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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 19 mars 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , LANNION CARROSSERIE, S.A.S. SOCIÉTÉ ARMAN OUEST FRANCE AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [Y], [E] / S.A.S. SOCIÉTÉ ARMAN OUEST FRANCE AUTO, S.A.S., LANNION CARROSSERIE
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBR6
Ordonnance de référé du : 19 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffier ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [E], demeurant, [Adresse 1]
Représentant : Maître Pierre-alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ ARMAN OUEST FRANCE AUTO, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 881 631 394, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Ni comparante ni représentée
S.A.S., LANNION CARROSSERIE, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 429.834.989, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentant : Maître Rodolphe ETESSE de la SELARL RODOLPHE ETESSE – AVOCAT – JURIDIQUE ET FISCAL DE L’ENTREPRI SE, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 13 février 2026, Mme, [E] a assigné les sociétés, [Localité 2] carrosserie et Arman Ouest France auto à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, Mme, [E] s’en tient à ses écritures.
La société, [Localité 2] carrosserie, représentée, renvoie à sa constitution d’avocat du 18 février 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Donner acte à la société, [Localité 2] carrosserie de sa constitution et de ses réserves intégrales sur le fond du litige ainsi que de ce que :Elle n’est intervenue sur le véhicule de Mme, [E] qu’ultérieurement à la vente du 3 avril 2024, sur orientation de l’assureur et dans le seul cadre du sinistre de circulation déclaré le 2 juin 2024, le véhicule lui ayant été confié après un premier remorquage et un devis établi par la concession BMW/MINI Le Cunff non agréée par l’assureur ;Ses interventions ont été strictement définies et encadrées par l’expert d’assurance Creativ’expertiz (rapport du 18 juin 2024, montant 3.376,27 € TTC, application de vétusté, prescriptions de démontage préalable, conservation de pièces, contrôle de géométrie, etc.), de sorte qu’elle n’a exécuté que les travaux indemnisables au titre du seul sinistre du 2 juin 2024, sans pouvoir décider unilatéralement d’autres opérations ;Le véhicule ne lui a jamais été confié pour la réparation du toit ouvrant, de la capote, des vitres ni pour traiter des prétendus défauts structurels du moteur, et qu’aucune réclamation relative à de tels désordres (consommation de liquide de refroidissement, capote, toit ouvrant, fermeture de vitres) n’a été formulée auprès d’elle avant l’assignation, ces griefs n’apparaissant que postérieurement dans le cadre d’expertises amiables réalisées sans sa participation ;Elle est intervenue ponctuellement, après les réparations principales, pour un contrôle de géométrie (8 juillet 2024), le remplacement d’une bobine d’allumage et un diagnostic (11 juillet 2024), puis pour des opérations mineures sur le hayon, l’essuie-glace arrière et une tringle de porte (17 juillet 2024), et enfin, le 31 juillet 2024, pour une recherche de fuite ayant permis d’identifier un défaut d’étanchéité du joint torique de l’échangeur eau/huile, partiellement pris en charge par l’assureur, sans qu’aucune autre intervention ne lui ait été demandée par la suite ;Elle n’a été ni convoquée ni mise en cause lors de l’expertise amiable du 30 avril 2025 organisée par la protection juridique de Mme, [E] dans les locaux du Garage de la Côte, à laquelle seule la venderesse société Arman Ouest France auto a été appelée, de sorte qu’elle n’a pu participer contradictoirement à des constatations aujourd’hui invoquées à son encontre ;De dire que, si une expertise est ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la mission de l’expert sera strictement limitée et aménagée dans le sens des propositions ci-dessous, en ce qu’elles tiennent :A la description technique des désordres affectant le véhicule, à la reconstitution de son historique technique (vente du 3 avril 2024, sinistre du 2 juin 2024, devis Le, [Localité 4], expertise Creativ’expertiz, interventions successives des différents garages, expertise amiable, [X] du 30 avril 2025) et à la détermination, pour chaque désordre, des organes concernés, de la date de première réclamation et de l’interlocuteur visé (vendeur,, [Localité 2] carrosserie, autres garages, assureur, experts amiables) ;A la recherche