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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 24/07367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6Z4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S2
N° RG 24/07367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6Z4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Chloé BRILL
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
OTTLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :, Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33, susbtituée par Me CHOUKOUR, avocat au barreau de STRASBOURG,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 octobre 2014, la SA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [D] [E] un crédit personnel de 43507.00 euros au taux annuel effectif global de 5.889% et au taux contractuel de 4.700% remboursable en 144 mensualités de 451.58 euros avec assurance facultative, n° 81373006208.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme le 26 janvier 2024 avec accusé réception signé le 2 février 2024.
Par acte délivré le 25 juin 2024, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir notamment constater la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt outre la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues au titre dudit prêt.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et des 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil :
— Condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 33417.49 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.70 % à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayés du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de la créance expurgé des intérêts à hauteur de 32710.43 euros.
— En conséquence, condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 32710.43 euros avec intérêts au taux légal de 4.70% à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayés du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du capital financé à hauteur de 43507.00 euros par rapport au montant remboursé de 22204.60 euros, s’entendre condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 21302.40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.70% à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] aux dépens,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 458,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La SA CONSUMER FIANANCE soutient que Monsieur [D] [E] a cessé de respecter son obligation de remboursement en dépit d’une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation en date du 14 décembre 2023 si bien qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 26 janvier 2024. Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du 24 juillet 2023 et que Monsieur [D] [E] reste redevable d’une somme de 33417.49 euros et à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, d’une somme de 32710.43 euros. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 21302.40 euros. Elle précise ne pas avoir été appelée dans la cause d’une procédure parallèle pendante devant le tribunal judiciaire.
Monsieur [D] [E], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir:
— Ordonner le sursis à statuer ans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure parallèle au fond pendante devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG RG : 24/10597,
— Réserver les droits de Monsieur [D] [E], dans l’attente de la décision précitée, de conclure plus amplement au fond,
Au fond :
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au taux d’intérêt contractuel de 4.70 %,
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité légale applicable au contrat de prêt,
— Ordonner la suspension des échéances du prêt n°81373006208,
— Dire que la suspension des échéances de ce prêt sera ordonnée pour une durée de 24 mois à compter de la prochaine échéance mensuelle,
— Dire que durant le délai de grâce, les sommes reportées, ne produiront pas d’intérêts,
— Rappeler qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que ls voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés,
— Accorder à Monsieur [D] [E] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA CA CONSUMER aux dépens,
— Ecarter le caractère exécutoire de plein droit par provision de la décision à intervenir.
Monsieur [D] [E] expose avoir souscrit un contrat d’assurance auprès d’APRIL-SANTE PREVOYANCE et de la mutuelle MUT NAT CONSTRUCTEURS ACCEDANTS PROPRIET afin d’assurer le crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE. Il explique avoir fait l’objet d’une incapacité de travail à compter du 8 avril 2022 ne lui permettant plus d’assurer le règlement des échéances mensuelles dudit crédit. Il précise avoir contesté devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le refus de l’assureur de prendre en charge le crédit souscrit.
Il sollicite, in limine litis, et sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l’attente de l’indemnisation de son incapacité par l’assureur-emprunteur.
Au fond, il sollicite, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, la modération de la clause pénale et de l’indemnité légale.
Il estime, sur le fondement de l’article L 314-20 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil être fondé à solliciter des délais de grâce et de paiement de 24 mois. Il soutient être un débiteur malheureux étant en arrêt maladie et hospitalisé depuis plusieurs semaines et de bonne foi. Il prétend être exposé à un risque de cessation des paiements si la situation devait perdurer.
Il demande enfin à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée compte tenu des conséquences que pourraient avoir à son égard une condamnation.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfixe, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort du décompte des sommes dues, de l’historique du compte au 28 février 2024 et de la position de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 24 juillet 2023.
La demande de la SA CONSUMER FINANCE introduite le 25 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 24 juillet 2023 est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [D] [E] a saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG par voie d’assignation délivrée le 14 novembre 2024 d’une demande de condamnation conjointe de la société APRIL-SANTE PREVOYANCE et de la mutule MUT NAT CONSTRUCTEURS ACCEDANTS PROPRIET à prendre en charge le crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part cette dernière n’est pas partie à la cause et d’autre part cette procédure pendante ne fait pas obstacle à ce que la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite parallèlement la condamnation de Monsieur [D] [E], cocontractant, en paiement des sommes restant dues au titre du crédit n°81373006208.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil, " la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ".
