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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/06158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06158 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNXE
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[U] [F]
[O] [F]
C/
S.A.S. ENERGYGO
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [F], demeurant [Adresse 3]
Mme [O] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. ENERGYGO, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Audrey Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/6158 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2017, M. [U] [F] a contracté auprès de la société par actions simplifiée (S.A.S) Energygo, exerçant sous l’enseigne AB SERVICES, un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique et incluant l’isolation des combles par soufflage de ouate, pour un montant total TTC de 19 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°28234.
Le même jour, M. [U] [F] et son épouse Mme [O] [F] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (S.A) Cofidis, affecté au financement de l’installation, d’un montant de 19 900 euros, au taux débiteur fixe de 2,70 % l’an, remboursable en 132 mensualités dont 131 d’un montant de 181,73 euros et une dernière de 181,32 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 6 mois.
Par actes de commissaires de justice des 24 avril 2024 et 17 mai 2024, M. [U] [F] et Mme [O] [F] ont fait assigner la S.A Cofidis et la S.A.S Energygo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle les parties, à l’exception de la S.A Cofidis non comparante, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2025.
A cette audience, M. [U] [F] et Mme [O] [F], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa des articles L 111-1, L 111-2, L 111-4, L 111-8, L 121-1, L 221-5, L 221-7, L 221-8, L 121-18, L 312-48, L 312-55, R 631-3 et R 221-1 du code de la consommation, 1137, 1144, 1182, 1353 et 2224 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
être déclarés recevables,prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S Energygo, à titre principal, en raison des irrégularités affectant la vente et, à titre subsidiaire, sur le fondement du dol,En conséquence,
condamner la S.A.S Energygo à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,condamner la S.A.S Energygo à leur verser la somme de 19 900 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d’installation du matériel,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A Cofidis,RG : 24/6158 PAGE 3
condamner la S.A Cofidis à leur verser la somme de 18 749,37 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 10 juin 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,condamner la S.A Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,A titre infiniment subsidiaire,
condamner la S.A Cofidis à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement puis établir un nouveau tableau d’amortissement par la suite du remboursement sans intérêts,En tout état de cause,
rejeter les demandes de la S.A Cofidis,rejeter les demandes de la S.A.S Energygo,condamner in solidum la S.A.S Energygo et la S.A Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,condamner in solidum la S.A.S Energygo et la S.A Cofidis à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.La S.A.S Energygo, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge, au visa des articles 1338, 1343-5 et 1352 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile et L111-1 et suivants du code de la consommation, de :
déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [F] et Mme [O] [F] comme étant prescrites,
A titre subsidiaire,
débouter M. [U] [F] et Mme [O] [F] de l’ensemble de leurs demandes,débouter M. [U] [F] et Mme [O] [F] de leurs demandes de nullité en l’absence de nullité de forme du bon de commande eu égard aux dispositions du code de la consommation,débouter M. [U] [F] et Mme [O] [F] compte tenu de la confirmation de leur engagement et de leurs obligations par l’exécution du contrat, notamment postérieurement à la différence de l’assignation, purgeant le bon de commande de toute nullité relative,
RG : 24/6158 PAGE 4
A titre infiniment subsidiaire,
condamner M. [U] [F] et Mme [O] [F] à lui payer la somme de 8 741.80 euros au titre des bénéfices tirés de l’exploitation de l’installation photovoltaïque pendant 8 ans au titre des économies sur leurs factures de rachat d’électricité et de la vente de l’électricité produite au concessionnaire, somme arrêtée à mars 2025, à parfaire et outre actualisation au jour de la décision à intervenir,condamner M. [U] [F] et Mme [O] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la remise en état des parties en indemnisation de la perte de valeur du matériel,condamner M. [U] [F] et Mme [O] [F] à restituer l’installation,A défaut, l’autoriser à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l’installation photovoltaïque,écarter l’exécution provisoire du jugement ;
En toute hypothèse,
rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,condamner M. [U] [F] et Mme [O] [F] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
déclarer M. [U] [F] et Mme [O] [F] irrecevables, rejeter les demandes de M. [U] [F] et Mme [O] [F] ; A titre subsidiaire,
condamner M. [U] [F] et Mme [O] [F] à justifier des sommes versées au titre du prêt, la condamner à restituer uniquement les intérêts perçus après avoir contrôlé le décompte des emprunteurs ; A titre plus subsidiaire,
condamner la S.A.S Energygo à lui payer la somme de 23 987,95 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la S.A.S Energygo à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs ; A titre infiniment subsidiaire,
condamner la S.A.S Energygo à lui payer la somme de 19 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
RG : 24/6158 PAGE 5
condamner la S.A.S Energygo à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs ; En tout état de cause,
condamner la S.A.S Energygo à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de ses seules demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties déposées à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
En matière de nullité formelle d’un contrat, le principe est de fixer le point de départ de la prescription à la date de signature de ce contrat, c’est-à-dire du bon de commande.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit donc être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 1er février 2017.
Si M. [U] [F] et Mme [O] [F] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date et que le point de départ doit être reporté à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Au surplus, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
RG : 24/6158 PAGE 6
Par ailleurs, elle a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, fixée à la seule discrétion des demandeurs puisqu’elle correspond à la date à laquelle ils ont consulté un avocat et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principe fondamental de sécurité juridique.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription à la date du 1er février 2017, date de signature du bon de commande.
L’assignation a été délivrée au-delà du délai de cinq ans à compter de cette date.
Ils sont donc déclarés irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l’espèce, le bon de commande mentionne que l’installation est destinée à une revente du surplus de l’électricité produite à ERDF.
M. [U] [F] et Mme [O] [F] produisent des factures de revente d’électricité dont la plus ancienne date du 30 mars 2018.
Le point de départ de la prescription peut être donc être fixé à cette date.
M. [U] [F] et Mme [O] [F] ont fait délivrer leur assignation plus de cinq ans après.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le point de départ de l’action en responsabilité contre la banque est la date de déblocage des fonds.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la S.A Cofidis que les fonds ont été débloqués le 15 mars 2017.
A la date à laquelle l’assignation a été délivrée à la S.A Cofidis, l’action en dommages et intérêts était donc également prescrite.
M. [U] [F] et Mme [O] [F] sont donc également irrecevables à agir en indemnisation à l’encontre de la S.A Cofidis.
RG : 24/6158 PAGE 7
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L 341-2 et L 341-8 du code de la consommation, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée soit au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, en l’espèce le 1er février 2017.
M. [U] [F] et Mme [O] [F] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [U] [F] et Mme [O] [F] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à chacune des sociétés Energygo et Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’ils présentent à ce même titre sera rejetée dans la mesure où il n’est fait droit à aucune de leurs demandes.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
RG : 24/6158 PAGE 8
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [U] [F] et Mme [O] [F] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S Energygo le 1er février 2017, suivant bon de commande n°28234 et, par conséquent, en nullité du crédit affecté au financement de cette vente souscrit le même jour auprès de la société anonyme Cofidis;
DECLARE M. [U] [F] et Mme [O] [F] irrecevables à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société anonyme Cofidis ;
DECLARE M. [U] [F] et Mme [O] [F] irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la S.A Cofidis ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [F] et Mme [O] [F] à payer la somme de 500 euros à la S.A.S Energygo et la somme de 500 euros à la S.A Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [F] et Mme [O] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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