de leurs causes possibles, en distinguant, autant que possible, ce qui relève de l’état antérieur du véhicule lors de la vente (y compris les désordres de type joint de culasse et toit ouvrant relevés par l’expert, [X]), de l’usure, de l’entretien, d’évènements de circulation (notamment le passage sur ralentisseur du 2 juin 2024 tel que décrit dans la déclaration de sinistre) et des interventions respectives de la venderesse, de la société, [Localité 2] carrosserie et des autres réparateurs (concession BMW/MINI Le Cunff, Garage de la Côte, etc.), en indiquant expressément lorsque tel ou tel désordre ne peut, en l’état des données techniques, être rattaché aux seules interventions de la société, [Localité 2] carrosserie ;Et aux conséquences matérielles de ces désordres sur le véhicule (travaux nécessaires, coût technique, valeur vénale, caractère économiquement justifié ou non des réparations), en distinguant, dans ce chiffrage, les travaux éventuellement en lien avec les interventions de la société, [Localité 2] carrosserie de ceux relevant de l’état antérieur du véhicule, de la vente initiale ou d’autres intervenants ;A l’exclusion de toute appréciation juridique, de toute qualification de vice caché ou de défaut de conformité, de toute prise de position sur l’existence d’un manquement contractuel ou délictuel et de toute répartition des responsabilités entre la venderesse, la société, [Localité 2] carrosserie les autres intervenants ;De dire que l’expert accomplira sa mission dans le strict respect du principe du contradictoire, en convoquant l’ensemble des parties et leurs conseils à chacune de ses opérations, ainsi que, le cas échéant, tout tiers intervenu sur le véhicule (notamment la concession BMW/MINI de, [Localité 2], [Adresse 4], [Localité 4], le GARAGE de la Côte et tout autre garage ou expert mentionné dans les pièces), et en prenant en considération les ordres de réparation, devis et factures émis par la société, [Localité 2] carrosserie afin de circonscrire précisément le périmètre de ses interventions et de vérifier la conformité de celles-ci aux règles de l’art au regard des seules demandes qui lui ont été adressées ;De réserver les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise à la décision du juge du fond, en rappelant que la présente mesure d’instruction est sollicitée à l’initiative de Mme, [E] et ne saurait, en elle-même, emporter reconnaissance d’une quelconque responsabilité de la société, [Localité 2] carrosserie ni préjuger de la répartition définitive des frais entre les parties ;De dire que la mesure d’expertise éventuellement ordonnée le sera sans reconnaissance ni préjugé d’aucune responsabilité de la société, [Localité 2] carrosserie, laquelle conserve l’intégralité de ses moyens de défense au fond, notamment quant à l’absence de lien de causalité entre ses interventions, strictement circonscrites au sinistre du 2 juin 2024, et les désordres aujourd’hui allégués ;De dire que, dans l’hypothèse où l’expert constaterait que certains désordres ne relèvent ni des interventions de la société, [Localité 2] carrosserie ni du sinistre du 2 juin 2024, il en fera expressément mention dans son rapport en précisant, pour chacun d’eux, les éléments techniques de nature à les rattacher à l’état antérieur du véhicule, à la vente initiale ou à l’intervention d’autres professionnels ;Sous toutes réserves, fins et moyens contraires, plus amples ou différents à venir, et notamment du droit, pour la société, [Localité 2] carrosserie, de contester toute mise en cause de sa responsabilité, d’invoquer toutes causes exonératoires tirées notamment de l’état antérieur du véhicule, de l’usage qui en a été fait et des interventions de tiers, et d’appeler en garantie tout tiers dont la responsabilité pourrait être révélée par l’expertise.
La société Arman Ouest France auto, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations, de « donner acte » et de « dire et juger » formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 3 avril 2024, la société Arman Ouest France auto a vendu à Mme, [E] un véhicule Mini immatriculé, [Immatriculation 1].
Mme, [E] explique qu’elle a dû faire remplacer la clef de voiture le 17 avril 2024 car elle éprouvait des difficultés à fermer le coffre.
La requérante indique ensuite que le 2 juin 2024, alors qu’elle roulait sur un passage surélevé, elle a entendu un bruit soudain et important. Le véhicule se serait brutalement stoppé et mis en sécurité, refusant de redémarrer et émettant un son inhabituel et se coupant instantanément.