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, selon offre de crédit préalable acceptée le 9 octobre 2014, la SA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [D] [E] un crédit personnel de 43507.00 euros au taux annuel effectif global de 5.889% et au taux contractuel de 4.700% remboursable en 144 mensualités de 451.58 euros avec assurance facultative, n°81373006208.
Le contrat de prêt stipule en son article VI intitulé « Exécution du contrat », une clause résolutoire de plein droit en ces termes « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans ses remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. »
Il ressort des pièces produites que, par courrier du 26 janvier 2024, la demanderesse a mis en demeure Monsieur [D] [E] en recommandé avec demande d’avis de réception signé le 2 février 2024 d’avoir à régler, immédiatement, la totalité de la somme de 33452.25 euros, la déchéance du terme ayant été prononcée le 24 janvier 2024.
Si la SA CA CONSUMER FINANCE produit un courrier du 14 décembre 2023 intitulé « dernier avis avant déchéance du terme », il n’est nullement justifié de son envoi par recommandé avec accusé réception.
Dès lors, la déchéance du terme ne pourra être constatée conformément à la clause de déchéance prévue aux conditions générales de l’offre de contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit
Subsidiairement, La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du défaut de paiement des échéances à bonne date.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [D] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels à compter du 24 juillet 2023, ce qu’il ne conteste pas.
Le manquement continu et renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt n°81373006208 conclu le 9 octobre 2018 entre Monsieur [D] [E] et la SA CA CONSUMER FINANCE, et ce, à compter de la présente décision.
Sur les sommes dues
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 28 février 2024, que la SA CACONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [D] [E] au paiement de la somme en capital de 30994.50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.70 % l’an à compter de la présente décision.
Le taux des intérêts de 4.70 % l’an, contractuellement prévu, sera retenu sans que cet intérêt ne soit considéré comme manifestement excessif compte tenu de la somme empruntée et de la durée de remboursement sur 144 mensualités.
Par contre, l’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA CA CONSUMER FINANCE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais
En application de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] ne peut solliciter la suspension des échéances mensuelles du crédit compte tenu de la résolution judiciaire prononcée à compter de la présente décision rendant exigible l’intégralité des sommes restant dues soit la somme de 30994.50 euros.
Si Monsieur [D] [E] justifie sa bonne foi en produisant une attestation d’incapacité du 22 avril 2024, d’hospitalisation des 20 novembre 2022 et 1er décembre 2022, d’un congé de longue maladie selon procès-verbal du 13 janvier 2023 du Conseil médical de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités pour une période de 6 mois renouvelable une fois, ainsi qu’un certificat d’hospitalisation du 17 janvier 2025, il ne justifie pas de sa situation financière actuelle, aucun avis d’imposition ou déclaration sur les revenus 2024 n’est produit ni justificatif des indemnités ou allocations prévoyance le cas échéant, perçues dans le cadre de ses arrêts de travail, aucun justificatif de ses charges actuelles, à l’exception du crédit objet de la présente procédure, n’est produit, étant relevé qu’en 2018 il ne justifiait d’aucune charge de logement.
Il est toutefois relevé que les difficultés de paiement du crédit sont apparues concomitamment aux problèmes de santé rencontrés par Monsieur [D] [E] ne lui permettant plus de faire face au règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 451.58 euros, assurance comprise, si bien que la demande de délais de paiement sur 24 mois, représentant des échéances mensuelles de 1292.00 euros (soit 30994.50/12), n’est pas fondée.
Cependant, compte tenu de ces éléments, de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il y a lieu de reporter dans la limite d’une année, l’intégralité des sommes dues et de dire que les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, force est de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE ne motive ni en droit ni en fait sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conséquent il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [D] [E] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
N° RG 24/07367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6Z4
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
Monsieur [D] [E], bénéficiant d’un délai de grâce, n’est ainsi pas fondé à solliciter de voir écarter ladite exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n° 81373006208 à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 30994.50 euros (trente mille quatre-vingt-quatorze euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4.70% l’an à compter à compter de la présente décision outre la somme de 5,00 euros (cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit n°81373006208 ;
REJETTE la demande relative au taux d’intérêts contractuels ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de suspension des échéances mensuelles du crédit n°81373006208 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de délais de paiement sur 24 mois ;
REPORTE les sommes dues au titre du contrat de crédit n°81373006208 dans la limite d’une année à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution, interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande relative à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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