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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Lina ABBAS 23
— Maître Maxime BARRIERE (Deux-[Localité 22])
— Maître Julie BENIGNO 30
— Maître Vincent [Localité 18] 27
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00581
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00253 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLKF
AFFAIRE : [J] [K], [Adresse 12] C/ Organisme MACIF, [F] [C], [R] [U], S.A. ALLIANZ IARD
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Décembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocat postulant et par Me Marie-Cécile GARRAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Adresse 12], domiciliée : chez [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocat postulant et par Me Marie-Cécile GARRAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Organisme MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K] est propriétaire non occupant d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 19].
Le 05 août 2019, par l’intermédiaire de la SARL FISO, Monsieur [J] [K] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] ce bien immobilier.
Le 07 juillet 2024, l’immeuble a subi un incendie et Monsieur [J] [K] a déclaré ce sinsiter à son assureur, la [Adresse 13] dite « GROUPAMA ».
GROUPAMA a mandaté le cabinet POLYEXPERT en qualité d’expert.
Soutenant que l’expertise n’aurait pas pu se dérouler du fait de l’absence de réponse de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] aux convocations et de l’impossibilité de déterminer l’assureur des locataires au jour su sinistre, Monsieur [J] [K] et GROUPAMA ont, par exploits du 23 avril 2025, fait assigner Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de l’immeuble soit diligentée.
Par exploits du 13 juin 2025, Monsieur [J] [K] a fait également assigner la SA ALLIANZ et la MACIF aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes le 02 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures Monsieur [J] [K] et GROUPAMA demandent au juge des référés de :
* ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de tous les défendeurs
* condamner in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] à communiquer la ou les attestations d’assurance habitation souscrite pour l’année 2024 pour ce logement sous astreinte de 50€ par jour de retard après 10 jours écoulés à compter du prononcé de la décision à intervenir,
* condamner la SA ALLIANZ IARD à communiquer le contrat conclu avec Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] comprenant les conditions particulières et générales ainsi que le courrier ou l’acte reçu valant ordre de résilier le contrat d’assurance habitation sous astreinte de 50€ par jour de retard après 10 jours écoulés à compter du prononcé de la décision à intervenir,
* dire que le Président du tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,
* rejeter les demandes de mise hors de cause,
* réserver les frais irrépétibles de ALLIANZ et la MACIF
* condamner Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] aux dépens et à verser à GROUPAMA la somme de 2400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent justifier d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée dans la mesure où il serait actuellement impossible de déterminer l’origine de l’incendie.
Ils indiquent que l’opposition à la mesure de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] ne serait pas justifiée alors qu’ils seraient présumés responsables de l’incendie si bien qu’ils auraient également intérêt à la mesure d’expertise.
Il contestent la demande de mise hors de cause de la MACIF alors que Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] soutiendraient un manquement de la MACIF à son devoir de conseil quant à la date d’effet du contrat et qu’en outre une difficulté existerait sur le respect des dispositions de l’article L113-15-2 du code des assurances et sur une éventuelle faute de la MACIF à ce titre.
Ils estiment nécessaire la communication des pièces réclamées alors que ni Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] ni la MACIF n’expliqueraient pourquoi la date de prise d’effet du contrat MACIF aurait été fixée au 12 juillet 2024 et comment le logement était assuré entre le 05 juin et le 12 juillet 2024.
Ils énoncent que leur action ne présenterait aucun caractère abusif à l’égard de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] alors que ceux-ci seraient présumés responsables de l’incendie.
Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] estiment que la zone de l’incendie aurait été laissée ouverte, qu’ils auraient fait l’objet de pressions et que le propriétaire serait de mauvaise foi.
Il s’opposent à l’expertise si la MACIF n’est pas présente.
Ils réclament la condamnation de Monsieur [J] [K] et GROUPAMA à leur verser 4000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la condamnation de la MACIF à leur verser également 4000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
* constater l’absence de contrat d’assurance entre Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] et la concluante à la date du 07 juillet 2024
* mettre la SA ALLIANZ IARD hors de cause,
* débouter Monsieur [J] [K] et GROUPAMA de leur demande de communication sous astreinte du contrat et du courrier de résiliation,
* rejeter la demande d ‘expertise au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD,
* subsidiairement :
— donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves sur la demande d ‘expertise,
— débouter Monsieur [J] [K] et GROUPAMA de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner solidairement Monsieur [J] [K] et GROUPAMA à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [J] [K] et GROUPAMA aux dépens.
Elle affirme n’avoir jamais été l’assureur de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] pour le bien objet du litige si bien que la communication de pièces sollicitée par Monsieur [J] [K] et GROUPAMA serait impossible.
Elle ajoute que la preuve du contrat d’assurance pèserait sur l’assuré et non sur l’assureur et qu’en l’espèce aucun élément produit ne serait de nature à faire supposer l’existence d’un contrat ayant lié Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] à la concluante.
Elle souligne que la MACIF aurait adressé un courrier de résiliation du contrat d’assurance à ASSUREO, cette compagnie ayant reconnu avoir été l’assureur de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] mais que le contrat aurait été résilié dès le 10 avril 2024 soit antérieurement au sinistre.
La MACIF conclut au rejet des demandes des requérants et de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] tendant à voir les opérations d’expertise se dérouler à son contradictoire et de toute demande de condamnation formulée à son encontre.
Elle soutient avoir communiqué l’ensemble des pièces demandées par x xet GROUPAMA et qu’aucun motif légitime ne justifierait que l’expertise se déroule en sa présence, toute action au fond à son égard étant manifestement vouée à l’échec.