Le véhicule a été amené au garage Le, [Localité 4] Automobiles qui a établi un devis le 10 juin 2024 aux termes duquel il a relevé l’existence de nombreux défauts. Ce garage a également établi un second devis pour le remplacement d’un couvre-culasse.
Ce garage n’étant pas agréé par l’assureur de Mme, [E], elle a amené le véhicule à la société, [Localité 2] carrosserie.
La requérante explique que le 18 juin 2024, le cabinet Creativ’ a procédé à l’expertise du véhicule sans le démonter avec l’assistance de la société, [Localité 2] carrosserie. Il a été relevé le besoin d’effectuer, entre autres :
Un remplacement du compresseur de climatisationUn remplacement de courroie accessoire, du galet enrouleur de courroie mécaniqueUn remplacement de l’appui support de boite de vitesses latéralUn remplacement de support de boite de vitesses arrière Un remplacement du capteur de position du levier de vitesseUn remplacement du carter d’huile moteur et du filtre à huileLa réparation de la pompe à huileLa transmission avant gaucheLe soufflet de transmission gaucheLa réparation de l’allonge de berceauUn remplacement du joint de bouchon de vidangeUn remplacement de support de pare-chocsUn remplacement de boitier prise courantUn remplacement du support « avc » silent bloc
Suivant facture du 27 juin 2024, la société, [Localité 2] carrosserie a procédé aux réparations pour un montant de 3 376,27 euros TTC.
Mme, [E] affirme que les réparations effectuées par ladite société n’ont pas permis de mettre fin aux désordres puisqu’elle a constaté, après avoir repris son véhicule, un bruit de claquement en provenance du moteur, une fuite d’huile ainsi qu’une consommation anormale de liquide de refroidissement.
Le 8 juillet 2024, le véhicule a de nouveau été confié à la société, [Localité 2] carrosserie aux fins de procéder à une géométrie des trains roulants, laquelle n’a pas révélé de défaillance majeure.
Le 11 juillet 2024, la même société a procédé à un remplacement de la bobine d’allumage, entrainant la disparition du bruit de claquement. La requérante indique en revanche que la fuite d’huile et la consommation anormale de liquide de refroidissement ont persisté.
Le 17 juillet 2024, la société, [Localité 2] carrosserie a procédé au remplacement du contacteur ouverture hayon et de la tringle de porte avant droite.
Le 7 août 2024, la société, [Localité 2] carrosserie a procédé à un diagnostic de recherche de fuite d’huile, à un remplacement de joint théorique et à la dépose de plusieurs pièces du véhicule. Cependant, Mme, [E] affirme que la fuite d’huile et la consommation de liquide de refroidissement anormale ont persisté après cette intervention.
Mme, [E] se plaint par ailleurs du dysfonctionnement du toit ouvrant et des vitres.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [E] produit notamment un rapport d’expertise de sa protection juridique établi par le cabinet Alliance experts le 4 juin 2025 aux termes duquel l’expert constate que le véhicule « présente des désordres affectant le circuit de refroidissement du moteur, ainsi que la cinématique d’ouverture et de fermeture du toit ouvrant » et conclu que le « véhicule litigieux présente une anomalie au niveau de son circuit de refroidissement, résultant d’une cause interne, portant atteinte à sa conformité, car désormais impropre à l’usage ».
Il résulte des pièces produites par la requérante qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Il résulte de ce qui précède que la requérante justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert judiciaire se verra confier la mission habituelle en la matière, selon les termes du dispositif.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert :
*M., [S], [N],
[Adresse 5],
[Localité 5]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl :, [Courriel 1]
Donnons à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
1. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
2. Procéder à l’examen du véhicule Mini immatriculé, [Immatriculation 1], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
3. Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;
4. Examiner les désordres allégués dans l’assignation, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;
5. Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
6. Rechercher, pour chaque désordre, s’il était apparent lors de l’acquisition du véhicule ou s’il est apparu postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Déterminer pour chaque désordre s’il était présent aux jours des interventions de la société, [Localité 2] carrosserie sur le véhicule ou s’il est lié à ces interventions ;
8. Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;
9. Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;
10. Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;
11. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Rappelons que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
Fixons à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme, [E] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 2 mai 2026 (IBAN :, [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 6 novembre 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
Laissons à Mme, [E], demanderesse, la charge des dépens ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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