sensitif avec hypoesthésie distale de la face externe de la jambe gauche et du gros orteil.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [D] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) le 03 juillet 2020, en application de l’article L.1142-7 du Code de la santé publique, mettant en cause le Docteur [L].
La Commission a désigné le docteur [O] [V], spécialisé en neurochirurgie, en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport d’expertise le 17 juin 2021 concluant à un accident médical non-fautif, que l’état de santé de Monsieur [D] était consolidé depuis le 19 décembre 2019 et a fixé un DFP à hauteur de 30 %.
Par avis du 18 novembre 2021, la CCI a retenu à l’origine du dommage de Monsieur [D] l’existence d’un accident médical non-fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale et a en conséquence invité l’ONIAM à adresser à Monsieur [D] une offre d’indemnisation.
Monsieur [D] a, par actes délivrés le 13 mars 2024, fait assigner devant le présent tribunal l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CNMSS, l’Agent judiciaire de l’état, et les mutualités UNEO et AGPM VIE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— Dire que Monsieur [D] a été victime d’un accident médical non fautif,
— Liquider le préjudice de Monsieur [D] à la somme de 742.831,05 €,
— Constater que la créance des tiers payeurs (CNMSS) sous réserve de la créance définitive s’élève à la somme de 1.757,94 €,
— Condamner l’ONIAM à verser à Monsieur [D], après déduction de la créance des tiers payeurs, la somme de 741.073,11 € à titre de réparation de son préjudice,
— Condamner l’ONIAM à verser à Monsieur [D] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
— constater que l’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [D] en application de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique,
— Dire et juger que le montant de l’indemnisation accordée à Monsieur [D] se fera déduction faite des indemnités de toutes natures versées par les organismes sociaux et tous tiers débiteurs.
— Dire et juger que l’ONIAM ne remboursera pas aux tiers débiteurs les indemnités de toutes natures versées à Monsieur [D].
— Rejeter les demandes d’indemnisation de Monsieur [D] au titre :
• des dépenses de santé actuelles,
• des frais de logement adapté,
• des pertes de gains professionnels actuels,
• des dépenses de santé futures,
• du préjudice esthétique temporaire.
— Rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [D] au titre des frais de véhicule adapté.
— A titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la charge de l’ONIAM dans la limite de 10.081,61 €.
— Rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [D] au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation.
— A titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la charge de l’ONIAM dans la limite de 2.899,16 €.
— Rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [D] au titre des frais d’assistance par tierce personne après consolidation.
— A titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la charge de l’ONIAM dans la limite de 78.083,36 €.
— Rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [D] au titre des pertes de gains professionnels futurs.
— A titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la charge de l’ONIAM dans la limite de 72.069,66 €.
— Rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [D] au titre de l’incidence professionnelle.
— A titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la charge de l’ONIAM dans la limite de 5.000 €.
— Fixer l’indemnisation des autres postes de préjudices de Monsieur [D] dans les limites suivantes :
• 2.156,87 € au titre des frais divers
• 2.893,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 54.361, 00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 1.849,00 € au titre des souffrances endurées
• 2.800,00 € au titre du préjudice d’agrément
• 955,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
• 2.000,00 € au titre du préjudice sexuel.
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [D] sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CNMSS, l’agent judiciaire de l’état et les mutualités n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation à l’encontre de l’ONIAM
Au terme de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [D] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de le condamner à indemniser son entier préjudice résultant de l’accident médical non fautif du 11 septembre 2018.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [D]
Le rapport du docteur [V] indique que Monsieur [D] né le [Date naissance 2] 1975, exerçant la profession de officier militaire pilote d’hélicoptère et formateur pilote, au moment des faits, a présenté suite aux faits un déficit radiculaire L5 gauche et des troubles sensitifs génito-urinaires post opératoires avec récupération incomplète dont l’origine est vraisemblablement ischémique par étirement per-opératoire nécessité par la pose d’une cage intersomatique justifiée par l’instabilité racidienne à l’origine de la récidive de hernie discale, cette complication ayant été favorisée par l’existence d’une souffrance radiculaire chronique préalable de la racine L5.
