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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 juin 2025, n° 24/05879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05879 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLEU
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212
copie dossier
ORDONNANCE
Le 03 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X] [Y] [M] [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] – BENIN,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 juillet 2024 portant dénonciation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (C.E.G.C.) a fait assigner Monsieur [C] devant la présente juridiction.
Elle expose que le 25 avril 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE a accordé à Monsieur [C] un prêt immobilier d’un montant de 183 004,56 Euros.
Monsieur [C] a cessé de rembourser ce prêt et la C.E.G.C. qui s’était portée caution a donc été contrainte de régler à la banque la somme de 165 660,52 Euros.
En conséquence, elle demande notamment au Tribunal, au visa de l’article 2308 du Code Civil (2305 ancien), de condamner Monsieur [C] à lui rembourser la somme de 165 660,52 Euros, et à lui payer la somme de 3 020,31 Euros au titre des frais de l’article 2308 ou subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *
Monsieur [C] demande au Juge de la mise en état de déclarer recevables et bien fondées ses demandes, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire RG n° 24/5846 actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Lyon ainsi que du dépôt du rapport de Monsieur [L], expert judiciaire, dans le cadre des opérations d’expertise de l’affaire RG n° 22/2016, les dépens devant être réservés.
Il explique que de nombreux désordres affectant le bien acquis lui ont été cachés par ses vendeurs et qu’il a donc engagé une action à l’encontre de ces derniers afin d’obtenir la nullité de la vente et la restitution du prix (RG n° 24/05846).
Il précise qu’une expertise technique de l’immeuble obtenue en référé par le Syndicat des Copropriétaires en 2023 est toujours en cours (RG n° 22/02016) et que l’expertise lui a été déclarée commune en 2023 après qu’il ait été appelé en la cause.
Il souligne que s’il obtient la nullité du contrat de vente, celui-ci sera considéré comme n’ayant jamais existé et il pourra récupérer le prix payé.
Il ajoute que l’inscription hypothécaire a été prise sur un bien qui potentiellement ne lui appartiendra plus.
Il considère que le rapport de l’expert judiciaire est également déterminant.
Monsieur [C] rappelle que les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il précise qu’il est d’une bonne administration de la justice que la décision sur le litige l’opposant à son vendeur intervienne avant la présente instance qui vise également la dénonciation d’une inscription judiciaire provisoire.
Monsieur [C] fait valoir qu’en raison de l’interdépendance des contrats de vente d’un bien et d’un prêt ayant pour objet l’acquisition dudit bien, la résolution du premier emporte de plein droit celui du contrat de prêt, et il en déduit :
— que sa créance envers la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE serait alors réputée n’avoir jamais existé,
— que la transmission de la créance à la caution serait également affectée, puisque le cautionnement est l’accessoire du contrat de prêt et que la résolution du contrat de prêt aura pour effet l’extinction du contrat de caution, le recours personnel de la C.E.G.C. étant alors privé d’effet.
La C.E.G.C. s’oppose à un sursis à statuer et sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle précise à titre liminaire qu’elle exerce son seul recours personnel, et non son recours subrogatoire, de sorte que le débiteur ne peut lui opposer aucune des exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Elle indique que le pouvoir d’appréciation du juge quant à la demande de sursis ne doit pas différer une décision qui pourrait déjà être rendue, sauf à porter atteinte au droit garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen d’être jugé dans un délai raisonnable.
La C.E.G.C. explique que la nullité de la vente immobilière, si elle devait être prononcée, n’affectera pas son recours personnel.
Elle relève que si la résolution du contrat de vente emporte des effets de plein droit s’agissant du contrat de prêt, encore faut-il qu’une telle demande soit judiciairement formulée et rendue opposable au prêteur.
Elle ajoute que la disparition rétroactive du contrat de prêt ne libérera pas Monsieur [C] de son obligation de remboursement, la créance étant née du paiement qu’elle a effectué, et que le caractère accessoire du cautionnement par rapport au contrat principal n’entraîne pas la résolution ou la nullité du cautionnement.
MOTIFS
La recevabilité de la demande de Monsieur [C] n’est pas discutée.
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La C.E.G.C. exerce le recours personnel qu’elle tient de l’article 2308 du Code Civil applicable au regard de la date du cautionnement.
Ce texte dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais ».
L’obligation à la dette de l’emprunteur qui a bénéficié du cautionnement naît du paiement fait par la caution, de sorte que les exceptions qui pourraient être opposées au créancier initial (le prêteur) ne peuvent être opposées à la caution qui a payé, et ce nonobstant le caractère accessoire du cautionnement.
Par ailleurs, aucune instance n’est engagée par Monsieur [C] à l’encontre de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE, l’assignation du 18 juillet 2024 ne concernant que les vendeurs du bien immobilier et ne tendant qu’à la nullité ou à la résolution du contrat de vente.
Enfin, on ne voit pas en quoi le rapport d’expertise, s’il est utile pour l’instance en annulation de la vente, présenterait un intérêt direct en lien avec le recours personnel de la caution.
Dans ces conditions, le sursis n’est pas nécessaire à la solution du présent litige.
La demande en ce sens sera rejetée.
Monsieur [C] qui succombe sur l’incident en supportera les dépens.
L’équité conduit à allouer à la C.E.G.C. la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [C] ;
Condamnons Monsieur [C] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [C] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Monsieur [C] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 16 octobre 2025 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 5], le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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