Elle ajoute que lors de la signature du contrat par Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C], la date de prise d’effet aurait été fixée au 12 juillet 2024, étant précisé que Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] lui auraient donné mandat de résilier leur contrat auprès d’ALLIANZ et que par voie de conséquence, le nouveau contrat n’aurait pas pu prendre effet immédiatement mais seulement à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat précédent.
Elle précise à ce titre ne pas avoir été informée de la résiliation au 10 avril 2024 du contrat antérieur et que la fausse déclaration de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] ne pourrait pas lui être reprochée et constituant au contraire une cause de nullité du contrat ou de réduction des indemnités en cas de sinistre.
Elle énonce que Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] seraient défaillants dans la preuve d’un manquement quelconque de la MACIF et que cette question ne relèverait pas de la compétence du juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [J] [K] et aux pièces versées aux débats et notamment l’information rapide de première visite du cabinet POLYEXPERT du 16 juillet 2024, la demande d’expertise présentée apparaît légitime pour déterminer notamment les causes de l’incendie et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
2. Sur les demandes de mises hors de cause
L’expertise se déroulera au contradictoire de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] qui, en leur qualité de locataires occupants du bien, répondent de plein droit de l’incendie sauf à eux à prouver la force majeure ou le cas fortuit ou encore le vice de construction.
Par contre, il résulte des écritures des uns et des autres que si, Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] ont pu devant l’expert faire allusion à un ancien contrat conclu avec ALLIANZ, en réalité cet assureur n’a jamais assuré le bien objet du litige.
En tout état de cause aucune des parties ne produit une pièce quelconque pouvant laisser présumer que ALLIANZ aurait, à un moment ou à un autre, assuré le bien sinistré et ce pour le compte de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C].
Dès lors il n’est nullement justifié qu’une procédure quelconque au fond pourrait prospérer à l’encontre de cet assureur qui sera donc mis hors de cause.
En ce qui concerne la MACIF, aucune pièce communiquée ne permet d’infirmer la date de prise d’effet du contrat souscrit par Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] au 12 juillet 2024 soit postérieurement au sinistre, étant précisé qu’aucun doute ne pouvait exister dans l’esprit des assurés relativement à cette date qui apparaissait clairement sur les documents produits, contrat et attestation d’assurance.
En outre, si Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] invoquent un manquement de l’assureur à son devoir de conseil, il apparaît au contraire un défaut d’information de la part de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] sur leur situation réelle.
En effet le document rempli mentionne l’absence de résiliation d’un contrat d’assurance antérieur dans les 24 mois précédents la souscription du contrat auprès de la MACIF alors même qu’il résulte du courrier d’ASSUREO du 18 juin 2024 que le contrat précédemment souscrit par Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] a été résilié le 10 avril 2024 établissant ainsi l’existence d’une fausse déclaration d’assurance de la part de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] excluant de plus fort tout possibilité ultérieure de mise en cause au fond de la compagnie d’assurance.
La MACIF sera mise hors de cause.
3. Sur les communications de pièces
Selon l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
La MACIF a justifié de la communication de toutes les pièces qui lui étaient réclamées.
En ce qui concerne ALLIANZ, en l’absence de tout commencement de preuve de l’existence d’un contrat la liant à Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C], la demande de communication de pièces présentée à son encontre sera rejetée.
Il résulte à la fois des conclusions de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] et des pièces communiquées par la MACIF que la situation de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] au niveau assurance au jour du sinistre est parfaitement connue.
Ainsi la demande de communication par Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] de leurs attestations d’assurance pour l’année 2024 est sans intérêt pour la solution d’un litige à venir.
Cette demande sera rejetée.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] ne justifient d’aucun préjudice moral incontestable alors que la demande présentée en référé est une demande d’expertise dans le cadre d’un incendie dont ils sont présumés responsables et d’absence de contrat d’assurance qu’ils ne peuvent imputer de façon incontestable à l’assureur alors même qu’ils ont effectué de fausses déclarations.
Ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts présentées tant à l’encontre de Monsieur [J] [K] que de la MACIF.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [J] [K] et GROUPAMA, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
Rien ne justifie à ce stade de la procédure qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs et encore moins de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] qui succombent.
De même la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD est apparue justifiée au regard des déclarations de Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C].
Dans ces conditions cet assureur sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [J] [K] et GROUPAMA.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[N] [H]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port : 06.60.15.78.97
Mel :
[Courriel 15]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques, s’ils existent encore, établis par les entreprises lors de la construction du bien,
— déterminer l’état du bien avant le sinistre et préciser sa destination,
— de décrire l’état du bien à ce jour,
— établir les circonstances, la chronologie et la cinétique de l’incendie, en déterminant le point de départ géographique du sinistre,
— préciser si cet incendie a pu avoir un caractère volontaire ou s’il provient d’une cause totalement accidentelle; dans cette seconde hypothèse préciser si ce sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité en précisant lesquelles, ou d’un défaut des matériaux, ou dire si l’une de ces causes a pu être un facteur aggravant,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, – en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects , matériels ou immatériels, subis par les parties ainsi que les moins-values résultant des dommages non réparables,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Monsieur [J] [K] et GROUPAMA devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [J] [K] et GROUPAMA le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD et de la MACIF;
DEBOUTONS Monsieur [J] [K] et GROUPAMA de leurs demandes de communications de pièces sous astreinte ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [U] et Madame [F] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [K] et GROUPAMA de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [K] et de GROUPAMA.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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