Après consolidation fixée au 19 décembre 2019 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 30 % en raison de l’atteinte incomplète et compensée partiellement par port de prothèse de cheville, du nerf fibulaire gauche associée à des troubles sensitifs génito-urinaires et des douleurs neuropathiques du MIG soulagées par TENS, prenant également en compte le ressenti négatif et l’impact sur la vie courante.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [D] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CNMSS que cette dernière a exposé entre le 26 octobre 2018 et 19 décembre 2019 lepour le compte de son assuré social Monsieur [D] un total de 1 680,27 € (frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [D] fait état des dépenses demeurées à sa charge à hauteur de 86 € de franchise.
Le décompte adressé le 15 avril 2024 fait néanmoins mention d’une franchise de 78 € qu’il conviendra de retenir.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 1 758,27 €, la créance de Monsieur [D] s’élevant à 78 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 755 euros.
Frais de déplacement
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 4 646,02 € au titre des indemnités kilométriques et frais de péage assumés du fait des déplacements effectuées pour se rendre aux consultations et actes de soins.
L’ONIAM ne conteste pas l’imputabilité des déplacements invoqués aux actes de soins relatifs à l’accident médical non fautif mais l’absence de preuve de ces déplacements et frais de péage.
Il ressort des pièces versées et des conclusions de l’expert de la CCI que les séances de kinésithérapie sont justifiées de même que les frais de péage et les déplacements pour consultation du docteur [L] du 02 juillet 2019 et 13 décembre 2019.
Le récapitulatif des déplacements produits pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l’expert.
De plus, Monsieur [D] justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de fixer ce poste de préjudice à la somme de
4 646,02 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à 3 heure par semaine pour la période s’étendant du 14 septembre 2018 au 18 décembre 2019, ce qui n’est pas contesté.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 951,43 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [D] sollicite le versement d’une somme de 2 904,42 € au titre de la perte des primes de vols le temps de sa période d’arrêt de travail entre le 24 octobre 2018 et le19 décembre 2019.
L’ONIAM s’oppose à cette demande, invoquant l’absence de démonstration de la perte effective de ces primes de vol et soutenant que Monsieur [D] a perçu son plein traitement en vertu des décisions de congé longue maladie.
Monsieur [D] verse ses avis d’imposition 2018 et 2019. Il apparait une baisse au titre du revenu annuel perçu (54 574 € pour l’année 2019 contre 56 750 € au titre de l’année 2018).
Néanmoins, les bulletins de solde versées pour la période considérée ne font pas apparaitre l’arrêt du paiement des primes de vol.
Les attestations de “décision portant attribution d’un congé longue maladie” versée par Monsieur [D] mentionnent que ce congé a été accordé avec SOLDE ENTIERE s’agissant de la période de février 2019 à février 2020.
Faute de démontrer la perte effective des primes de vol et de pouvoir en l’état imputer la perte de revenu invoquée aux conséquences de l’accident médical non fautif, il convient de rejeter la demande de Monsieur [D] au titre des PGPA.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Monsieur [D] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 et avec utilisation du taux d’actualisation de -1%.
L’ONIAM conclut à l’application de son propre barème.
Le barème publié par la gazette du palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Aucune demande n’a été formulée à ce titre.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Monsieur [D] sollicite la somme totale de 364 369,03 € au titre de sa perte de revenu.
Il fait valoir qu’il a subi une perte de revenu depuis la consolidation en raison de son placement en congé maladie avec demi-solde et perte des primes de vol puis en raison de la décision de réformation en raison de son inaptitude.
Il fait valoir que s’il a fait valoir ses droits à la retraite à compter de 2022, il était initialement sous contrat avec l’armée jusqu’au 01 octobre 2028 et qu’il aurait du percevoir son revenu jusqu’à cette date.
