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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/07038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Janvier 2026
MINUTE : 26/00002
N° RG 25/07038 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PRW
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SARL SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’OEUVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS – E1354
ET
DEFENDEUR
S.A.S. LAMY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS – G 450, susbstitué par Me DESERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2025, la Société d’Ingénierie et de Maîtrise d’Oeuvre a fait signifier à la société Lamy une saisie attribution de toutes les sommes qu’elle serait susceptible de devoir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], pour un montant total de 6123,42 euros. Elle a dénoncé cette saisie au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] par acte du 8 janvier 2025.
Par actes des 24 juin et 9 juillet 2025, la Société d’Ingénierie et de Maîtrise d’Oeuvre a assigné la société Lamy à l’audience du 9 octobre 2025 devant le juge de l’exécution, auquel elle demande de :
– condamner la société Lamy à lui payer la somme de 6123,42 euros en sa qualité de tiers saisi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la société Lamy à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
– la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025.
À cette audience, la Société d’Ingénierie et de Maîtrise d’Oeuvre, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Lamy, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes adverses,
– à titre subsidiaire, limiter les condamnations à des dommages et intérêts ramenés à de plus justes proportions,
– en tout état de cause, condamner la Société d’Ingénierie et de Maîtrise d’Oeuvre à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article L211-3 de ce code dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R211-4 dudit code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’ article 748-7 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R211-5 du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Lamy, maître de l’ouvrage, n’a pas communiqué au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] et n’a procédé à aucun règlement.
Elle fait néanmoins valoir qu’elle n’est tenue personnellement d’aucune somme à l’égard du syndicat des copropriétaires, dont elle n’est pas débitrice ni mandataire.
Or, il incombe au créancier poursuivant d’établir que son débiteur est créancier du tiers saisi (voir notamment Civ 2e, 10 février 2011, n°10-30008). La Société d’Ingénierie et de Maîtrise d’Oeuvre ne réalisant pas une telle démonstration, sa demande sera rejetée.
II. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article R211-5 du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Lamy a manqué à son obligation de renseignement. En l’absence de réponse de celle-ci, la Société d’Ingénierie et de Maîtrise d’Oeuvre a exposé des frais inutiles – sommation de déclarer et sommation de payer – pour la somme totale de 131,34 euros, que la société Lamy sera condamnée à payer.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société Lamy, qui succombe partiellement.
Il est en revanche équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation aux causes de la saisie ;
CONDAMNE la société Lamy à payer à la Société d’Ingénierie et de Maîtrise d’Oeuvre la somme de 131,34 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Lamy aux dépens ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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