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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MODERN CONSTRUCTION BATIMENT c/ S.A.S. SONDEFOR ( SONDAGES ET FORAGES ), S.A.R.L. TERRAX, S.A. MCR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01123 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHHP
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. MODERN CONSTRUCTION BATIMENT C/ S.A. MCR, S.A.S. SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), S.A.R.L. TERRAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MODERN CONSTRUCTION BATIMENT, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°849 734 926, , dont le siège social est sis 18 rue Tripier – 93130 NOISY LE GRAND
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
DEFENDERESSES
S.A. MCR, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 434 312 740, dont le siège social est sis 7 rue Ferrer – 94240 L’HAY-LES-ROSES
S.A.S. SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), inscrite au RCS de POITIERS sous le n° 387 613 334, dont le siège social est sis 2 route de la Lande la Sapinette – 86800 SAINT-JULIEN-L’ARS
et S.A.R.L. TERRAX, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 885 371 427, dont le siège social est sis 12 Rue Sadi Carnot – 94480 NOISEAU
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Expansiel Promotion a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [S] [F], selon une ordonnance du 2 mai 2023 (RG N°23/00428) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 22 et 29 juillet 2025 à la société MCR, la société Sondefor (Sondages et Forages) et la société Terrax à la demande de la société Modern Construction Bâtiment, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [S] [F] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025 au cours de laquelle la société Modern Construction Bâtiment a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la société MCR, la société Sondefor (Sondages et Forages) et la société Terrax n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment du courrier de l’expert en date du 18 juillet 2025.
L’expert a donc donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société MCR, la société Sondefor (Sondages et Forages) et la société Terrax.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société MCR, la société Sondefor (Sondages et Forages) et la société Terrax l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 (RG N° 23/00428) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [S] [F] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES
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