Il expose avoir subi une perte de chance de percevoir des revenus ensuite dans le cadre d’une carrière soit dans la réserve soit avec son intégration, et ce jusqu’à l’âge de la retraite (59 ans). Il évalue cette perte de chance de percevoir ses revenus de 2028 jusqu’à ses 59 ans à hauteur de 70 %.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande invoquant l’absence de preuve de cette perte de revenus au vu des pièces versées. Subsidiairement, elle forme une offre à hauteur de 72 069,66 euros.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [D] a été placé en congé longue maladie à partir du 23 février 2019 jusqu’au 22 février 2020, avec maintien de sa solde.
A partir du 23 février 2020, Monsieur [D] était maintenu en congé longue maladie mais sa solde était divisée par deux.
A compter du 2 juillet 2020, Monsieur [D] a perçu une pension militaire d’invalidité
(versée en janvier 2022 avec rétroactivité, pour la période couvrant juillet 2020 à juillet 2023).
Il a fait l’objet d’un arrêté de réformation pour inaptitude physique définitive à l’exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade. Cet arrêté du 25 février 2022 mentionne qu’à compter du lendemain de la notification, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il est justifié du versement de la pension de retraite militaire.
De plus, il est justifié qu’il était sous contrat avec l’armée jusqu’au 01 octobre 2028.
Néanmoins, il ressort de l’expertise médicale que si la situation professionnelle de Monsieur [D] a été impactée fortement par les séquelles de l’accident médical non fautif justifiant à ce titre une décision d’inaptitude et l’impossibilité de reconversion vers un poste de pilote d’hélicoptère civil, il n’est pas inapte à tout emploi pour l’avenir.
Il convient donc de retenir que :
— de la date de consolidation à celle de la présente décision : il ne disposait pas de capacité de gains,
— de la date de la présente décision jusqu’à 2028 (fin annoncée de son contrat) : il disposait d’une capacité de gains évaluée à 25 % de son salaire antérieur,
— de 2028 jusqu’à l’âge de la retraite (en l’absence de retraite anticipée soit 59 ans) : il subit une perte de chance de 50 % d’exercer en qualité de réserviste.
Sur le calcul du revenu de référence avant l’accident : l’avis d’imposition 2017 pour les revenus 2016 fait état d’un revenu annuel de 55 654 € et l’avis d’imposition 2018 pour les revenus 2017 fait état d’un revenu annuel de 53059 € soit un revenu annuel moyen de 54 356,50 € pour les 2 années avant l’accident (revenu mensuel moyen de 4 529,71 € soit 5 161,56 € réactualisée ).
* sur la perte de revenus échue :
sur les revenus perçus : de janvier 2020 à mars 2025 : (62 mois)
2020 : 24 402 €
2021 : 20 799 €
2022 : 3 605 € + 26 224 €
2023 : janvier à septembre 2023 : 27 037,53 €.
octobre 2023 à mars 2025 : Monsieur [D] indique qu’il perçoit la pension de retraite : 2801,69 € par mois soit pour 17 mois : 47 628, 73 €.
Il aurait dû percevoir un revenu de 320 016,72 € (période de 62 mois) soit une perte au titre des PGPF échus de 170 320,46€.
* sur la perte de revenus à échoir :
de 2025 à 2028 : perte de capacité de gain de 75 % soit une perte de revenu mensuelle actualisé de 75% x 5 161, 56 euros = 3871,17 €. Il va continuer à percevoir une pension de retraite mensuelle de 2801,69 €. soit une perte mensuelle de 1069,48 € soit 12 833,76 € par an.
soit une perte de 12 833,76 € X 3 ans = 38 501,28 € pour la période 2025/2028.
de 2028 jusqu’à l’âge de la retraite : perte de chance de 50 % d’exercer comme réserviste (revenu annuel moyen de réserviste de 15 463,50 € soit une perte de revenu de 7 731,75 €/an).
Cette perte annuelle de 7 731,75 € sera capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite indiqué (59 ans) sur la base du barème publié en 2025 par la gazette du palais (taux d’intérêt à 0.5%). De plus, elle sera appliquée à partir de 2028 soit à un âge de 53 ans (X 5.781) = soit la somme de 44 697,25 €.
SOIT une indemnité de 83 198,53 € au titre PGPF arrérages à échoir.
La somme totale de 253 518,99 € sera accordée au titre des PGPF.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [D] sollicite la somme de 110 000 € invoquant la perte de sa profession antérieure, la perte de l’aspect sociologique de l’emploi du fait de son inactivité avec son départ anticipé à la retraite et l’exclusion du marché du travail du fait d’un reclassement professionnel qu’il déclare comme illusoire au vu de son age et de ses séquelles.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande au motif que Monsieur [D] n’a pas été déclaré inapte à tout emploi mais s’est vu uniquement reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. Il offre subsidiairement une indemnisation à ce titre à hauteur de 5 000 € sur le fondement de la perte du lien social.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] a fait l’objet d’un arrêté de réformation en raison de l’inaptitude à l’exercice de ses activités de militaire. Il ne peut dès lors plus exercer en qualité de militaire ni comme pilote y compris dans l’aviation civile au vu de ses séquelles. Il y a lieu de retenir à cet égard un préjudice résultant de la perte du “métier passion”.
Néanmoins, il n’est pas établi qu’il serait inapte à tout emploi. Il ne peut dès lors être retenu un préjudice au titre de l’exclusion du marché du travail et de la perte de l’aspect sociologique de l’emploi. Sont néanmoins caractérisées une importante dévalorisation sur le marché du travail, au vu des séquelles subies justifiant la fixation d’un taux de DFP à hauteur de 30 % et de l’âge de Monsieur [D] à la consolidation (44 ans), outre une pénibilité accrue de l’emploi en cas de reprise d’une activité professionnelle ainsi que la limitation des espoirs d’évolution de sa carrière.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [D] la somme de 60 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Monsieur [D] sollicite une somme de 129 717,12 € en réparation de ce poste de préjudice.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande en l’absence de justificatif de l’absence de versement de la PCH. Subsidiairement, le besoin tel que fixé par l’expert n’est pas contesté mais le taux horaire sollicité est de 13 €.
En l’espèce, le médecin expert a fixé une besoin en tierce personne à hauteur de 3h par semaine.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
* pour les arrérages échus :
19/12/2019 au 05/03/2025 : 16 320 €.
* pour les arrérages à échoir :
pour un coût annuel de 3 120 € tel que retenu par le demandeur, somme capitalisée de manière viagère à compter de l’âge de 49 ans x 29,035 €( de rente viager selon gazette du palais 2025) = 90 589,20 €.
Il n’apparait pas que Monsieur [D] serait bénéficiaire de la PCH.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 106 909,20 €.
Les frais de logement adapté
Monsieur [D] sollicite la somme de 4 058,14 € s’agissant des frais d’aménagement de son domicile.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande faute de justifier d’une part de l’absence de versement de la PCH et d’autre part de la réalité des frais acquittés à ce titre.
En l’espèce, le médecin expert a retenu la nécessité d’aménagement du domicile s’agissant de l’installation d’une douche à l’italienne au vu des séquelles présentées par Monsieur [D].
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis. Les frais d’aménagement du domicile ne font l’objet d’aucune prestation sociale il n’y a donc rien à déduire.
Monsieur [D] verse aux débats un unique devis du 25 octobre 2021 chiffrant les travaux à réaliser à la somme de 4 058,14 €. Le contenu détaillé du devis versé apparait cohérent avec l’aménagement conseillé par le médecin expert et l’ONIAM ne verse aucun devis ou contre -évaluation permettant de contester le montant sollicité.
Par conséquent, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 058,14 €.
Les frais de véhicule adapté
Monsieur [D] sollicite une somme de 13.998,63 € au titre de ce poste de préjudice.
Le besoin en équipements d’une boite automatique est établi au regard des conclusions du docteur [V] et n’est pas contesté dans son principe par l’ONIAM. Les parties s’accordent sur la base d’un surcoût de 2 050 €.
Il n’est pas justifié de la date à laquelle Monsieur [D] a effectivement acquis ce véhicule.
Il convient donc de retenir le besoin en équipement initial soit la somme de 2050 € au jour de la présente décision au titre des arrérages échus.
Et sur la base d’un changement de véhicule tous les 7 ans, soit un surcoût annuel de 292,86 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 56 ans, soit 7 ans après la présente décision, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 6 972,41 € au titre des arrérages à échoir.
Soit la somme totale attribuée de 9 022,41 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 3 685,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 273 jours ;
— 1 275,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 189 jours,
soit un total de 4 961,25 €.
Il n’y a pas lieu de retenir de période de DFTT, la période décrite par l’expert du 24/02/2019 au 28/02/2019 étant erronée (hospitalisation en réalité du 24/02/2020 au 28/02/2020, postérieure à la consolidation).
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2/7 en raison notamment de la rééducation prolongée, de l’utilisation d’un TENS et d’un impact moral important.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert n’a pas mentionné de préjudice esthétique temporaire. Monsieur [D] soulève qu’il a présenté une légère boiterie à la marche (évalué à 1/7 au titre du préjudice esthétique définitif).
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 30% pour les raisons ci avant rappelées.
Ce taux n’est pas contesté par l’ONIAM.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 80 550 € correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit et vu l’âge de la victime (44 ans) à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison d’une boiterie légère à la
marche, et du port d’une orthèse de cheville.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient l’impossibilité de pratiquer la moto et la course à pied.
Monsieur [D] fait également état qu’il ne peut plus pratiquer la chasse. Aucune impossibilité n’a été retenu à ce titre. Une gêne peut néanmoins être retenue s’agissant des conditions pratiques de l’exercice de cette activité au vu des séquelles présentées.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel pour des troubles sensitifs exposés dans le rapport.
Dès lors, et vu l’absence de contestation à ce titre par l’ONIAM, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CNMSS
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1 758,27 €
1 680,27 €
78,00 €
— FD frais divers hors ATP
6 401,02 €
0,00 €
6 401,02 €
— ATP assistance tiers personne
3 951,43 €
3 951,43 €
— PGPA perte de gains actuels
0,00 €
0,00 €
permanents
— frais de logement adapté
4 058,14 €
4 058,14 €
— frais de véhicule adapté
9 022,41 €
9 022,41 €
— ATP assistance tiers personne
106 909,20 €
106 909,20 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
253 518,99 €
253 518,99 €
— IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
4 961,25 €
4 961,25 €
— SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
80 550,00 €
80 550,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
— préjudice sexuel
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
544 130,71 €
1 680,27 €
542 450,44 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (1680,27 €), le solde dû à Monsieur [D] et à la charge de l’ONIAM, s’élève à la somme de 542 450,44 €.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à une indemnité en sa faveur de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que l’ONIAM est tenu d’indemniser Monsieur [D] au titre des préjudices résultant de l’accident médical non fautif du 11 septembre 2018,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [D], suite à l’accident médical non fautif du 11 septembre 2018, à la somme totale de 544 130,71 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CNMSS
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1 758,27 €
1 680,27 €
78,00 €
— FD frais divers hors ATP
6 401,02 €
0,00 €
6 401,02 €
— ATP assistance tiers personne
3 951,43 €
3 951,43 €
— PGPA perte de gains actuels
0,00 €
0,00 €
permanents
— frais de logement adapté
4 058,14 €
4 058,14 €
— frais de véhicule adapté
9 022,41 €
9 022,41 €
— ATP assistance tiers personne
106 909,20 €
106 909,20 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
253 518,99 €
253 518,99 €
— IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
4 961,25 €
4 961,25 €
— SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
80 550,00 €
80 550,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
— préjudice sexuel
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
544 130,71 €
1 680,27 €
542 450,44 €
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [D] la somme de 542 450,44 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONSTATE l’absence de demande formulée au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer la somme de 1 500 € à Monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Épuisement professionnel ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Adresses
- Associé ·
- Pacte ·
- Rémunération ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Résolution ·
- Majorité simple ·
- Statut ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directeur général ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Faux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Éloignement
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Réalisation ·
- Gestion ·
- Instance ·
- Sociétés
- Société anonyme ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Clause resolutoire ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Élite ·
- Ès-qualités ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Allemagne ·
- Lettonie ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.